Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°221
N° RG 21/4212
et
N° RG 21/4609
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONNZ
MN AC
Décision déférée du 20 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2020J33
M LOUSTEAU
S.A.S. HOLDING [X] [Z]
C/
S.A.S.U. RESTAURANT LE SAINT MICHEL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. HOLDING [X] [Z] Nouvelle dénomination de la STE MANUFACTURE DES TOILES [Z] ET FILS, au capital de 5.000 €, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [Z] en qualité de Président, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
S.A.S.U. RESTAURANT LE SAINT MICHEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sasu le Saint Michel exploite un fonds de commerce de restauration situé à à [Localité 5] (31).
La société Manufacture des toiles [Z] & Fils est spécialisée dans l'installation de bâches pour toutes activités.
Après acceptation d'un devis du 22 février 2016 , la Sasu le Saint-Michel a conclu avec la Manufacture des toiles [Z] & Fils, un contrat aux fins d'installation d'une structure permettant la couverture et la clôture de la terrasse de son restaurant par l'installation de deux pergolas avec façades amovibles en toiles souples et plafond à lames orientables pour un montant de 20 299,20 euros ttc.
Les travaux ont débuté en avril 2016, se sont échelonnés sur une huitaine de jours et ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserves.
La société Manufacture des toiles [Z] & Fils a émis une facture en date du 29 avril 2016 que la Sasu Le Saint Michel a intégralement réglée en juillet 2016.
Rencontrant des difficultés de fermeture de la plus grande des 5 toiles (T4) du fait d'un phénomène de rétractation, la Sasu Le Saint-Michel a fait appel à son assurance de responsabilité juridique, laquelle a fait réaliser le 28 avril 2018 une expertise amiable contradictoire en présence de la société Manufacture des toiles [Z] & Fils, qui a proposé de déposer et de remplacer la toile litigieuse. Un accord est ainsi intervenu entre les parties ce qui a donné lieu à l'établissement d'un protocole transactionnel avec remplacement de la toile défectueuse.
Néanmoins, constatant l'apparition de nouveaux désordres, la Sasu le Saint-Michel a sollicité une seconde expertise, diligentée par le même expert, [C] [P], à laquelle la société Manufacture des toiles [Z] & Fils n'a pas souhaité participer.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2019, concluant à l'existence d'importantes infiltrations en toiture ainsi que des dysfonctionnements électriques.
Le 29 juillet 2019, la Sasu Le Saint-Michel a assigné la société Manufacture des toiles [Z] & Fils devant le président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé aux fins de voir ordonnée une mesure d'instruction visant à établir les désordres allégués et de voir produite l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de la société.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés a désigné Madame [R] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de dire si les désordres allégués existaient, et si oui, s'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ainsi que de permettre le chiffrage du préjudice subi par Le Restaurant Le Saint Michel.
La société Manufacture des toiles [Z] & Fils a interjeté appel de ladite ordonnance en ses dispositions lui faisant injonction de communiquer son attestation de responsabilité civile décennale.
La cour d'appel de Toulouse a réformé l'ordonnance entreprise sur ce point le 27 janvier 2021.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2020, lequel confirme l'existence de désordres.
Une tentative de résolution amiable du litige, proposée par la Sasu Le Saint-Michel, n'a pas abouti.
Par acte d'huissier en date du 14 août 2020, la Sasu Le Saint-Michel a fait assigner la société Manufacture des Toiles Gornac & Fils devant le tribunal de commerce de Foix aux fins de constatation des désordres et condamnation au paiement des travaux de reprise outre remboursement des travaux de réparation.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Foix a :
condamné la société Manufacture des toiles [Z] & fils à payer à la Sasu Le saint Michel les sommes suivantes :
16 154 ,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola,
1 841,70 euros en remboursement des interventions en réparation à l'identique effectuées par la Sasu le Saint Michel,
1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Sasu le Saint Michel de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts résultant de l'absence de souscription d'une assurance de nature décennale,
condamné la Société Manufacture des toiles [Z] & fils aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Manufacture des Toiles Gornac & Fils a changé de dénomination pour s'appeler la Sas Holding [X] [Z].
Le 13 octobre 2021, elle a fait une première déclaration d'appel aux fins de contestation du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Foix. Celle-ci ne contenait pas l'objet de la demande mais simplement les chefs de dispositif critiqués.
Par conclusions en date du 28 octobre 2021, la Sasu Le Saint-Michel a formé une requête devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de ce premier appel pour défaut d'exécution de la décision sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, la Sas Holding [X] [Z] a formé un deuxième appel du jugement du 20 septembre 2021 afin de régulariser la première déclaration faite. Elle y a demandé la réformation intégrale du jugement du tribunal de commerce de Foix à l'exception du chef de dispositif ayant débouté la Sasu le Saint Michel de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts résultant de l'absence de souscription d'une assurance de nature décennale.
Le 25 novembre 2021, la Sasu Le Saint Michel s'est désisté de ses conclusions de radiation, la Sas Holding [X] [Z] ayant exécuté la décision de première instance.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, l'avocat de la Sas Holding [X] [Z] a sollicité de la cour que ses deux appels, enregistrés sous les RG 21-04609 et 21-04212 soient joints.
Le dossier RG 21-4212, orienté vers une autre chambre de la cour, a été re-attribué à la chambre commerciale en vue de l'audience du 19 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 7 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Holding [X] [Z] demande, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1792 et suivants du code civil, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile :
que soit ordonnée la jonctions des instances RG 21-4212 et RG 21-4609,
le rejet de la demande de la Sasu Le Saint Michel de condamnation dirigée à l'encontre de la société Sas Holding [X] [Z] à lui payer la somme de 25 784,94 euros,
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Manufacture des Toiles [Z] et Fils à payer à la société restaurant Le Saint Michel les sommes de :
- 16 154,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola,
- 1 841,70 euros TTC en remboursement des interventions en réparation à l'identique effectués par ses soins,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
et, statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes de la Sasu Le Saint-Michel,
la condamnation de la Sasu Le Saint-Michel à lui payer la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation la Sasu Le Saint-Michel aux dépens de l'instance d'appel ainsi que ceux de première instance y compris le coût de l'expertise judiciaire.
Vu les conclusions d'intimé n°5 notifiées le 10 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Le Saint-Michel sollicite :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Manufacture des Toiles [Z] & Fils, devenue la Sas Holding [X] [Z], à payer à la Sasu Le Saint Michel :
- les sommes dues au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola,
- la somme de 1 841,70 euros en remboursement des interventions en réparation à l'identique effectuées par la Sasu Le Saint-Michel,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
la réformation du jugement entrepris sur le quantum des sommes octroyées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola,
et statuant à nouveau, la condamnation de la société Manufacture des Toiles [Z] et Fils devenue la société Sas Holding [X] [Z], à payer à la Sasu Le Saint Michel la somme de 25 784,94 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la pergola,
à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
que les sommes octroyées soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
en toute hypothèse, la condamnation de la société Manufacture des [Z] & Fils, devenue la Sas Holding [X] [Z], à payer à la Sasu Le Saint Michel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Compte tenu de leur connexité, le second complétant le premier, les deux appels critiquant le même jugement enregistrés sous les n° RG/21-4212 et n° RG21/4609 sont joints sous le numéro n° RG/21-4212.
La cour indique que le chef de dispositif du jugement de première instance ayant débouté la Sasu le Saint Michel de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts résultant de l'absence de souscription d'une assurance de nature décennale n'a été frappé ni par l'appel principal, ni d'un appel incident, de sorte qu'il est définitif.
Sur les désordres et la responsabilité de la Sas Holding [X] [Z]
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties, s'agissant d'une vente de deux pergolas en toiles souples accolées pour clôture d'une terrasse de restaurant avec fourniture et pose, s'analyse en un contrat de vente.
La pergola étant indépendante du bâtiment, n'affectant pas sa structure et devant être utilisée dans des conditions spécifiques suivant les conditions météorologiques ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La date du contrat initial liant les parties, comme de la réception des travaux, n'est pas connue. Cependant, les parties conviennent de ce que les travaux d'installation ont été précédés d'un devis accepté en date du 22 février 2016 et se sont déroulés sur huit jours courant avril 2016, une facture ayant été émise à l'issue le 29 avril 2016, payée en juillet 2016.
Dès lors, le contrat en cause est régi par les articles du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1603 et 1615 du code civil, [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes des articles 1641, 1642, 1644 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
La cour note que la livraison des travaux s'est faite à une date inconnue mais que les parties conviennent de ce qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves.
Les désordres sont apparus dans l'année suivant la vente et l'installation de sorte que le présent litige porte sur la question de la garantie par la Sas Holding [X] [Z] des vices cachés reprochés par sa cliente.
Si la Sas Holding [X] [Z] était tenue en sa qualité de vendeuse de livrer un produit conforme à la commande et aux règles de l'art, dépourvu de désordres, c'est à la Sasu Le Saint Michel qu'il revient de rapporter la preuve que la structure installée sur sa terrasse est affectée de vices la rendant impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquise ou à moindre coût si elle les avait connus.
Entre commerçants, la preuve est libre.
La cour rappelle qu'un premier accord est intervenu entre les parties après objectivation d'une déformation par rétractation de la plus grande des toiles installées (toile T4) lors d'une expertise contradictoire réalisée le 28 avril 2018 ayant conduit à son remplacement par la société vendeuse.
Néanmoins, la Sasu Le Saint Michel soutient l'apparition de nouveaux dysfonctionnements, postérieurement à ce remplacement, sur cette même toile et également sur le système électrique de la structure avec dysfonctionnements des chauffages installés, de l'éclairage LED et de la motorisation d'ouverture des lames du toit, outre d'importantes infiltrations d'eau à la jonction de la terrasse et du mur du restaurant du fait d'un débordement des chéneaux.
Pour établir ces désordres, la Sasu Le Saint Michel produit :
- les conclusions de l'expertise non contradictoire rendues le 21 juin 2019, dont la Sas Holding [X] [Z] ne conteste pas la valeur probante faisant siennes certaines de ses observations, laquelle expertise matérialise, en lien les uns avec les autres et rendant l'ouvrage impropre à sa destination : des infiltrations en toiture entre les lames et à la jonction avec le mur du restaurant du fait d'un montage de la structure en contre pente, de l'absence de raccordement au mur par un système de solin zinc, d'une stagnation d'eau dans les chéneaux et d'un volume insuffisant des descentes pluviales d'évacuation dépourvues de trop-plein, ainsi que des dysfonctionnements électriques causés par les ruissellements et l'humidité dans les boites de connexion électrique, rendant notamment inutilisables les radiateurs côté Est. Le chiffrage des travaux de reprise était alors estimé à 16 910 euros,
- les conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 25 juin 2020 ayant constaté et retenu les désordres suivants « en lien avec la pergola réalisée par la société Sas La Manufacture des toiles [Z] »: déformations des toiles sur les bâches de façade par rétractation des parties transparentes, infiltrations à travers les lames de toit et à la jonction avec le mur du restaurant, défauts du dispositif d'évacuation des eaux pluviales avec chéneaux quasiment plats et dysfonctionnements d'ordre électrique des motorisations activant le basculement des lames de la toiture et l'ouverture de celles des bâches de façades pouvant se relever. L'expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient de nature à rendre l'ensemble impropre à sa destination et a chiffré le coût total de réparation à l'identique, en écartant les devis correspondant à des améliorations, à la somme de 17 996,10 euros.
L'appelante réplique en contestant les conclusions de l'expert judiciaire, mettant en avant qu'il n'a été opéré qu'une seule visite sur les lieux et qu'à cette occasion, seule une partie des toiles ont été testées. Cependant, la cour constate que le rapport de cette expertise, réalisée contradictoirement en présence des deux parties et dans laquelle l'appelante a pu faire plusieurs dires auxquels il a été répondu, mentionne que c'est à la demande des parties que les essais n'ont pas porté sur tous les panneaux pour ne pas risquer de les bloquer en position ouverte, la société [Z] n'étant pas en mesure de réparer sur place en cas de difficultés. Les parties reconnaissaient alors que les problèmes concernaient surtout la toile T4, malgré son précédent remplacement.
La cour retient que l'expertise judiciaire a été conduite de manière contradictoire et efficiente et que ses conclusions, qui corroborent celles formulées dans l'expertise non contradictoire réalisée le 21 juin 2019, attestent de désordres récurrents imputables à la pose des pergolas par la Sas Holding [X] [Z], rendant l'installation impropre à sa destination d'accueil permanent de la clientèle du restaurant.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la Sas Holding [X] [Z] affirme avoir installé les deux pergolas en cause dans les règles de l'art, en suivant les prescriptions du constructeur des structures, elle-même ayant fourni les toiles, et impute l'origine des désordres à l'installation postérieure par la Sasu Le Saint Michel de 7 chauffages sur la terrasse alors que deux seulement étaient prévus à l'origine, cette modification ayant majoré les impacts climatiques sur les toiles, ainsi qu'à un défaut d'entretien par la cliente notamment du toit, alors que la structure était positionnée sous un arbre imposant. Elle affirme que l'étanchéité par joint mastic a été faite à la demande de la cliente.
La cour note que dans le rapport d'expertise, la Sas Holding [X] [Z] a admis qu'il s'agissait de sa première et « seule réalisation de ce type », étant plutôt spécialisée dans la vente des toiles.
La notice constructeur de la marque Brustor fournie par l'appelante à la demande de l'expert judiciaire prévoit la pose d'un système d'étanchéité entre le mur d'adossement de la structure et les pergolas de type joint-bavette, plaqué et siliconé, alors qu'en l'espèce seul un joint en mastic a été posé. C'est en vain que la Sas Holding [X] [Z] indique y avoir procédé à la demande de la cliente puisqu'elle n'en rapporte pas la preuve et qu'en tant que spécialiste, face à une demande de sa cliente l'exposant à un fonctionnement moins performant du produit, il lui incombait de lui délivrer une information préventive en ce sens pour l'éclairer dans son choix, ce dont elle ne rapporte pas plus la preuve. Le fabricant Brustor n'a pas été appelé en la cause étant relevé que la notice d'installation fournie mentionne un renvoi de responsabilité du fabricant vers l'installateur quant à l'étanchéité de ces jonctions.
Sur les chauffages complémentaires, l'installation initiale de deux chauffages dans la terrasse par la Sas Holding [X] [Z] établit qu'elle avait bien connaissance d'une utilisation à venir de la structure pendant la période hivernale avec chauffage intérieur, ce qui ressort également clairement de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 28 avril 2018. Dès lors, l'appelante ne peut opposer en faute à la Sasu Le Saint Michel l'inadaptation de la structure à un chauffage hivernal alors même qu'elle avait parfaitement connaissance de cette demande initiale et qu'il lui appartenait, en vertu de son obligation de conseil, si elle l'estimait inadaptée de recommander une autre structure plus adaptée à sa cliente. Au demeurant, le rapport d'expertise judiciaire a clairement écarté tout « lien de causalité entre cet ajout de chauffages et les problèmes de cette pergola » de sorte qu'il ne peut être retenue aucune faute à l'encontre de l'intimée de ce chef.
Enfin, la même expertise, si elle a bien constaté la présence de résidus végétaux sur le toit de la terrasse, n'a pas constaté de colmatage et a mis en évidence la présence d'infiltrations dans le toit par un simple arrosage au tuyau de celui-ci alors même qu'il avait été procédé à un balayage préventif de sa surface. Le défaut d'étanchéité est avéré par les constatations de l'expert, lequel a souligné que la structure n'avait pas assez de pente ou que les évacuation d'eaux pluviales étaient insuffisantes pour correctement remplir leur rôle.
En conséquence, la Sasu Le Saint Michel rapporte la preuve de désordres récurrents affectant les pergolas livrées et installées par la Sas Holding [X] [Z] rendant celles-ci impropres à leur destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la Sas Holding [X] [Z] et le droit à indemnisation la Sasu Le Saint Michel du fait du lien de causalité reconnu entre les désordres et l'installation réalisée par l'appelante.
Sur les demandes de réparation de la Sasu Le Saint Michel
La Sasu Le Saint Michel réclame en réparation de son préjudice l'allocation de la somme de 25 784,94 euros en indiquant qu'elle n'a pu faire intervenir l'entreprise ayant fourni à l'expert judiciaire le devis de travaux de remplacement à l'identique et qu'elle a du faire appel à une autre entreprise pour installer une nouvelle structure totalement différente dont elle demande le remboursement. Elle sollicite également le remboursement des réparations à l'identique qu'elle a réalisées avant la modification de la structure pour la somme de 1 841,70 euros.
La Sas Holding [X] [Z] réplique en sollicitant le rejet des demandes formées par la Sasu Le Saint Michel visant à obtenir le remboursement d'une modification radicale de la structure d'origine constituant à l'évidence une amélioration de celle-ci.
L'appelante produit en ce sens un constat d'huissier matérialisant effectivement le remplacement complet de la structure initiale en toiles par une véranda en panneaux aluminium avec baies vitrées à châssis coulissants, ce que ne conteste pas la Sasu Le Saint Michel.
L'acheteur peut choisir de conserver la chose qui est affectée d'un défaut de conformité. Dès lors, il peut demander des dommages et intérêts en compensation cependant la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert judiciaire a bien préconisé un remplacement à l'identique de l'ensemble des 5 toiles des pergolas dans la mesure où celles-ci ont été acquises neuves par l'intimée et que l'ouvrage devait être « homogène ».
Si, compte tenu des désordres récurrents, l'intimée était fondée à remplacer la structure litigieuse défaillante par une nouvelle structure en état de fonctionnement, il est évident que le remplacement opéré en l'espèce n'est pas un remplacement à l'identique mais une amélioration nette de l'existant dont il n'est aucunement rapporté la preuve qu'il s'agissait de la seule solution envisageable pour remédier aux difficultés rencontrées, l'expert ayant préconisé un remplacement de l'ensemble à l'identique.
S'il convient de condamner l'appelante à prendre en charge le coût des travaux de remplacement à l'identique de la structure initiale, elle ne peut supporter le coût d'une installation de qualité nettement supérieure.
Dès lors, la caractérisation des désordres imputables à la Sas Holding [X] [Z], ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice de l'intimée, conduit la cour à retenir, à titre d'indemnisation, le chiffrage de remplacement à l'identique de la structure initiale tel que déterminé par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 juin 2020 soit la somme de de 17 996,10 euros ttc se décomposant en 16 154,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres et 1 841,70 euros de remboursement des interventions de réparation à l'identique effectuées avant l'expertise et justifiées par les dysfonctionnements alors constatés.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé quant aux sommes allouées à titre de réparation à l'intimée.
La Sasu Le Saint Michel sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, soit du 14 août 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande avec cette précision que la créance de réparation ne peut produire intérêt que du jour où elle est allouée judiciairement, en l'espèce donc du jour de la décision de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Confirmé pour l'essentiel de ses dispositions principales, le jugement entrepris le sera également quant aux dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Holding [X] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sas Holding [X] [Z] sera condamnée à verser à la Sasu Le Saint Michel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° RG/21-4212 et n° RG21/4609 sous le numéro n° RG/21-4212,
Statuant par un seul et même arrêt,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que les sommes dues par la Sas Holding [X] [Z] sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Holding [X] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne la Sas Holding [X] [Z] à verser à la Sasu Le Saint Michel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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