Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 19/01660 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00146 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGGD
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sis [Adresse 1]
Représentée par M. [K] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0031
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M], décédée le 12 juin 2021, était de son vivant titulaire d’une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants à effet du 1er septembre 2019.
Les arrérages de cette prestation étaient régulièrement réglés par la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») par virement sur un compte ouvert à [3].
N’ayant eu connaissance du décès que le 16 août 2021, la CNAV a procédé au versement de l’arrérage afférent au mois de juillet 2021 pour un montant de 1.413,02 euros.
Par courrier du 17 septembre 2021, la CNAV a notifié un excédent de versement aux héritiers, dont Monsieur [O] [T] à qui la CNAV a réclamé le remboursement à hauteur de sa quote-part, soit la somme de 471 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2021, la CNAV a notifié à Monsieur [O] [T] une mise en demeure de payer la somme de 471 euros.
Le 1er février 2022, la CNAV lui a notifié une contrainte pour le même montant.
Par requête du 14 février 2022, Monsieur [O] [T] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
La CNAV, régulièrement représentée, a déclaré vouloir se désister de l’instance en raison du fait que Monsieur [O] [T] a renoncé à la succession de la défunte. Elle s’oppose à la demande formulée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en rappelant qu’elle n’a fait que délivrer une contrainte à un héritier sans savoir que ce dernier ignorait le décès de sa mère. Elle entend préciser qu’elle a fait preuve de bienveillance en se désistant de son recours dès la transmission par le défendeur de l’acte de renonciation à la succession.
Monsieur [O] [T], régulièrement représenté par son conseil, prend acte à l’audience du désistement de la CNAV et demande au tribunal de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir une forme d’insistance de la caisse en précisant qu’il n’a pu renoncer plus tôt à la succession du fait de la distanciation avec sa mère depuis de nombreuses années et la nouvelle tardive de son décès, et en raison des délais pour obtenir l’acte de naissance de sa mère à l’étranger et régulariser la renonciation à succession.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 du code de procédure civile dispose : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
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N° RG 19/01660 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPNK
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 394 du même code précise que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs, en son 1°, que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il précise en outre : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En matière de procédure orale, le désistement d'une partie produit immédiatement son effet extinctif. La juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'audience par une partie dès lors que, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de la CNAV emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.
L’équité commande de ne pas condamner la CNAV au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONSTATE le désistement d'instance de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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