Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2005), que Mlle X..., ressortissante roumaine en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris en vue de la prolongation de son maintien, un juge des libertés et de la détention a, à titre exceptionnel, ordonné que l'intéressée soit assignée à résidence ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé cette décision et ordonné son maintien en rétention pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que l'assignation à résidence n'exige pas des conditions de séjour stables et pérennes et n'est subordonnée ni à la justification d'une adresse personnelle, ni à la justification d'un lien de parenté avec la personne qui s'engage à l'hébergement, ni à la condition que le logement de cette personne présente certaines caractéristiques, ni à la condition que l'intéressé dispose de fonds suffisants pour faire face à ses frais de retour dans son pays, de sorte que l'ordonnance, qui a ajouté des conditions à la loi, aurait violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que Mlle X... ne présentait pas de garanties effectives de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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