Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13565 et 21/07509 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63BR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00328
APPELANTE
CPAM 46 - LOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
INTIMEES
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) d'un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 6 mai 2016, M. [H] [U], salarié de la société du 5 janvier 1966 au 30 novembre 1992, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un 'adénocarcinome vésical', se prévalant d'un certificat médical initial établi le 19 mai 2018 par le docteur [B] [L] [K], constatant un 'carcinome urothélial papillaire infiltrant de haut grade', faisant état d'une date de première constatation médicale de la maladie au 29 mars 2011 ; qu'après instruction, le 2 novembre 2016, la caisse a notifié à la société que la maladie 'Tumeur de l'épithélium urinaire inscrite dans le tableau n°15 ter : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine' est d'origine professionnelle et que cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que le 29 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que dans sa séance du 10 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société et confirmé la décision du 2 novembre 2016 ; que le 7 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne aux fins de contestation de la décision de prise en charge et d'inopposabilité à son égard.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal a :
- accueilli la demande présentée par la société ;
- débouté la société concernant les exceptions tirées de la forclusion de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] par la caisse le 2 novembre 2016 ou encore de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
- dit que la reconnaissance par la caisse le 2 novembre 2016 du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [U] le 6 mai 2016 n'est pas opposable à l'employeur, la société [5] ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse a produit un courrier avisant la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, moins de trois mois après la réception des documents de M. [U], soit dans le délai imparti par l'article R.441-14 ; que le certificat du 29 mars 2011 ne mentionne pas un lien entre la maladie et le travail, le certificat médical initial établi au titre d'une maladie professionnelle et concernant la pathologie étant celui du 19 mai 2016, de sorte que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'était pas prescrite ; qu'en raison de l'antériorité des activités de M. [U] à la création du tableau 15 ter et de l'absence d'un lien certain entre la maladie développée et les activités de M. [U] avant 1992, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être recueilli ; que l'ingénieur conseil régional de la caisse n'émet que des hypothèses ; que l'enquête administrative ne conclut pas au caractère professionnel de la maladie ; que le fait que d'autres dossiers pour cette même société évoquent ce type de maladie est sans incidence sur l'appréciation du caractère professionnel de la maladie développée par M. [U].
La caisse a le 28 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 18/13565.
La caisse a le 29 juillet 2021, formé un appel rectificatif. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/07509.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, la jonction de l'instance n° RG 21/07509 à celle n° 18/13565 a été ordonnée.
Par ses conclusions écrites déposées pour l'audience, la caisse qui a demandé une dispense de comparution, accordée en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement sur les points suivants :
* rejet de la prescription biennale soulevée par la société ;
* respect de la procédure d'instruction du dossier en reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] ;
- infirmer le jugement ;
- juger que l'ensemble des conditions requises par le tableau n°15 ter des maladies professionnelles a bien été réuni ;
- juger que la société n'apporte aucun élément probant venant écarter le lien entre la pathologie développée par M. [U] et son activité professionnelle ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société ;
- en conséquence, débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance que :
- elle a réceptionné les deux documents nécessaires à l'ouverture de l'instruction, soit la demande de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 3 juin 2016 et en a informé l'employeur le 7 juin 2016 ; par courrier du 2 septembre 2016, soit moins de trois mois après la réception des documents, elle a informé l'assuré et l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire ; elle a respecté les délais impartis afin d'instruire le dossier de maladie professionnelle ;
- à défaut de preuve contraire, le premier certificat médical dressé en maladie professionnelle concernant la pathologie en cause est celui en date du 19 mai 2016, venant au soutien de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 6 mai 2016 ; la prescription biennale ne peut être retenue en l'espèce ;
- la maladie correspond à la maladie visée au tableau 15 ter, la désignation de la maladie n'étant pas contestée en tant que telle ; il a été démontré une exposition au risque chez le dernier employeur, à savoir la société [5] ; l'assuré ayant déclaré la maladie en 2016, la date de première constatation médicale étant intervenue en 2011 pour une date de cessation d'activité en 1992, le délai de prise en charge a été respecté ; le tableau fixe la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont les ' travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière' ; l'utilisation des matières litigieuses est reconnue par le salarié et par le président de la société, l'ingénieur conseil confirme cette exposition ; les tâches décrites et les substances évoquées par l'agent enquêteur et l'ingénieur conseil coïncident avec les constatations des certificats médicaux et avec le questionnaire rempli par M. [U] et les propos de M. [I], en sa qualité d'employeur ; au regard de la liste du tableau, M. [U] a vraisemblablement effectué de tels travaux et a bien été exposé aux produits mentionnés dans le tableau ; les conditions du tableau n°15 ter des maladies professionnelles étant réunies, c'est à bon droit qu'elle a opposé la maladie professionnelle de M. [U] à la société ;
- la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'impose à l'employeur qui ne rapporte aucun élément permettant de l'écarter.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de :
A titre principal, au visa des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,
- constater la forclusion de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] prise par la caisse le 2 novembre 2016 ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement déféré et déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2016 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale,
- constater la nullité de la procédure suivie par la caisse, au motif qu'en l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, aucun lien n'est établi entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [U] ;
- constater le caractère erroné et mal fondé de la décision de prise en charge de la caisse du 2 novembre 2016, la maladie de M. [U] étant indiscutablement liée à l'addiction de celui-ci au tabac et non de nature professionnelle ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré et déclarer la décision de prise en charge de la caisse du 2 novembre 2016 inopposable à son égard.
La société réplique en substance que :
- la caisse n'a adressé aucun avis de prorogation de délai à la société avant l'expiration du premier délai de trois mois au 2 septembre 2016 ; il y a forclusion, la décision de prise en charge étant hors délai et donc inopposable à l'employeur ; elle n'a jamais réceptionné le courrier daté du 2 septembre 2016, lequel au regard de l'avis de réception du 7 septembre 2016, a été nécessairement posté après l'expiration du premier délai ; le courrier ayant été envoyé hors délai, la forclusion est acquise, le délai de trois mois de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respecté ;
- aux termes des articles L461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle ne s'applique que si la maladie est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions fixées par ce tableau, conditions tenant au délai de prise en charge, à la nature des travaux effectués et à l'exposition aux agents pathogènes ; en l'espèce, il n'y a pas d'exposition aux agents pathogènes du tableau n° 15 ter au sein de la société ; les affections cancéreuses visées au tableau sont exclusivement celles provoquées par les ' amines aromatiques' dont la liste est spécifiquement limitative depuis leur inscription au tableau 15 ter datant du 6 novembre 1995 et aucune de ces amines aromatiques visées au tableau n'était utilisée que ce soit pour ses encres de machines de reprographie ou de machines d'impression offset, ce que reconnaît l'ingénieur conseil régional de la caisse qui n'émet que des suppositions, l'hypothèse étant démentie par la société et par M. [U] ; le délai de prise en charge fait défaut, M. [U] confirmant que son travail de 1956 à 1966, chez son précédent employeur, l'avait mis en contact avec des huiles de coupe et de graissage ;
aucun des travaux de reprographie effectués au sein de la société de 1966 à 1992 n'est répertorié au tableau n° 15 ter ;
- l'instruction du dossier de maladie professionnelle ne pouvait être menée dans le cadre de l'article L.461-1 2ème alinéa du code de la sécurité sociale et la caisse se devait de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas fait ; la procédure est nulle et de nul effet et la décision de reconnaissance inopposable ;
- la charge de la preuve appartient au salarié revendiquant un lien entre la maladie et l'activité professionnelle et aucune preuve n'est avancée, si ce n'est des hypothèses émises tant par le salarié que par l'ingénieur conseil régional de la caisse ; l'enquêteur de la caisse ne conclut pas au caractère professionnel de la maladie et précise que M. [U] a reconnu un fort tabagisme, qui est retenu comme cause première et certaine du cancer de la vessie ; il n'existe aucune preuve du lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [U], la simple éventualité d'exposition au risque étant insuffisante pour établir un lien entre la maladie de l'assuré et son activité habituelle dans l'entreprise.
SUR CE :
Sur les délais d'instruction :
Il est de jurisprudence constante que la sanction attachée au défaut de réponse de la caisse dans le délai imparti par les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, réside dans une décision implicite de reconnaissance profitant à la victime et que l' employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime.
Par suite, le moyen tiré du non respect par la caisse des délais d'instruction pour défaut d'envoi par la caisse à l'employeur avant l'expiration du délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale d'un avis de délai complémentaire d'instruction, à le supposer établi, est sans emport, dès lors que l'employeur ne saurait s'en prévaloir aux fins d'inopposabilité.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U], sur la base du certificat médical initial du 19 mai 2018 faisant état d'un 'carcinome urothélial papillaire infiltrant de haut grade', avec une date de première constatation au 29 mars 2011, au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles.
Le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa version applicable au regard de la date de première constatation médicale de la maladie : 'Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels' prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi qu'il suit : 'A. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 - amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 - naphtylamine et sels ; 4,4' - méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
B. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' - diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 - méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' - méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.'
Ainsi que le soutient la société le tableau comporte une liste indicative de travaux se référant à une liste limitative de substances susceptibles d'être à l'origine des pathologies qu'il énumère.
Il résulte de l'audition de M. [U] qu'entré chez [5] le 5 janvier 1966, il a travaillé à l'imprimerie, sur machine offset, à la fabrication de catalogues, qu'il remplissait l'encrier d'environ 1kg d'encre pâteuse, qu'il réglait ensuite la machine, mettait en place les plaques d'imprimerie sur les cylindres, qu'après un ou deux jours de production, les plaques étaient sorties et nettoyées avec un produit en jerrican 'genre white spirit', qu'il y avait 'pas ou peu de contact des encres avec la peau mais inhalation', qu'il est resté sur ce poste pendant environ 15 ans, qu'ensuite il a travaillé sur une photocopieuse jusqu'en octobre 1991, qu'il a déclaré ' avoir été en contact avec les encres mais sous forme de poudre (toner) par contact et inhalation'.(pièce n° 16 des productions de la caisse).
Dans sa synthèse, l'enquêteur agréé et assermenté de la caisse mentionne que : 'M. [U] évoque une exposition au risque de contact avec des huiles de coupe dans la 1ère partie de sa carrière ([6]) et avec des encres d'imprimerie et de photocopie dans la 2ème partie ([5]). Le dernier employeur (Mr [I]) ne valide pas d'exposition au risque ou de manière extrêmement faible. Par ailleurs Mr [U] reconnaît un très fort tabagisme sur plus de 40 ans' (pièce n° 16 des productions de la caisse).
L'ingénieur conseil régional de la CRAMIF a donné les informations suivantes : 'le salarié a travaillé plus de trente-cinq ans dans le domaine de l'imprimerie au sein de la même société. Au cours de ses activités, il a sûrement été exposé à des encres et solvants. Les encres actuelles ne contiennent plus d'amines aromatiques. Mais pendant la période d'emploi du salarié, les colorants de ces encres pouvaient très certainement en contenir (par exemple : de l'ortholuidine ou des sels d'ortho tolidine). Les encres pouvaient également contenir des huiles, et donc des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA) tel que le bento(a)pyrène en concentration non négligeable. Les solvants, utilisés pour des dilutions et surtout pendant les opérations de nettoyage, sont une source importante d'exposition. Ils peuvent être à base de solvants chlorés (dichlorométhane, trichloroéhtane) reconnus comme ayant des propriétés cancérigènes et induire ce type de cancer. Remarque : d'autres dossiers, pour cette même société évoque ce type de maladie'. (pièce n° 7 des productions de la caisse).
Force est de constater qu'au regard des pièces produites par la caisse, cette dernière n'établit pas que M. [U] a été exposé de façon certaine à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées par le tableau, l'ingénieur conseil procédant par suppositions et aucune autre pièce produite notamment les pièces n° 4 et 9 n'affirmant l'exposition aux substances visées, l'employeur ayant toujours contesté que l'activité du salarié ait pu être à l'origine de la maladie professionnelle.
Par suite, à défaut pour la caisse d'établir que toutes les conditions du tableau 15 ter des maladies professionnelles sont remplies, la décision de prise en charge du 2 novembre 2016 de la maladie de M. [U] du 19 mai 2016 doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,