Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04692 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWX
Ordonnance N° 2021-42-1 rendue le 16 septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Topo Research exerçant sous le nom commercial 'Présence' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
pris en son établissement secondaire [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Flunch
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 8 décembre 2022 à personne morale
SELARL [K] [H] représentée par Me [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Flunch
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 8 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023, sous le rapport de M. Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Flunch par jugement du 29 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge commissaire à cette procédure collective, rejetant en totalité la déclaration de créance de la société SAS Topo Research exerçant sous le nom commercial Présence, faite pour la somme de 15 027,06 euros ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2022, intimant la SAS Flunch et la SELARL [K] [H] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ;
Vu les conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour par la voie électronique le 3 décembre 2022 ;
Vu la signification de ces déclaration d'appel et conclusions d'appelant, le 8 décembre 2022, à la société Flunch et à la SELARL [K] [H] ès qualités;
Aucun des intimés n'a constitué avocat ;
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2023.
SUR CE
L'appelante demande, à titre principal et au visa des articles R. 662-1 et L. 621-9 du code de commerce, 14 et 16 du code de procédure civile,la nullité de l'ordonnance entreprise, pour défaut de convocation de ce créancier devant le juge commissaire, le renvoi des parties à mieux se pourvoir, et le renvoi des parties devant le tribunal.
A titre subsdiaire, elle demande au visa de l'article L. 622-27 du code de commerce, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'admission de sa créance pour le montant déclaré.
En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes des intimés et la condamnation du mandataire judiciaire ès qualités à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que le défaut de réponse dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire avisant le créancier de la contestation de créance interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
Par lettre du 17 février 2021, le mandataire judiciaire intimé a informé la SAS Topo Research exerçant sous le nom commercial Présence que par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de Procédure de sauvegarde au bénéfice la société Flunch et l'a invitée à déclarer sa créance entre ses mains seulement, en accord avec l'autre mandataire judiciaire également désigné.
La SAS Topo Research a déclaré une créance le 24 février 2021, entre les mains de la SELARL [K] et [H] ès qualités, pour la somme de 15 027,06 euros, correspondant à trois factures de visites à des franchisés, effectuées en novembre et décembre 2020.
Par lettre du 1er mars 2022, recommandée avec accusé de réception, ce mandataire a informé la SAS Topo Research que la créance déclarée est contestée au motif que l'ensemble des factures auraient été soldées à la date de l'ouverture de la procédure.
L'ordonnance de rejet contestée a été prise, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, au seul motif du défaut de réponse à la lettre de celui-ci du 1er mars 2022.
La SAS Topo Research conteste ce défaut de réponse.
Elle produit un courriel daté du 3 mars 2022, adressé au mandataire pris l'adresse de courriel '[Courriel 6]'.
Ce courriel indique qu'elle venait de recevoir le jour-même la lettre faisant état de la contestation de la créance déclarée par le débiteur, qu'elle joignait à ce message un extrait de compte client en 2020 et 2021 et qu'elle n'avait aucune trace du réglement invoqué ; elle demandait de lui fournir les dates et moyens de paiement des factures.
Toutefois, il n'est nullement établi, en particulier au vu de la pièce n°4 constituée du courriel, que le mandataire judiciaire ait effectivement reçu ce courriel allégué.
Par conséquent, en l'absence de preuve d'une réponse effectivement apportée à la lettre du mandataire avisant le créancier de la contestation de la créance par le débiteur, il sera retenu en l'espèce que le créancier a perdu tout droit de contester la proposition de rejeter la créance à laquelle a fait droit le juge commissaire, et qu'il n'est pas reproché valablement à ce premier juge ni de ne pas avoir convoqué le créancier pour l'audience de vérification des créances, ni d'avoir fait droit à la proposition de rejet du mandataire judiciaire.
L'appel est donc mal fondé, toutes les demandes de la société Topo Resarch devant être rejetées.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de la société Topo Research ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment