Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/08004
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ4
[I] [W]
C/
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00078.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
et par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sofiane COLY de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [W] a été engagé par la société France Boissons Sud-Est à compter du 28 mars 1995, en qualité de vendeur. Promu directeur commercial en 2004, il est devenu responsable développement expert le 1er décembre 2018. Il était soumis à une obligation contractuelle de non concurrence.
Il a démissionné de son emploi le 25 avril 2019.
Le 26 septembre 2019, il a demandé à la société France Boissons Sud-Est de ne plus effectuer le virement correspondant à la clause de non concurrence, ayant besoin de travailler en toute liberté. Le 19 octobre 2019, il a remboursé les sommes déjà versées par la société France Boissons Sud-Est au titre de cette clause.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la société France Boissons Sud-Est a mis en demeure M. [W] de cesser ses agissements concurrentiels au sein de la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3]. Cette société a engagé son ancien salarié en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.
Saisi par la société France Boissons Sud-Est tant en référé qu'au fond, le conseil de prud'hommes de Nice, par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, a constaté la violation par M. [W] de la clause de non concurrence le liant à la société France boissons Sud-Est, et a ordonné la cessation immédiate par M. [W] de toute activité prohibée par cette clause sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice:
Dit et juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [W] est régulière,
Dit que M. [W] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société France Boissons Sud-Est,
Condamne M. [W] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.
Ordonne la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 15 jours au-delà de la date de mise à disposition du présent jugement et jusqu'au 25 juillet 2021.
Se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles.
M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 30 juin 2022, l'ensemble des demandes soumises par la société France Boissons Sud-Est par voie d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [W] ont été rejetées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [W], appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions et de:
Constater que la clause litigieuse est attentatoire à sa liberté de travailler;
Constater que les activités prohibées ainsi que les restrictions géographiques en application de la clause de non-concurrence sont trop larges et disproportionnées eu égard à la nécessité de protéger les intérêts de la société France Boissons Sud-Est;
Constater que la clause est disproportionnée et ne réunit pas les conditions de validité légalement prévues ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence imposée à M. [W] dans le cadre de son contrat de travail ;
Dire que la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [W] ne peut être sanctionnée du fait de l'illicéité de ladite clause ;
Débouter la société France Boissons Sud-Est de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société France Boissons Sud-Est à l'indemniser en réparation des préjudices subis du fait de son comportement déloyal à hauteur de 80.661,39 euros ;
Condamner la société France Boissons Sud-Est à lui payer tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi que la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'ayant intégré la société France Boissons Sud-Est en 1986, il a fait l'objet d'un déclassement avec perte de rémunération à l'occasion de deux avenants signés en 2018 en l'espace de quelques mois, après avoir subi une forte pression pour la signature de ces avenants.
Dans le cadre de ces avenants, la clause de non-concurrence a été étendue.S'il a effectivement quitté la société pour être employé chez un concurrent, il a rendu la contrepartie financière de la clause à la société intimée pour retrouver la liberté de travailler.
L'appelant fait essentiellement valoir que la clause de non concurrence:
porte atteinte à sa liberté de travailler eu égard à son âge, à sa grande ancienneté, à sa spécialisation dans le domaine de la distribution en CHD ( consommation hors domicile) au point qu'il ne peut être réemployé dans des entreprises similaires,
est trop générale quant aux activités prohibées car elle aboutit à le priver de toute activité dans la grande distribution ou dans un restaurant,
est trop étendue géographiquement en interdisant toute activité similaire dans la région sud, ce qui l'oblige à s'expatrier de sa région natale,
est disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société France Boissons Sud-Est.
Il soutient que la clause de non concurrence étant illicite, il ne l'a pas enfreint en acceptant un nouvel emploi dans le même domaine de concurrence.
Il estime ensuite que la société France Boissons Sud-Est a fait preuve de déloyauté tant dans la conclusion de l'avenant que dans l'exécution de la clause de non concurrence prévue par cet avenant en aggravant cette clause et en le contraignant à l'accepter.
Il sollicite une réparation calculée sur la période du mois d'août 2018 au mois de juin 2019 et, considérant avoir été licencié de manière dissimulée, il réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la perte d'indemnités minimales de licenciement dont il aurait dû bénéficier soit 80.661,39 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société France boissons Sud-Est, intimée, demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice,
Et par conséquent :
Condamner M. [W] à 64 519,38 € d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non concurrence,
En tout état de cause :
Condamner M. [W] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
Condamner M. [W] aux intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue sur son affirmation de droit.
L'intimée répond que M. [W] 'a minutieusement organisé son départ' de concert avec une société concurrente dont les agissements ont été sanctionnés par la juridiction consulaire, sachant qu'il oeuvrait dans un domaine très concurrentiel. Elle rappelle la nécessité de protéger la stratégie de la société.
Elle observe que les compétences commerciales générales de M. [W] peuvent être transférées dans d'autres domaines commerciaux.
Elle fait essentiellement valoir que la clause de non concurrence est licite en ce que:
elle est délimitée géographiquement,
l'activité prohibée est également précisément délimitée,
c'est bien le savoir faire, la spécificité des connaissances et l'expérience acquise par M.[W] au sein de l'entreprise qui ont fait l'objet d'une protection.
Elle souligne ensuite que la violation de la clause de non concurrence ressort de l'emploi de M. [W] par une société concurrente à un poste stratégique, ayant persisté en dépit d'une mise en demeure de cesser ses agissements;que le seul fait de la violation de la clause de non concurrence lui cause un préjudice ; que le juge peut cumuler des dommages-intérêts avec l'exécution forcée de la clause ; qu'elle a perdu un certain nombre de clients représentant une perte de marge brute de l'ordre de 100 000 € outre les pertes futures estimées ; que lorsqu'une clause pénale sanctionne une obligation de non-concurrence, elle est en principe applicable du seul fait de la violation de cette obligation, sans que l'employeur n'ait à établir l'existence d'un préjudice.
Elle sollicite l'application pure et simple de la clause pénale soit la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois, soit 64.519 € (le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 55.341€.
Elle soutient que la jurisprudence refuse l'annulation d'une clause de non concurrence lorsque le salarié a commis un acte de concurrence caractérisé au détriment de son ancien employeur, le juge ayant alors tout pouvoir pour en réduire l'étendue,
S'agissant de la déloyauté contractuelle qui lui est imputée elle soutient que M. [W] ne la prouve pas, n'apportant aucune preuve tangible au soutien de son affirmation selon laquelle il a été contraint à signer l'avenant à son contrat et poussé à la démission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, la société intimée n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement du CPH, tout en sollicitant par voie d'appel incident une réévaluation de la condamnation à une indemnité pour violation de la clause de non concurrence prononcée par le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 mars 2024 à 9 heures,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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