Texte intégral
N° RG 22/02034 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 30 Mai 2022
APPELANTE :
Caisse [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. VAN DER MEULEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Selarl Van der Meulen est un cabinet d'avocats situé à [Localité 7], représentée par son gérant Maître Philippe Van Der Meulen.
Les 13 janvier 2021 et le 26 octobre 2021, [6] (anciennement [5]) a mis en demeure M. Van Der Meulen, avocat au barreau de Paris et employeur, de régler les cotisations de prévoyance retraite dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
En l'absence d'accord amiable, invoquant l'application de l'article 47 du code de procédure civile, l'organisme de prévoyance lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de cotisations impayées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté [6] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
[6] a interjeté appel le 16 juin 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022, l'appelante à fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à la Selarl Van Der Meulen, cette signification étant faite à domicile.
La Selarl Van Der Meulen n'a pas constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2022, régulièrement signifiées, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner la Selarl Van Der Meulen à lui verser la somme de 19 459,03 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2019, 2020 et 1er trimestre 2021 ainsi qu'au titre des majorations de retard,
- dire que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, au taux conventionnel de 0,5 % pour les cotisations,
- condamner la Selarl Van Der Meulen à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Van der Meulen aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de l'arrêt
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 16 août 2022 n'ayant pas été faite à la personne du représentant de la Selarl Van Der Meulen, le présent arrêt est rendu par défaut.
Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
En l' absence de constitution d'avocat de la Selarl Van Der Meulen, il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelante.
2/ Sur la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations afférentes
L'appelante se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, en particulier en son avenant prévoyant que 'les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la [5] au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel...Les obligations des employeurs d'une part, les obligations et avantages des salariés d'autre part, sont définis par le règlement du régime de prévoyance de la [5]. Sous les réserves de l'article 2 ci-dessus, aucun cabinet ne peut s'exonérer d'être affilié à la [5] et d'acquitter les cotisations totales dues pour financer le régime obligatoire décès, incapacité, invalidité ; de même, aucun salarié ne peut refuser d'être couvert par ce régime ni que soit prélevé mensuellement sur sa paye la quote-part mise à sa charge...' ainsi que de l'avenant 106 étendu fixant les taux de cotisations.
L'appelante produit ses statuts précisant que la gestion des activités de prévoyance et de retraite supplémentaire relève de l'objet social de [6] anciennement [5] et le règlement du régime de prévoyance de [6].
Il en résulte que l'adhésion au régime de prévoyance est une obligation pour les cabinets d'avocat conformément à leur convention collective étendue.
A hauteur de cour, la caisse produit le bulletin d'adhésion signé par la Selarl Van Der Meulen le 3 mars 2016.
La caisse a justifié des sommes réclamées par la production des bordereaux de calcul des cotisations pour l'ensemble de la période, soit une somme en principal et majoration de retard de 19 459,03 euros. Elle produit en outre les courriers de mise en demeure adressés à la Selarl Van Der Meulen les 13 janvier et 26 octobre 2021 ainsi qu'un courrier de relance en date du 26 mai 2021.
Le jugement sera ainsi infirmé et il sera fait droit à la demande de la caisse.
Les montants (cotisations) en résultant seront assortis des majorations de retard supplémentaires dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement conformément aux règlements, au taux de 0,5 %.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Selarl Van Der Meulen, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la Selarl Van Der Meulen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Selarl Van Der Meulen à régler à [6] les sommes suivantes :
7 592,16 euros au titre du solde de cotisations de l'exercice 2019,
778,20 euros au titre des majorations de retard,
9 536,53 euros au titre du solde de cotisations de l'exercice 2020,
713,06 euros au titre du solde de cotisations pour le 1er trimestre 2021,
838,08 euros au titre des majorations de retard,
Dit que les majorations de retard supplémentaires seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement conformément aux règlements, au taux de 0,5 % pour les cotisations,
Condamne la Selarl Van Der Meulen à régler à [6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Condamne la Selarl Van Der Meulen aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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