Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06948 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Juridiction de proximité de Saint Maur des Fossés RG n°
APPELANTE
S.A. CRETEIL HABITAT SEMIC, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (SAELM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIME
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 29 Juin 1974 à ALGERIE
Représenté et assisté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 185
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019982 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2008, la société anonyme d'économie mixte locale Créteil Habitat Semic a donné à bail à Mme [G] un logement situé [Adresse 3]).
Par avenant en date du 12 août 2016, la présence de M. [O] [N] dans ce logement a été régularisée.
Par avenant en date du 23 novembre 2016, le bail a été transféré au profit de M. [N].
Le 8 février 2019, la société Créteil Habitat Semic a été informée du fait que M. [N] avait apposé sur son balcon les drapeaux français et algérien, un gilet jaune, un grillage de feuillages ainsi que des banderoles, sur l'une d'elles on pouvait lire :
« Monsieur le Président de la République Mr Emmanuel MACRON
Le président de la République démocratique d'Algérie est mort le 11/02/19
Stop a la discrimination raciale et religieuse !
Stop a la misère et aux crimes contre l'humanité
Stop a la dictature médiatique et politique ».
et sur l'autre, illustrée d'une étoile à six branches :
« Devant la justice française je porte plainte contre la communauté Juifs de France pour :
Discrimination raciale aux convictions religieuse et communautariste.
Diffamations avec incitations a la haine raciale envers la famille [X], une star du rire [K] et moi-même monsieur [N] [O] algerien '
Oui j'aime la France ! ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2019, la bailleresse a alors demandé à M. [N] de procéder au retrait de tous ces éléments, lui rappelant par ailleurs son obligation d'entretien du balcon sans dénaturation de l'aspect général de la résidence.
Ce courrier étant resté sans effet, la société Créteil Habitat Semic a, le 20 février 2019, fait intervenir les forces de l'ordre, lesquelles ont contraint M. [N] à retirer ses drapeaux et banderoles.
Suivant procès verbal du 11 mars 2019, l'huissier diligenté par la bailleresse a constaté que M. [N] avait apposé de nouveau des drapeaux et du feuillage artificiel, outre la présence de traces sur la façade de son balcon. Par procès-verbal du même jour, il a été fait sommation à M. [N] de remettre, sans délai, en état la façade au niveau de son balcon et de cesser toute intimidation verbale à l'égard du personnel de la société Créteil Habitat Semic.
Suivant devis du 27 mars 2019, la société Créteil Habitat Semic a fait évaluer le coût des travaux de reprise du ravalement de la façade au niveau de l'appartement de M. [N], lequel a été chiffré à la somme de 2 172,50 euros, et dont il a été réclamé paiement à M. [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2019, resté sans effet.
Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [N].
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2019, la société Créteil Habitat Semic a fait assigner M. [N] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés afin d'obtenir la constatation des manquements de M. [N] à son obligation d'entretenir les lieux loués et des troubles de voisinages causés, la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de M. [N].
Par jugement du 2 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déboute la société Créteil Habitat Semic de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Créteil Habitat Semic aux dépens de la présente instance,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe e 5 juin 2020, la société Créteil Habitat Semic a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 20 février 2020 en ce qu'il a débouté la société Créteil Habitat Semic de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 20 février 2020 en ce qu'il a condamné la société Créteil Habitat Semic aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, constater les troubles de voisinages causés par M. [N],
- ce faisant, constater les manquements de M. [N] à l'article 7 des conditions générales du contrat de location,
- en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail de M. [N],
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec le concours ou l'assistance du commissaire de police et de la force armée si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] au montant de l'actuel loyer,
- condamner M. [N] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clefs,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, y incluant les frais d'huissier.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2020, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du
tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu'il a débouté la société Créteil Habitat Semic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Créteil Habitat Semic aux entiers dépens de première instance et de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
SUR CE,
Considérant que pour débouter la société bailleresse le tribunal a relevé que les drapeaux de la France et de l'Algérie, un gilet jaune, les banderoles à caractère politique ornant les balcons de M. [N] sont des faits qui ont duré du 8 février au 20 février 2019, date de l'intervention des forces de police, avant que le locataire n'appose de nouveau les mêmes drapeaux du 11 mars au 12 avril 2019, date de son hospitalisation d'office ;
Qu'il en a déduit que compte tenu de l'état de santé mentale de M. [N], du peu de temps qu'ont duré les faits reprochés et de l'absence de plainte adressée par le voisinage, le trouble ainsi occasionné par le défendeur ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave à ses obligations de locataire, dès lors surtout que les troubles allégués ont cessé ;
Considérant cependant que l'utilisation par M. [N] de son balcon pour afficher, d'une part, ses opinions politique et, d'autre part et surtout, l'animosité qu'il porte à « la communauté (des) Juifs de France », ne saurait être considérée comme un fait anodin ;
Que de surcroît, et contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, des occupants de l'immeuble ont exprimé la peur qu'ils ressentaient pour eux et leurs enfants qu'ils ne pouvaient plus laisser jouer dehors en raison du comportement agressif de M. [N] et du fait qu'il les filmait, certains occupants indiquant que, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils étaient obligés de faire des détours pour ne pas le rencontrer et être filmés par lui ;
Que sur un des témoignages recueillis par l'huissier mandaté par la bailleresse, un locataire a rapporté que, deux ans auparavant, M. [N] portant un couteau, avait, en bas de chez lui, hurlé : « je vais vous tuer, vous et vos chiens» ;
Que la gardienne a également indiqué qu'il l'avait menacée de lui « faire la misère » ;
Considérant que si M. [N] verse aux débats des attestations de voisins le décrivant comme une personne aimable et serviable, ces attestations ne peuvent démentir la peur que l'intimé inspire à d'autres voisins, lesquels doivent également pouvoir jouir paisiblement de leur logement ;
Considérant que la circonstance que l'intimé présente des troubles psychiatriques et qu'il a cessé depuis son internement d'office, grâce au traitement qui lui est donné, de perturber les habitants de l'immeuble, ne saurait non plus faire obstacle à la résiliation judiciaire du bail en raison de la gravité des troubles causés et du fait que la tranquillité des voisins de M. [N] ne peut être conditionnée au suivi par lui de son traitement médical ;
Considérant en conséquence que la résiliation du bail sera prononcée et M. [N] condamné à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à verser une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Que l'astreinte sollicitée par la société bailleresse et la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, seront en revanche rejetées ;
Considérant s'agissant des mesures accessoires que M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société Créteil habitat SEMIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation du bail liant la société Créteil habitat SEMIC à M. [O] [N] portant sur un logement situé à [Adresse 3],
- Ordonne à M. [O] [N] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement situé à [Adresse 3] et, à défaut de départ volontaire, autorise l'expulsion de M. [O] [N] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rejette la demande d'astreinte formée par la société Créteil habitat SEMIC,
- Condamne M. [O] [N] à verser à la société Créteil habitat SEMIC, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [O] [N] à verser à la société Créteil habitat SEMIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président,
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