Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2018 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018050616
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
DEMANDERESSE
SARL PARTICIPATION DE RESTAURATION - SAPR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
et par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
contre
DEFENDERESSE
SCP DIDIER BENHAMOU FRANCK JAKUBOWICZ OLIVIER RACINEUX ET QUENTIN DURIAUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811, substitué par Me SALESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2022 :
Vu la demande de vérification des dépens pour un montant de 5 519, 35 € présentée par la SCP Didier Benhamou, Franck Jakubowicz, Olivier Racineux, et Quentin DURIEUX, huissiers de justice associés (la SCP BJRD) dans l'affaire ayant opposé la société Participation de Restauration (SAPR) à la société Groupe Cortier ;
Vu le certificat de vérification des dépens émis le 26 juin 2018 par le greffe du tribunal de commerce de Paris pour un montant de 5 519,35 € ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris saisi par la société SAPR d'une contestation du montant de ces dépens, s'étant déclaré compétent, ayant déclaré la société SAPR recevable en sa contestation et l'ayant condamnée à payer à la SCP BJRD la somme de 5 519,35 € ainsi que celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens relatifs à l'instance ;
Vu le recours motivé formé par la société SAPR reçu au greffe le 28 décembre 2028 tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2018 ;
***
Les parties ont été convoquées dans les formes prescrites par les soins du greffe à l'audience du 12 septembre 2022 ;
A cette audience,
La société SAPR qui était représentée par son conseil a déposé des conclusions qu'elle a soutenue oralement et qui tendent à la déclarer son recours recevable, à l'infirmation de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer les somme de 5 513, 35 € et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle expose avoir donné à la SCP BJRD un mandat afin de signifier le jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 2017 et recouvrer la créance litigieuse auprès du débiteur, que, les mesures d'exécution mises en 'uvre par l'huissier de justice jusqu'au 17 novembre 2017, notamment des saisies tant à l'encontre de la société Groupe Cortier que des filiales de cette dernière n'ont pas permis de récupérer le moindre euro, que pour sa part, elle a payé le 1er décembre 2017, la facture de frais et honoraires que lui a adressée le 24 novembre 2017 la SCP BJRD, et que depuis lors aucune mesure d'exécution complémentaire n'a été accomplie par cette dernière, que l'action qu'elle a elle-même engagée devant le juge de l'exécution lui a permis de récupérer la somme de 25 000 €, précisant qu'en parallèle la société débitrice avait également saisi le juge de l'exécution.
Rappelant que sur la créance litigieuse s'élevait à la somme de 124 511,88 € (120 000 € en principal, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 511,20 € montant des frais fixés par jugement du juge de l'exécution du 26 janvier 2018), elle indique que la SCP BJRD n'a pas recouvrer le moindre euro, tandis qu'ont pu être recouvrées par son conseil la somme de 111 941,88 € et par la SCP Cherki, étude d'huissier nouvellement mandatée celle de 12 571,32 €.
l'appelante conteste que le recouvrement de ces sommes soit la conséquence des mesures entreprises par la SCP BJRD, l'attribuant aux négociations confidentielles menées par son conseil et aussi par le contexte de relations d'affaires existant entre elle et la société Groupe Cortier.
Elle affirme que la SCP BJRD était informée de la procédure initiée devant le juge de l'exécution, ayant été mandatée le 28 novembre 2017 pour obtenir une date d'audience et ayant été informée par cette étude d'huissier de l'assignation en contestation de saisie attribution diligentée par la société Groupe Courtier.
La société SAPR fait valoir qu'à partir du 17 novembre 2017, aucune nouvelle mesure, ni diligence n'ayant été engagée par l'étude BJRD, cette dernière ne saurait prétendre aux émoluments prévus par l'article A444-32 du code de commerce dont le critère est la réussite dans le recouvrement des sommes et non pas l'absence de suspension de la mission confiée à l'huissier de justice et que les éléments chronologiques contredisent la version de cette étude d'huissier d'un règlement intervenu dans le cadre d'une stratégie globale de procédure dont elle aurait été l'instigatrice, la perception des somes étant advenues à la suite des mesure d'exécution mises en oeuvre par la SCP Cherki en février et mars 2018 et des interventions de son conseil.
La société SAPR ajoute que l'intervention de la SCP BJRD était à chaque fois ponctuelle, démarrant par une instruction et s'achevant à l'exécution de celle-ci et qu'un justificiable est libre de changer d'huissier de sorte qu'aucune déloyauté ne saurait lui être reprochée.
Enfin elle soutient que le paiement à la SCP BJRD d'un émolument proportionnel contrevient au texte de l'article A444-32 puisque cette dernière n'a pas encaissé, ni recouvré elle-même le moindre euro, et que les sommes dues en vertu de cet article ne saurait être payée deux fois, la SCP Cherki ayant déjà perçu cet émolument.
Après avoir rappelé qu'elle a respecté la procédure de vérification des dépens ,et pointé un manquement aux règles de déontologie du même avocat qui l'a missionnée pour recouvrer la créance de la société SAPR et représente désormais cette dernière dans la procédure en contestation de frais et honoraires, la SCP BJRD fait valoir que pour l'application de l'article A 444-32 du code de commerce le juge doit rechercher si les prestations réalisées par l'huissier de justice ont amené ou provoqué le recouvrement et/ou l'encaissement de la créance, que tel est le cas en l'espèce, que ce sont les actes et initiatives qu'elle a effectués et notamment la saisie d'actifs importants de la société débitrice (de parts sociales, de ses comptes courants ') qui ont eu pour effet de mettre celle-ci dans l'impossibilité de rester plus longtemps sans exécuter la décision de justice, que la notion de recouvrement et/ou d'encaissement inclut l'ensemble des actions entreprises par l'huissier qui ont mené au recouvrement, que celui-ci soit réalisé par lui-même, par le créancier ou par l'avocat de ce dernier sur un sous-compte CARPA, que la société SAPR ne ne peut échapper à son obligation au prétexte que le recouvrement matériellement n'a pas été assuré par un paiement direct entre les mains de l'huissier.
Elle en veut pour preuve l'action diligentée par la société Groupe Cortier devant le juge de l'exécution, la société SAPR lui ayant par ailleurs demandé d'obtenir une date pour assigner cette société devant le même juge.
Elle conteste avoir reconnu que les saisies qu'elle a fait pratiquer les 31 octobre et 14 novembre 2017 aient été inefficaces et fait remarquer que les règlements ont été effectués alors que sa mission n'avait pas pris fin, le mandat qui lui avait été confié par l'avocat de la société SAPR n'ayant pas été dénoncé.
Elle prétend en conséquence que les conditions retenues par la jurisprudence de la Cour de cassation pour la perception du droit proportionnel sont réunies, ses diligences n'ayant pas consisté uniquement à signifier le jugement du tribunal de commerce de Paris. Elle indique que les règlements sont intervenus après les deux saisies du 14 novembre 2017 de sorte que le paiement de la dette a été provoqué par l'huissier, peu importe la manière dont il est intervenu et remarque qu'un chèque CARPA d' un montant de 86 941,88 € a été établi le 19 mars 2018, soit le même jour qu'il était mis fin à sa mission et que la SCP Cherki est intervenue en signifiant le 12 février 2018 le jugement rendu par le juge de l'exécution avant qu'il n'ait été mis fin à sa mission.
Elle pointe l'incohérence de la société SAPR qui par un courrier du 23 mars 2018 exprimait sa satisfaction des relations qu'il entretenait avec la SCP BJRD et critique son intervention dans le cadre de la présente instance et précise que la rédaction par l'avocat du texte de l'assignation ou des conclusions ainsi que la plaidoirie entrent précisément dans les attributions de ce dernier.
MOTIFS
Sur le certificat de vérification des dépens établi par le greffier du tribunal de commerce pour un montant de 5 519,35 €, la société SAPR conteste seul le poste sur les émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce d'un montant de 5 171,32 €.
Cet article qui figure dans la section de ce code qui traite du tarif des huissiers de justice dispose que :
« la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 125 €
11,70 %
De 125 € à 610 €
10,73%
De 610 € à 1 525 €
10,24%
De 1525 € à 52 400 €
3,90%
Plus de 52 400 €
3,00%
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
Ce texte ne subordonne pas l'honoraire de recouvrement dû à l'huissier à la réception entre ses mains des sommes recouvrées ou encaissées mais les recouvrements ou l'encaissement des sommes auprès du débiteur doivent être une conséquence des diligences accomplies par l'huissier.
En l'espèce, les échanges de correspondances entre le cabinet d'avocats HB & Associés et l'étude d'huissier BJRD montrent que cette dernière a fidèlement accompli les diligences qui lui étaient demandées.
Ainsi, le 23 octobre 2017, il lui était demandé de signifier le jugement du tribunal de commerce et de pratiquer une saisie attribution, cette signification est intervenue le 26 octobre suivant et deux saisies attribution étaient pratiquées le 31 octobre sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société Groupe Cortier dans les livres de deux établissements bancaires, les dénonciations de ces saisies à cette société étaient faites le 3 novembre ; sur le constat que les saisies étaient infructueuses, la SCP BJRD sollicitait le 6 novembre du cabinet d'avocats ses instructions, lequel lui demandait le 7 novembre 2017 de saisir les parts sociales détenues par la société Groupe Cortier dans le capital de deux de ses filiales et de saisir les comptes courant d'associés et toutes les sommes dues par ces deux filiales à la société Groupe Cortier ; ces saisies étaient pratiquées le 14 novembre 2017 et dénoncées le 17 novembre 2017 à la société débitrice.
Il résulte du dossier que la SCP BJRD a eu des contacts directs dès le 17 novembre avec la société débitrice en vue de mettre au point un échéancier ; l'étude d'huissiers relayait le même jour à l'avocat de la société SAPR les propositions de la société débitrice qui étaient refusées le jour même par sa cliente, ce dont la SCP BJRD en informait immédiatement la société Groupe Cortier, l'invitant à lui adresser les sommes dues sous 48 heures, sous peine de reprise de l'exécution du jugement.
C'est dans ce contexte que la société Groupe Cortier a assigné le 4 décembre 2017 la société SAPR devant le juge de l'exécution pour l'audience du 20 décembre afin qu'il lui soit donné acte de son offre de payer 25 000 € à la barre, que lui soient accordés des délais de paiement et que soient suspendus les effets de saisies attributions et les saisies de droit d'associés faites à son préjudice entre les mains de la société Faubourg Restauration.
Cette action introduite par la société débitrice suffit à convaincre que les mesures d'exécution diligentées par l'huissier si elles n'ont pas eu tous les effets escomptés par la société SAPR, l'ont néanmoins incitée à faire une offre de règlement à la barre et à s'engager devant le juge à un paiement échelonné de sa dette.
Pour la même audience du juge de l'exécution du 20 décembre 2017, la société SAPR a assigné la société Groupe Cortier en paiement des causes de la saisie montrant ainsi qu'elle reconnaît l'efficacité juridique de la saisie.
Enfin ce n'est que suite à l'interrogation le 14 mars 2018 de la SCP BJRD sur les suites de la procédure devant le juge de l'exécution, que l'avocat de la société SAPR lui a indiqué le 19 mars 2018 que la société Groupe Cortier avait réglé les causes de sa dette. Il est en effet mis aux débats par la société SAPR la copie d'un chèque Carpa du 19 mars 2018 d'un montant de 85 941,88 € reçu par son avocat.
Ces éléments chronologiques montrent que les règlements effectués par la société débitrice sont intervenus après les mesures d'exécution diligentées par la SCP BJRD ; cet enchainement établit que le Groupe Cortier voulait à tout prix éviter l'effet des mesures d'exécution et notamment des saisies sur ses parts sociales dans le capital de ses filiales et les comptes courants d'associés ; même si ces saisies à l'inverse de celles pratiquées sur des sommes d'argent déposées sur des comptes bancaires ne permettent pas de les affecter immédiatement au paiement de la dette, elles étaient de nature à terme de paralyser la gouvernance du groupe Cortier et d'affecter son activité et présentaient un effet comminatoire sur la société débitrice.
Par ailleurs, il résulte de la note de frais de l'étude d'huissier Cherki du 19 septembre 2018 que cette dernière a facturé au titre des émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce la somme de 3 512,52 € HT ; au vu des pourcentages fixés par cet article, pour aboutir à la somme de 3 512,52€, a été prise en compte par cet huissier la somme versée par le biais du chèque Carpa, l'huissier n'ayant en revanche pas inclus dans l'assiette de son émolument la somme de 25 000€ dont son état de frais mentionne qu'elle correspond à des « versements antérieurs ».
La société SAPR qui indique s' être acquittée de l'intégralité de la note de frais de l'étude Cherki est mal venue de prétendre que le règlement par le chèque Carpa est en dehors du champ des émoluments des huissiers de justice au titre de leur prestation de recouvrement.
Certes, un créancier a toujours la faculté de charger un nouvel huissier du recouvrement des sommes dues par son débiteur ; pour autant, la société SAPR en s'abstenant de mettre fin au mandat qu'elle avait confié à la SCP BJRD avant le 19 mars 2018, ne rapporte pas la preuve que les règlements qui sont intervenus ne sont pas liés aux diligences effectuées par cet étude d'huissiers mais à celles de l'huissier nouvellement mandaté.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
La société SAPR échouant en ses prétentions supporte les dépens d'appel et se voit condamnée à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS la société Participation de Restauration à payer à la SCP Didier Benhamou, Franck Jakubowicz, Olivier Racineux, et Quentin DURIEUX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Participation de Restauration SAPR aux dépens d'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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