Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56040 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFX
N° : 3
Assignation du :
10 et 15 Septembre 2025
[1]
[1] 3 copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
APRIL, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 10 et 15 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [O] [D] se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation des défendeurs, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT, et APRIL, S.A. n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [O] [D] se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 8] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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