Texte intégral
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7Y4
Minute N° : 8M 19/2023
Notification par
LRAR aux parties
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier, en présence de Mme GABRIEL, greffière stagiaire
APPELANTS:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE:
S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS [J] & FRAMERY, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg représentée par Maître Rébecca GARRIDO-REPPER
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Me Garrido-Repper
DEBATS en audience publique du 21 Mars 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 mars 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Saisi par Me [J] d'une demande de recouvrement de ses frais et honoraires dûs par Monsieur et Madame [S], le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a, par décision du 30 novembre 2022, ordonné à Monsieur et Madame [S] de payer à la Selarl [J] Framery la somme de 600 euros TTC au titre des honoraires avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, ainsi que la somme de 60 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 janvier 2023, Monsieur et Madame [S] ont formé un recours contre cette décision.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 22 décembre 2022 et ces derniers ont interjeté appel par lettre recommandée du 23 janvier 2023, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable.
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et l'appel doit être considéré comme non soutenu.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [S] ne se sont pas présentés à l'audience, ce sans motif légitime, que l'appel doit être considéré comme non soutenu et en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg du 30 novembre 2022.
Monsieur et Madame [S] qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons d'appel recevable,
Constatons que Monsieur et Madame [S] n'ont pas soutenu leur recours,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 novembre 2022,
Disons que Monsieur et Madame [S] supporteront les entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie DELNAUD, première présidente et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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