Texte intégral
ARRET
N°
[W] veuve [G]
C/
S.A. EUROTITRISATION ÈS QUALITES DE REPRESENTANT DU FOND S COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02717 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [W] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001615 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. EUROTITRISATION ÈS QUALITES DE REPRESENTANT DU FOND S COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 13 novembre 1997, signifiée le 19 janvier 1998, le président du tribunal d'instance de Cambrai a enjoint à Mme [G] de payer à la société Sofrac les sommes de 8 488,34 francs (1 294,04 euros) avec intérêts au taux contractuel de 21% l'an à compter du 1er septembre 1997, 463,02 francs (70,59 euros) et 30 francs (4,57 euros) ainsi que les dépens.
Le 9 septembre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque postale sur les comptes bancaires de Mme [G] par le fonds de titrisation Credinvest (FCT), représenté par la société de gestion Eurotitrisation, pour avoir paiement de la somme de 4 350,64 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 13 septembre 2022.
Une somme de 579,62 euros a été saisie-attribuée, déduction faite du solde bancaire insasissable.
Par acte du 10 octobre 2022, Mme [G] a contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que la dette restant due s'élevait à 1 548,82 euros au 9 septembre 2022, déduction faite de la somme saisie-attribuée,
- autorisé Mme [G] à s'acquitter du solde de sa dette à raison de 23 versements mensuels de 70 euros chacun, le 10 de chaque mois au plus tard à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde devant être réglé le 24ème mois,
- dit que les paiements à la société Eurotitrisation ou son mandataire s'imputeront en priorité sur le capital et que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,
- rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai, et que la présente décision suspend toutes poursuites qui auraient été engagées par la société saisissante,
- dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à bonne date, le présent échelonnement deviendra caduc et que la société Eurotitrisation pourra reprendre ses poursuites, sans nouvelle mise en demeure,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais, hors dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration du 21 juin 2023, Mme [G] a fait appel de tous les chefs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater le défaut de qualité à agir de la société Credinvest représentée par la société de gestion Eurotitrisation et la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur et de dire nulle la saisie-attribution pratiquée à son initiative,
- en conséquence, de la déclarer irrecevable
- en tout état de cause, de prononcer l'annulation de la saisie-attribution pour abus de droit,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution diligentée sur le compte bancaire Mme [G],
En tout état de cause,
- de constater la prescription du titre fondement de la saisie-attribution et d'une partie des intérêts,
- d'accorder à Mme [G] un échelonnement de deux ans,
- de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,
- de dire que les paiements à valoir s'imputeront en priorité sur le capital,
- d'accorder à Mme [G] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la société Credinvest représentée par la société de gestion Eurotitrisation au règlement de cette somme,
- de la condamner au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment de Credinvest 1, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, est venu aux droits de la société Mediatis et est devenu créancier de Mme [G],
- déclarer que l'ordonnance rendue le 13 novembre 1997 par le président du tribunal d'instance de Cambrai constitue un titre exécutoire définitif, non prescrit et de pleine vigueur,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2022 sur les comptes bancaires de Mme [G] détenus auprès de la Banque postale,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment de Credinvest 1, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Catillion, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l'absence de qualité de créancier du fonds commun de titrisation et de qualité à agir en recouvrement de la société de gestion
Mme [G] conteste l'existence de la cession de créance au fonds commun de titrisation, précisant que la preuve n'est pas rapportée de la correspondance entre la créance mentionnée dans l'acte de cession de créance et celle concernée par l'ordonnance d'injonction de payer. Elle conteste aussi que cette cession lui ait été notifiée. Enfin, elle conteste la qualité à agir en recouvrement de la société de gestion.
La société Eurotitrisation, ès qualités, réplique que la société Mediatis, anciennement dénommée Sofrac, a cédé, le 28 juin 2006, au fonds commun de titrisation Crédinvest un ensemble de créances dont celle détenue sur Mme [G]. La créance est identifiée dans le bordereau de cession et correspond à celle concernée par le titre exécutoire. Elle ajoute que la cession n'avait pas à être notifiée. Enfin, elle précise que la société de gestion a qualité à agir en recouvrement de la créance, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.
Sur ce, aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n° 20-16042).
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Enfin, selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances qui ont été cédées à celui-ci par bordereau.
En l'espèce, la société Mediatis, anciennement dénommée Sofrac, a cédé, le 28 juin 2006, au fonds commun de titrisation Crédinvest un ensemble de créances dont celle détenue sur Mme [G].
Le premier juge a indiqué que la liste des créances cédées, figurant en annexe du bordereau de cession, portait mention de la créance 512 contre Mme [G] [C], née le [Date naissance 2] 1959, précédée d'un numéro d'identifiant, et que la créance apparaissait suffisamment identifiée par l'état civil de Mme [G] ainsi que par le numéro [Numéro identifiant 5] correspondant au numéro de la carte de crédit Sofrac relative à la créance objet du présent litige.
Le premier juge a ensuite ajouté que la cession de créance n'avait pas à être notifiée, celle-ci étant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau en application de l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier précité.
Le premier juge a enfin retenu que la société Eos France n'était pas le mandataire visé par l'acte de saisie-attribution, qui vise la société de gestion du fonds de titrisation, laquelle avait qualité à agir en recouvrement de la créance transférée en vertu de la loi, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.
Le premier juge en a justement déduit que le fonds de titrisation avait qualité de créancier de Mme [G] et que la société de gestion du fonds avait qualité à agir en recouvrement de la créance du fonds contre Mme [G].
Le jugement est confirmé.
2. Sur l'abus de saisie
Mme [G] reproche au créancier de n'avoir accompli aucune diligence amiable. Elle ajoute que la pratique consistant à poursuivre une créance ancienne est déloyale.
La société Eurotitrisation, ès qualités, réplique qu'aucun abus ne peut lui être reproché.
Sur ce, aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Le premier juge a indiqué que la saisie-attribution n'était pas disproportionnée compte tenu du montant de la créance et de l'inaction de la débitrice, ni excessive au regard de ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de la créance, certes ancienne mais non prescrite, et que le seul fait que le fonds commun de titrisation n'ait pas tenté un recouvrement amiable ne constituait pas une faute dans la mesure où le titre exécutoire avait été signifié à la débitrice puis deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en 1998 et en 2018.
Le premier juge en a justement déduit que le créancier n'avait pas commis d'abus.
Le jugement est confirmé.
3. Sur la prescription du titre et d'une partie des intérêts
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Il est jugé que n'encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions, invoqué à l'appui d'un moyen de cassation reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté une prétention, l'arrêt qui n'a pas répondu à une argumentation figurant dans les conclusions, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui de ladite prétention (2e civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.657, publié).
Si Mme [G] évoque l'ancienneté de la dette dans la partie discussion de ses conclusions, sous-partie « Sur le caractère abusif de la mesure », elle ne formule pas expressément de moyen au soutien de sa prétention tendant à la prescription du titre et d'une partie des intérêts.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
4. Sur la demande de délais de paiement
Mme [G] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
La société Eurotitrisation, ès qualités, s'y oppose eu égard à la déloyauté de Mme [G].
Sur ce, aux termes de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article R. 121-1 alinéa 2 in fine du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou de l'acte de saisie.
Aux termes de l'article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Selon l'article L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement qu'en cas de saisie partiellement infructueuse, sur le solde de créance qui n'a pas été saisi-attribué.
Le premier juge a arrêté la somme restant due à 1 548,52 euros, déduction faite de certains frais injustifiés et de la somme saisie-attribuée.
Il a indiqué que compte tenu d'une part de l'ancienneté de la dette et d'autre part des ressources très modestes de Mme [G] (de l'ordre de 1 063 euros en moyenne par mois en 2021) et de ses charges, il convenait de faire droit à sa demande d'échelonnement de la dette et d'imputation des paiements sur le capital, le taux d'intérêt produit par les sommes dues étant ramené au taux d'intérêt légal pour permettre un apurement de la dette dans le délai de deux ans. Il a ainsi parfaitement motivé sa décision.
Le jugement est confirmé.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Chacun perdant son procès, les mêmes dispositions seront prises en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont personnellement exposés,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE