Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [D]
Me KAZI TANI
CENTRE HOSPITALIER [2]
ATY YVELINES
LE PROCUREUR
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [D]
actuellement en programme de soins auprès du centre
Hospitalier [2] à [Localité 1]
non comparante, représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
représenté par monsieur [E] [S], muni d'un pouvoir,
ATY YVELINES, curateur
non représenté,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [D], née le 28 février 1960 à Haïti fait l'objet depuis le 2 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [2], suite à une première mesure d'admission du 26 septembre 2022, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, suivi de la mise en place d'un programme de soins.
Une décision du juge des libertés et de la détention de Versailles était rendue le 6 octobre 2022.
Le 7 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Le 13 février 2024, Madame [R] [D] était de nouveau placée en programme de soins.
Appel a été interjeté le 14 février 2024 par le conseil de Madame [R] [D].
Madame [R] [D] et l'établissement [2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [R] [D] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [R] [D] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien du programme de soins et à l'absence de la décision de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins du 13 février 2024. Elle a indiqué que Madame [R] [D] contestait son traitement médicamenteux, qu'on lui avait changé à l'hôpital, que le nouveau était plus adapté et qu'elle pouvait être suivie en soins libres.
Le représentant de l'hôpital, M. [S], a dit que la patiente avait accepté le programme de soins, qu'elle avait été réintégrée car son état mental s'était dégradé, qu'il y avait 52 programmes de soins au sein de l'établissement, que la personne était à son domicile et était convoquée une fois par mois quand elle était en programme de soin, que la décision de maintien est systématiquement envoyée à la patiente avec une mention sur le fait que la décision doit être renvoyée signée, que les patients en grande fragilité ne renvoient jamais les décisions et qu'il était envisagé de faire signer une copie au CMP.
La cour a autorisé la communication en délibéré de la décision de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins du 13 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence des décisions de maintien du programme de soins
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
L'article L. 1111-2 du même code dispose qu'en cas de litige [quant à une information donnée au patient], il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, Madame [R] [D] a été hospitalisée sous contrainte le 26 septembre 2022, puis placée en programme de soins le 28 octobre 2022 avant d'être réintégrée le 2 février 2024. Un certificat médical mensuel de maintien du programme de soins a été rédigé tous les mois et porté à la connaissance du patient, dans le respect des dispositions législatives et de même, une décision de maintien du programme de soins par le directeur d'établissement a été établi tous les mois. Néanmoins, l'hôpital [2] n'apporte pas la preuve qu'il a informé la patiente des décisions du directeur d'établissement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [R] [D] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée du programme de soins de Madame [R] [D],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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