Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/739
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Novembre à 11h10
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [L] SE DISANT [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10/11/2022 à 14 h 16 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [L] SE DISANT [Y]
Représenté par Me DORO Gueye substituant Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocats au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [M] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] se disant [Z] [Y], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 14 décembre 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne ridicule a été notifié le jour même.
Par décision du 4 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 8 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 novembre 2022 à 16h39, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [L] se disant [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 novembre 2022 à 14h16.
À l'appui de sa demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence il soutient que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce qu'elle aurait dû contacter les autorités marocaines avant sa libération.
M. [L] se disant [Y] a refusé de comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'intéressé qui était détenu depuis le 5 août 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 3] a été libéré le 7 novembre 2022 et immédiatement transféré au centre de rétention.
L'administration justifie avoir saisi les autorités marocaines le jour même de son arrivée au centre de rétention alors que ces diligences doivent être engagées dès le placement en rétention, aucune obligation n'étant faite à l'administration de les engagerpendant la détention de l'intéressé.
En conséquence, aucun manquement de l'administration ne peut être déploré.
Sur la demande d'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable à une assignation à résidence prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, l'intéressé n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au surplus, l'intéressé qui est entré de manière irrégulière en France ne détient aucun titre lui permettant d'y circuler et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 août 2024 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. Il ne justifie pas de ressources et n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été régulièrement notifié. Par ailleurs, il a indiqué ne pas souhaiter retourner au Maroc. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] se disant [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment