Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00054
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) ,Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 8], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
BANQUE PALATINE, SA au capital de 688 802 680 EUROS inscrite au RCS PARIS et identifiée au SIREN sous le N° 542 104 245 prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée, assignée à personne habilitée le 13/07/22
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté, assigné à personne habilitée le 19/07/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2021 à M. [Y] [B] et Mme [P] [S] et publié le 5 mars 2021 au SPF de Montpellier I2 (volume 2021 S n° 16) , la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 10 mars 2020, a fait saisir un bien immobilier sis [Adresse 6] et cadastré section [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 176 823, 18 €.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2021, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner M. [Y] [B] et Mme [P] [S] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi. Cette assignation a été dénoncée à la SA Banque Palatine, à la Trésorerie de [Localité 7], à M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F], au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], à la Trésorerie Amende de [Localité 7], créanciers inscrits, par exploits d'huissier en date des 7 et 8 avril 2021.
Par jugement d'orientation en date du 21 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l`audience du lundi 30 mai 2022 au Tribunal Judiciaire de Montpellier,
- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 19 mai 2022 à 9 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Le Floch Baillon Bichat, huissiers de justice à Montpellíer,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s`é1ève à 176 823,18 €, montant provisoirement arrêté au 26 janvier 2021 ;
- précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n`incombent qu`à1'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ;
- rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
- dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2022, M. [Y] [B] et Mme [P] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d'huissier en date des 13 et 19 juillet 2022, M. [Y] [B] et Mme [P] [S] autorisés par ordonnance du 30 mars 2022 rendue par le président de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, la SA Banque Populaire du Sud, la SA Banque Palatine, M. [I] [F], Mme [D] [G] épouse [F], la Trésorerie Amende de [Localité 7], et le Service des Impôts des Particuliers [Localité 17] venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de Clermont [Localité 7] à l'audience du 19 septembre 2022.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la présente Cour a :
* ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023 afin :
- d'inviter les appelants à produire la justification du dépôt avant l'audience du 19 septembre 2022 de l'assignation à jour fixe délivrée à M.[I] [F] au greffe de la Cour par la voie électronique ;
- et à défaut d'une telle justification, d'inviter les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'indivisibilité du litige ;
- d'inviter les appelants à produire la justification de la signification de leurs dernières conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat (la Trésorerie Amende de [Localité 7], et le Service des Impôts des Particuliers [Localité 17], venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de [Localité 7]) ;
* dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ;
* réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022 et signifiées à la Trésorerie Amende de [Localité 7] le 2 janvier 2023 et au Service des Impôts des Particuliers [Localité 17] le 4 janvier 2023, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Y] [B] et Mme [P] [S] demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable tenant la communication par voie électronique de l'assignation délivrée à M. [I] [F] dans les conditions prévues par l'article 922 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [F] et de la Banque Palatine,
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution en date du 21/02/2022,
- suspendre la vente forcée de l'intégralité du bien immobilier situé [Adresse 6] appartenant indivisément à M. [Y] [B] et Mme [P] [S] qui ne peut être ordonnée en l'état de la procédure de surendettement bénéficiant à l'un des co-indivisaires et en l'absence de solidarité de la dette,
- suspendre la procédure de saisie immobilière pour le délai prévu à l'article L. 722-3 du code de la consommation, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
- dire que la décision sera publiée en marge du commandement valant saisie immobilière.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, signifiées à la Trésorerie Amende de [Localité 7] le 20 décembre 2022 et au Service des Impôts des Particuliers [Localité 17] le 21 décembre 2022, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la Cour de :
* A titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 mars 2022 formée par Mme [P] [S] et M. [Y] [B] à l'encontre du jugement d'orientation du 21 février 2022, ce à l'égard de toutes les parties intimées et avec toutes conséquence de droit,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants tenant l'absence de justification de la signification de ces dernières écritures aux intimés n'ayant pas constitué avocat.
* A titre subsidiaire, si par très extraordinaire la Cour d'appel de Céans ne prononçait pas la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 mars 2022 formée par Mme [P] [S] et M. [Y] [B] à l'encontre du jugement d'orientation du 21 février 2022,
- constater que la Banque Populaire du Sud, créancière poursuivante, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- dire que la Banque Populaire est fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y] [B] non bénéficiaire d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
- débouter Mme [P] [S] et M. [Y] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en conséquence , confirmer le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi sis à [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 13] pour une contenance de 88a, [Cadastre 14] pour une contenance de 07a 06ca, [Cadastre 15] pour une contenance de 02a 99ca et [Cadastre 16] pour une contenance de 01a 19ca, dans les formes, conditions et délais des articles R 322-15, R 322-16, R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
* A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Céans réformait le jugement d'orientation du 21 février 2022, considérant que le Jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 07 janvier 2022, déclarant la seule Mme [P] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, empêchait la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière du bien immobilier indivis saisi :
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Banque Populaire du Sud à l'encontre de Mme [P] [S] et de M. [Y] [B], selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité,
- dire que la présente procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration desdits délais être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
* Dans tous les cas,
- condamner Mme [P] [S] et M. [Y] [B] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [S] et M. [Y] [B] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022,signifiées à la Trésorerie Amende de [Localité 7] et au Trésor public de [Localité 18] le 16 septembre 2022, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Palatine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement d'orientation
- recevoir les conclusions de la Banque Palatine
- constater la créance de la Banque Palatine telle que déclarée
- débouter Mme [P] [S] et M. [Y] [B] de toutes leurs demandes, fins, et contestations
- condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F] demandent à la Cour de :
- dire l'appel tel qu'interjeté infondé et en conséquence, le rejeter ainsi que toutes prétentions des consorts [B]-[S]
- confirmer la décision attaquée
- Y ajoutant, condamner les consorts [B]-[S] solidairement entre eux à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Bien que régulièrement assignés à personne habilitée, la Trésorerie Amende de [Localité 7], et le Service des Impôts des Particuliers [Localité 17] (venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de Clermont [Localité 7]) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.
En l'espèce, il est justifié par les appelants du dépôt au greffe de la Cour avant l'audience du 19 septembre 2022 de la copie de l'ensemble des assignations à jour fixé délivrées aux intimés, cette transmission électronique concernant M. [I] [F] se révélant cependant incomplète dés lors que l'acte communiqué ne contient pas la feuille relative aux modalités de signification de l'assignation à ce dernier, ce que ne contestent d'ailleurs pas les appelants eux-même dans le cadre de leurs dernières écritures.
Néanmoins, les appelants justifient que cette omission ne résulte que d'une erreur de pure forme, l'expédition de l'assignation des 13 et 19 juillet 2022 versée aux débats confirmant que l'acte a bien été remis le 13 juillet 2022 à M. [F] à son domicile en son absence selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de la feuille des modalités de remise de l'acte jointe à cette expédition. Cette expédition est, en tout point conforme à l'acte déposé par la voie électronique le 12 septembre 2022, à l'exception de la feuille des modalités de signification à M. [F] qui a été omise. La copie de l'acte communiquée par la voie électronique, de même que son expédition figurant au dossier mentionnent au titre des assignations délivrées aux intimés, parmi lesquels figure M. [F] en 5 ème position, que l'acte est signifié à ce dernier en renvoyant à cet effet à la feuille de signification, au même titre que pour la trésorie [Localité 17] amendes, le Service des impôts des particuliers [Localité 17] et Mme [F], assignés le même jour que M. [F] et dont les modalités de signification sont bien jointes, contrairement à celles concernant ce dernier.
Il ne fait donc aucun doute que les appelants ont déposé régulièrement au greffe de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, la copie de l'assignation délivrée à M. [F] avant la date de l'audience, le fait que cet acte ait omis de joindre la feuille des modalités de sa signification à l'intimé en cause ne consituant qu'un vice de forme susceptible certes d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par M. [F] (ce qu'il ne soulève d'ailleurs pas) mais non susceptible d'entrainer la caducité de la déclaration d'appel, la Cour étant valablement saisie par cet acte au regard des dispositions précitées.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée par la Banque Populaire du Sud aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 mars 2022 formée par Mme [P] [S] et M. [Y] [B] à l'encontre du jugement entrepris et à l'égard de toutes les parties intimées.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] et de la Banque Palatine
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des conclusions des consorts [F] et de la Banque Palatine aux motifs qu'ils ont formulé des demandes incidentes et prétentions pour la première fois devant la Cour et donc après l'audience d'orientation et ce, en violation avec les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ce qui est invoqué par les appelants doit s'entendre non de l'irrecevabilité des conclusions de ces intimés mais bien de l'irrecevabilité de leurs demandes.
Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.
Ces dispositions sont applicables à toutes les parties appelées à l'instance et donc y compris aux créanciers inscrits qui ne sont pas recevables, en conséquence, à former en cause d'appel des demandes qu'ils n'avaient pas soumises au premier juge.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris et des pièces de la procédure de première instance que la Banque Palatine, de même que M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F], n'ont formulé aucune demande ni soulevé aucune contestation.
En cause d'appel, il ressort des dernières conclusions de ces créanciers inscrits qu'ils ne forment pas davantage de demandes incidentes ou ne soulèvent de contestations à l'encontre des débiteurs saisis. Ils ne font, en effet, que conclure à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des consorts [B]-[S] en développant certes des moyens mais uniquement en réponse aux contestations soulevées par les appelants.
Il convient donc de considérer que ni la Banque Palatine, ni M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F], ne contreviennent aux dispositions de l'article R 311-5 précité et de rejeter, en conséquence, la demande formée par les appelants aux fins de voir déclarer leurs demandes irrecevables.
Sur la demande aux fins de suspension de la saisie immobilière et sur la vente forcée
Les appelants sollicitent la suspension de la saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement applicable à Mme [S] et ce, jusqu'au terme de cette procédure prévu à l'article L. 722-3 du code de la consommation et ce, sans pouvoir excéder 2 ans.
Il ressort, en effet, des pièces produites que Mme [S] a été déclarée recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 7 janvier 2022, étant précisé qu'en revanche, M. [B] a été déclaré irrecevable à bénéficier de la même procédure aux termes de ce même jugement.
Il n'est pas contesté que le bien, objet de la saisie immobilière, appartient aux deux débiteurs en qualité de coindivisaires.
Les appelants contestent, en revanche, le caractère solidaire de la dette dont le recouvrement est recherché par la Banque Populaire du Sud et faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière et font valoir que c'est ainsi à tort que le premier juge a ordonné la vente forcée du bien indivis alors que Mme [S] a été admise au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Or, la SA Banque Populaire du Sud agit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2017 et confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 10 mars 2020 en ce qu'il a condamné 'conjointement et solidairement' Mme [S] et M. [B] à payer à la Banque les sommes faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 janvier 2021.
Si certes le jugement du 26 juin 2017 confirmé par l'arrêt du 10 mars 2020 a employé dans son dispositif les termes contradictoires de condamnation conjointe et solidaire, il ressort clairement des motifs de ces deux décisions que les sommes dues résultent d'engagements solidaires et indivibles des deux débiteurs en leurs qualités de cautions solidaires de la société 'L'un des sens by [P] et [Y]', le principe de cette solidarité conventionnelle étant relevé clairement par la Cour d'appel de Montpellier dans sa motivation relative aux demandes dirigées contre les cautions. Ces décisions judiciaires ont donc entendu prononcer clairement et sans ambiguité une condamnation solidaire des deux débiteurs, le fait d'avoir ajouté le terme 'conjointement' n'étant pas de nature à contredire le prononcé de cette condamnation solidaire.
Ainsi, si aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, la seule recevabilité de la demande de surendettement formée par Mme [S] tenue solidairement à la dette, objet du commandement de payer valant saisie immobilière, n'empêche aucunement la poursuite de la saisie du bien immobilier en cause à l'encontre de M. [B], non bénéficiaire de la procédure de surendettement, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par les débiteurs saisis et en ce qu'elle a ordonné la vente forcée du bien indivis leur appartenant.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Il n'est formé aucune critique à l'encontre des autres dispositions du jugement entrepris relatives au montant de la créance et aux modalités de la vente forcée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la Banque Populaire du Sud, la Banque Palatine, M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
M. [Y] [B] et Mme [P] [S] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par la Banque Populaire du Sud aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 mars 2022 formée par Mme [P] [S] et M. [Y] [B] à l'encontre du jugement entrepris,
Rejette la demande formée par Mme [P] [S] et M. [Y] [B] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la Banque Palatine, de M. [I] [F] et de Mme [D] [G] épouse [F] en vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées par la Banque Populaire du Sud, la Banque Palatine, M. [I] [F] et Mme [D] [G] épouse [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [P] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président