Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FV
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Société FONCIERE CRONOS, SAS
C/
Monsieur [Y] [M] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, SAS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le
à : Me Christine GALLON
Société FONCIERE CRONOS, SAS
M. [Y] [M] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 juin 2011 et avenant du 22 décembre 2020, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Monsieur [Y] [M] [X] un emplacement de stationnement situé sis [Adresse 3].
Par assignation délivrée à personne en date du 1er mars 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a attrait Monsieur [Y] [M] [X] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur l'emplacement de stationnement ;ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [M] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
ordonner la séquestration des meubles aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Y] [M] [X] ;
condamner Monsieur [Y] [M] [X] au paiement de la somme de 487, 73 € au titre de la dette locative, loyer de janvier 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [Y] [M] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à restitution effective des lieux ;condamner Monsieur [Y] [M] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 8 avril 2024.
À cette audience, la présidente a soulevé d'office l'incompétence matérielle du tribunal.
La SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu l'intégralité des demandes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [Y] [M] [X], comparant en personne, n'a pas fait d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l'article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de bail portant sur un parking est une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation.
Tel n'est cependant pas le cas d'une demande d'expulsion et d'une demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, la présente juridiction n'est pas matériellement compétente pour connaître du présent litige et il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il lui sera envoyé le dossier de l'affaire, conformément à l'article 82 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS FONCIERE CRONOS à l'encontre de Monsieur [Y] [M] [X] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d'appel dans un délai de quinze jours ;
RÉSERVE les dépens en fin d'instance.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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