Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/07605 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOV7
N° de Minute : 24/00157
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[O] [W]
[J] [U]
C/
Société SMARTWINGS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE
représentés par Maître Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR
Société SMARTWINGS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7605/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [O] [W] et [J] [U] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société SMARTWINGS à leur verser les sommes de :
· 400 euros par demandeur au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité,
· 100 euros par demandeur au titre de l'article 14 du règlement précité,
· 100 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 1.500 euros par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 26 mars 2024.
Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d'instance, les requérants ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Ils exposent avoir réservé auprès de la compagnie Smartwings un vol [Localité 4]-[Localité 3] n°QS3431 prévu le 29 juillet 2018 à 23H59 supposé arriver à destination le 30 juillet 2018 à 3H20 mais parvenu à 9H50, soit avec plus de six heures de retard.
Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société SMARTWINGS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
En application de l'article 5 du même règlement :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i. au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».
En application de l'article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
[…]
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce, les demandeurs exposent avoir réservé auprès de la compagnie Smartwings un vol QS3431 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] prévu le 29 juillet 2018 à 23H59 supposé arriver le 30 juillet 2018 à 3H20.
Ils produisent :
· la photographie d'un document émanant d'une agence de voyage mentionnant, outre un vol aller [Localité 3]-[Localité 4] du 22 juillet 2018, un retour [Localité 4] [Localité 3] QS3431 du 29 juillet 2018 supposé décoller à 23H59 et arriver à 03H20, sur lequel le nom des deux requérants apparaît dans un encadré intitulé « passagers » ;
· une carte d'embarquement au nom de [J] [U] pour un vol QS3431 en provenance de [Localité 4] à destination de [Localité 3] le 30 juillet d'une année non précisée avec embarquement et départ respectivement prévus à 13H50 et 00H20 ;
· la photographie d'un panneau d'embarquement dans un aéroport indéterminé affichant l'état des vols à la date du 30 juillet 2018 à 5H37, dont un vol QS 3431 à destination de [Localité 3] prévu à 6H30 et n'affichant aucun retard ;
· deux courriers simples adressés à la compagnie aérienne par les conseils juridiques des requérants évoquant le retard de plus de trois heures d'un vol QS3431 prévu le 29 juillet 2018 en provenance de [Localité 4] à Destination de [Localité 3].
Il résulte de ces éléments que :
la photographie d'un document émanant d'une agence de voyage mentionnant le nom de [O] [W] ne saurait suffire à démontrer l'existence du contrat de transport aérien entre ces derniers et la compagnie aérienne SMARTWINGS, étant observé que l'heure et la date prévues pour le vol [Localité 4] /[Localité 3] mentionnées sur ce document diffèrent tant de celles mentionnées sur la carte d'embarquement au nom de [J] [U] que de celles qui apparaissent sur la photographie du panneau d'affichage ;la carte d'embarquement au nom de [J] [U] ne permet pas d'identifier l'année du vol en cause ni l'heure à laquelle celui-ci est censé parvenir à destination ; elle mentionne une date et un horaire de départ différents de ceux du vol auquel il est fait référence dans les conclusions et dans le document de l'agence de voyage ; elle mentionne une heure d'embarquement (13H50) postérieure de 12H à celle du départ du vol mais également postérieure à celle à laquelle les requérants déclarent être arrivés à destination, incohérence dont ils ne s'expliquent pas. L'heure de départ mentionnée sur la carte d'embarquement ne correspond pas non plus à celle du vol portant la même référence sur la photographie du panneau d'affichage, laquelle ne permet pas de déterminer le lieu où elle a été prise, étant observé qu'aucun retard n'y est mentionné.
La réservation du vol auquel il est fait référence dans les conclusions des requérants n'apparaît dès lors pas suffisamment démontrée.
Il s'ensuit que [O] [W] et [J] [U] ne démontrent pas être débiteurs envers la défenderesse des obligations dont ils invoquent l'inexécution.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
[O] [W] et [J] [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE [O] [W] et [J] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [O] [W] et [J] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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