Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 18h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 01 février 1986 à Kaolack, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2022, à 07h58, par M. [C] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir de la requête
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la procédure serait irrégulière et en tout état de cause la requête irrecevable, en l'absence de production d'un registre actualisé.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
L'absence de communication d'un registre actualisé ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l'acte de saine du juge des libertés et de la détention irrecevable
Ainsi, la requête en quatrième prolongation présentée par la préfecture de police de Paris doit être déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il ressort de la procédure qu'en l'espèce M le préfet de police de Paris a joint à sa requête une copie actualisée à la date du 30 novembre 2022 du registre concernant M [C] [J] dont le nom figure bien en haut du document, sans que l'identité ni la signature de l'agent rédacteur ainsi que le nom du centre de rétention ne soient exigibles , s'agissant d'une copie d'une partie du registre et non du registre lui-même dont le contrôle de la régularité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La production de cette pièce permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, aucune atteinte aux droits du retenu ne se trouve caractérisée en l'espèce de nature à justifier la levée de la mesure.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment