Texte intégral
ARRET
N° 79
S.A. [8] ([8])
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 MARS 2023
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N° RG 22/02154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYY
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [8] ([8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Mme [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS et ayant comme avocat plaidant Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [D] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 03 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La CARSAT Bourgogne Franche Comté a inscrit sur le compte employeur de la société [8] (ci-après la société [8]) les conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [O] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit un cancer primitif de la plèvre relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La CARSAT a le 1er janvier 2022 notifié à la société [8] son taux de cotisation AT/MP pour l'année 2022, intégrant les charges de cette maladie.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable selon décision du 21 février 2022, la société [8] a par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2022, fait assigner la CARSAT devant la présente cour à l'audience du 7 octobre 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 6 janvier 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de son assignation, dont elle a oralement développé les termes à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- en conséquence, dire et juger que la somme de 751 266 euros de valeur de risque correspondant à la prise en charge de la pathologie de Mme [O] doit être exclue de son compte employeur, et qu'en conséquence, la décision de la CARSAT Bourgogne Franche Comté fixant son taux de cotisation à 3,48 % à effet du 1er janvier 2022 doit être annulée,
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [8] fait valoir que la prise en charge de la pathologie de Mme [O] ne lui a jamais été notifiée, Mme [O] n'ayant au demeurant jamais fait partie de son personnel.
Elle soutient que la prise en charge de la maladie lui est inopposable sur le fondement de l'article R 441-9 et suivants du code de la sécurité sociale, alors qu'elle n'a pas été associée à l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et que la décision a été notifiée à la société SARL [7], avec laquelle elle n'a aucun lien.
La CARSAT Bourgogne Franche Comté, aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la société [8] tendant à contester la notification de la maladie professionnelle par la CPAM et l'opposabilité de la reconnaissance de la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O],
- confirmer la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [8] en sa qualité de repreneur des sociétés [5] et [11] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [O],
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT soutient que le juge de la tarification est incompétent pour se prononcer sur l'irrégularité invoquée de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O], dès lors que les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont tenues d'inscrire sur le compte employeur des sociétés la totalité des éléments financiers communiqués par les caisses primaires d'assurance maladie, sans se faire juge du bien-fondé de celles-ci.
Au fond, la CARSAT fait valoir que la société [8] n'a pas précisé sur quel fondement elle sollicite le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial de la maladie.
Elle rappelle que Mme [O] a été salariée de la SA [5] du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, puis de la SARL [11] du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992 en qualité de secrétaire.
Or, la SA [8] a repris la sinistralité des sociétés SA [5] et [11].
La CARSAT fait valoir que l'enquête administrative de la caisse primaire fait apparaître que Mme [O] a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990 et du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992, alors qu'elle travaillait au service des sociétés reprises lesquelles utilisaient des plaques d'amiante pour la fabrication de joints d'étanchéité, activité identique à celle de la SA [8].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Mme [O] a le 26 août 2019 sollicité la prise en charge de la pathologie dont elle est atteinte, soit un mésothéliome pleural malin relevant du tableau 30 des maladies professionnelles.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle puis a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 100 % selon décision du 5 mai 2020.
Mme [O] a travaillé pour le compte de la SA [5] du 19 juillet 1966 au 16 novembre 1990, en qualité d'employée de bureau, puis du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992 en qualité de secrétaire.
L'enquête administrative produite par la CARSAT démontre qu'elle avait subi une exposition environnementale à l'occasion de ses déplacements dans les locaux des sociétés [5] SA et [9] de juillet 1966 à novembre 1990 puis du 11 mars 1991 au 17 janvier 1992.
L'instruction de la prise en charge de la maladie a été menée au contradictoire du dernier employeur, la société [7], et imputée à la société [8], chez qui elle a été exposée au risque de sa maladie.
La CARSAT établit que la SA [5] a été reprise en location gérance à compter du 1er janvier 1992, puis absorbée par la SARL [8] par l'effet d'une fusion.
La totalité du personnel présent au 31 décembre 1991 a été repris.
Le 28 septembre 1992, la SARL [8] a changé de forme juridique pour devenir la SA [10].
La caisse justifie ainsi, sans être au demeurant contestée par la demanderesse, que la SA [8] au regard des règles de tarification, est le repreneur des sociétés [5] et la SARL [9].
L'instruction de la prise en charge de cette pathologie a été faite au contradictoire du dernier employeur de Mme [O], soit la SARL [7] à [Localité 6] (21).
La société [8] demande à la cour de lui déclarer la prise en charge de la maladie inopposable au motif qu'elle n'a jamais été associée à l'instruction de la maladie par la caisse primaire et que par ailleurs, la décision de prise en charge de celle-ci ne lui a pas été notifiée.
En vertu des dispositions des articles L 142-1 1°du code de la sécurité sociale, et L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
La cour de la tarification n'a donc pas compétence pour se prononcer sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [O] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il doit être souligné que la caisse primaire d'assurance maladie a pour seule obligation d'instruire la prise en charge de la maladie à l'égard du dernier employeur, et qu'elle doit notifier sa décision à la victime, à ses ayants droit et à l'employeur.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la société [8] tendant au retrait de son compte employeur des conséquences financières de cette maladie au visa des articles R 441-9 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société [8], au dispositif de ses écritures, demande l'annulation de son taux de cotisation notifié le 1er janvier 2022, et vise les dispositions des articles L 242-5 et D 242-6-4 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui semble indiquer qu'elle sollicite l'inscription au compte spécial des charges de la maladie contractée par Mme [O].
Selon les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995, relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une affection par le SARS-Co-V2, sur la base du tableau n° 100 « affections respiratoires aigües liées à une affection par le SARS-Co-V2 » ou en application de l'alinéa 7 de l'article L 461-7 du code de la sécurité sociale.
La société [8] ne précise pas sur quel article de l'arrêté susvisé elle entendrait fonder sa demande et elle n'articule aucun moyen à son soutien.
Dès lors, la cour ne peut que rejeter la demande.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée aux dépens.
Succombant en toutes ses demandes, elle doit être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Se déclare incompétente pour se prononcer sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O],
Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens,
La déboute de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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