Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BM ETRANGER :
M. [M] [D]
né le 12 septembre 1997 à [Localité 1] -CURAÇAO AU PAYS BAS
de nationalité hollandaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [M] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 à 14h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [D] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 11h22 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [M] [D], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [J], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [B] [R] et M. [M] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
- sur l'insuffisance de motivation en droit :
M. [M] [D] soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en droit car elle ne mentionne pas l'article L. 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants européens alors qu'il est néerlandais.
Aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.'
Cet article L. 263-1 indique que les ressortissants européens faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peuvent faire l'objet d'un placement en rétention administrative selon les modalités prévues à certains articles.
Entre autres textes, l'arrêté préfectoral vise expressément les articles ' L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 à L. 741-9". Le seul texte manquant est l'article L. 741-5, toutefois ce texte ne tend pas à s'appliquer à la situation de l'intéressé car il concerne les mineurs et les étrangers accompagnés d'un mineur.
Le défaut de mention de l'article L. 263-1 est sans incidence sur la validité de la décision dès lors que sont visés dans la décision les textes relatifs aux modalités de mise en oeuvre du placement en rétention administrative à l'égard M. [D], ressortissant européens. Le moyen est donc écarté.
- sur l'insuffisance de motivation en fait :
Il reproche également au préfet une insuffisance de motivation de son arrêté en fait. Il affirme avoir remis son passeport aux autorités de police lors de son arrestation le 17 avril 2021 et que par la suite, les autorités de police l'ont informé de la perte de son passeport durant sa détention. Il indique avoir adressé une déclaration de perte de passeport le 2 septembre 2022 au Consul du Pays-Bas et disposer de la copie de son passeport en cours de validité. Ainsi, selon lui, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision.
Il est rappelé que la décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé.
Le préfet a pris en compte l'absence de document de voyage en cours de validité en original, la situation personnelle de l'intéressé (concubinage sans preuve, pas d'enfant), la présence de toute la famille de l'intéressé aux Pays-Bas, l'absence d'élément tendant à établir un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention administrative.
La décision du préfet est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
A l'appui de ce moyen, M. [Y] reprend celui développé au titre de l'insuffisance en fait quant à la remise de son passeport à l'administration, la perte de ce document par cette dernière et la production d'une copie du document en cours de validité.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 août 2022 notifié le 31 suivant.
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative prend en compte l'absence de document de voyage en cours de validité en original, la situation personnelle de l'intéressé (concubinage sans preuve, pas d'enfant), la présence de toute la famille de l'intéressé aux Pays-Bas, l'absence d'élément tendant à établir un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité l'administration pénitentiaire quant au passeport. Cette dernière a répondu que ce document ne figurait pas dans les effectifs de l'intéressé se trouvant dans la fouille. Dans les deux auditions de garde-à-vue des 21 et 22 avril, il n'est pas fait mention de l'existence d'un passeport ni d'une remise. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le passeport de M. [D] a été remis aux policiers lors de l'interpellation. Il est fait mention du placement sous scellé de deux téléphones, mais pas d'un passeport.
M. [D] se trouve effectivement dépourvu de son passeport et a rempli un formulaire de demande de passeport le 23 août 2022 aux fins de présentation aux autorités hollandaises.
Dès los, il n'y a pas d'erreur d'appréciation de la part du préfet. Le moyen doit être rejeté.
- Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
M. [M] [D] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de diligences à laquelle l'administration est tenue. Il affirme que son placement en rétention administrative n'est pas nécessaire et se trouve injustifié car il est de nationalité néerlandaise.
Il rappelle disposer d'une copie de son passeport et affirme avoir les moyens financiers pour organiser son départ. Il affirme n'avoir aucune attache en France et souhaiter regagner son pays.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la nationalité hollandaise de l'intéressé, nationalité de l'Union européenne, n'empêche pas le placement de l'intéressé au centre de rétention administrative dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est dépourvu d'un passeport en cours de validité et qu'il ne présente pas de garantie de représentation pour mettre en oeuvre son éloignement qui n'a pu être réalisé plus tôt. Dès lors, le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
M. [M] [D] fait valoir que son passeport a été perdu par les services de police français et qu'il a été contraint de présenter une déclaration de perte le 2 septembre 2022 auprès des autorités hollandaises. Il affirme que cette situation lui cause tort dès lors qu'elle a pour conséquence de rallonger son maintien en rétention administrative. Il demande en conséquence sa libération.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il a été précédemment relevé dans la présente décision qu'il n'est pas établi que la perte du passeport de M. [D] est imputable à l'administration et plus spécifiquement à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que l'administration a réalisé des diligences le 1er septembre 2022 auprès des autorités hollandaises, soit avant même le placement de l'intéressé au centre de rétention administrative. Des démarches ont été faites auprès de l'administration pénitentiaire pour rechercher le passeport. Le 2 septembre, l'administration a adressé un mail concernant la perte du passeport. Le 9 septembre, un nouveau document a été adressé par l'administration aux autorités consulaires hollandaises pour l'établissement d'un laissez-passer consulaire (suite à une réponse favorable du 8 septembre de ces dernières). Ainsi, à ce jour, les diligences sont suffisantes. Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2022 à 14h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 15h45
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BM
M. [M] [D] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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