Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/140
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDMY
Jugement (N° 1120000613) rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune
APPELANTE
Madame [I] [W]
née le 27 Juin 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001895 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [Z] [H]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 avril 2022 à étude
SA Maisons et Cites agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, la société anonyme d'HLM Maisons et Cités Soginorpa a donné à bail à M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 6]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 446,64 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant identique.
Mme [I] [H] née [W] a quitté le logement le 2 mai 2019 et en a informé la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, lettre dont Maisons et Cités a accusé réception le 3 mai 2019.
Il sera précisé qu'une procédure de divorce est intervenue ultérieurement entre les conjoints, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 24 juin 2020, laquelle ordonnance de non-conciliation a notamment prévu que l'époux bénéficierait de l'attribution de la jouissance à titre provisoire de l'immeuble donné à bail, à charge pour lui de régler les loyers de ce dernier, et le divorce des époux ayant été prononcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune le 15 avril 2021.
Alléguant le non-paiement des loyers, par exploit d'huissier de justice en date du 7 février 2020, la SA D'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la SA D'HLM Maisons et Cités SOGINORPA avait fait délivrer à M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 312, 36 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2020 notifié le 23 juillet 2020 au représentant de l'État dans le département, la SA D'HLM Maisons et Cités a fait citer M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à défaut, son prononcé, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, qu'il soit dit et jugé qu'ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives, l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 025, 80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré l'action de la SA D'HLM Maisons et Cités recevable,
- prononcé, à la date du présent jugement, la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6], conclu le 31 mai 2016, entre la SA d'HLM Maisons et Cités d'une part et M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] d'autre part,
- condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 2 741, 55 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [Z] [H] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 7 752,88 euros arrêtée au 30 septembre 2021, au titre des loyers et charges impayés postérieurs à février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- autorisé M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] à se libérer de leur dette en 35 mensualités successives d'un montant de 100 euros (cent euros) chacune, en sus de leur loyer courant, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorées des frais et intérêts restant dus à cette date,
- rappelé que Mme [I] [H] née [W] n'est tenue, pour l'application de ces délais, que dans la limite de la somme de 2 741,55 euros,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- suspendu en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la résiliation du bail,
-rappelé que si M. [Z] [H] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai et que M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] règlent l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée Quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la résiliation retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'il puisse être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de M. [Z] [H] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé [Adresse 6] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- que les meubles se trouvant dans les lieux soient remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- que M. [Z] [H] soit condamné à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 474, 54 euros,
- débouté la SA d'HLM Maisons et Cités de ses plus amples demandes,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] aux entiers dépens.
Mme [I] [H] née [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 février 2022, sa déclaration d'appel critiquant les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont :
-condamné l'appelante solidairement avec M. [Z] [H] au paiement au profit de Maisons et Cités de la somme de 2741,55 euros au titre des loyers et charges impayés terme de février 2020 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté l'appelante de sa demande tendant à être garantie par M. [H] au titre des condamnations prononcées à son endroit.
La SA d'HLM Maisons et Cités a constitué avocat le 1er mars 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, Mme [I] [H] née [W] demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé,
- réformer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Béthune du 20 janvier 2002 sur les points suivants : la condamnation de Mme [W] à régler solidairement avec M. [H] la somme de 2 741,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la société Maisons et Cités, terme du mois de février 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le rejet de sa demande de garantie par M. [H] de toutes ces condamnations,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [I] [W] à payer solidairement avec M. [Z] [H] les loyers pour un montant de 1 861, 62 euros correspondant au terme de décembre 2019,
- condamner M. [Z] [H] à garantir Mme [W] de cette condamnation en principal et intérêts,
- débouter la société Maisons et Cités de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2022 dans ces autres dispositions,
- laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 10 MAI 2022 signifiées à M. [Z] [H] en date du 25 mai 2022, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour de :
- déclarer Mme [W] mal fondée en son appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [W] et M. [H] à verser à MAISONS & CITES la somme de 2 741, 55 euros au titre des loyers et charges impayés à la société MAISONS & CITES, terme de mois de février 2020 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constater que Maisons et Cités s'en rapporte à justice sur la demande garantie de M. [H] à l'égard de Mme [W],
- condamner Mme [W] à payer à Maisons et Cités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [W] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Z] [H] par acte d'huissier en date du 20 avril 2022 ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est remis en cause que dans ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [W] solidairement avec M. [H] au paiement de la somme de de 2 741,55 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2020 inclus, et au refus de condamner M. [H] à garantir Mme [W] des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
Sur la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2741,25 euros solidairement avec M.[H] :
Pour condamner Mme [I] [W] au paiement de la somme de 2 741,45 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de février 2020 incluse, et ce solidairement avec M. [Z] [H] , le jugement entrepris se fonde sur les motifs suivants :
'Il est constant que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2019, Mme [I] [H] née [W] a avisé la bailleresse de son départ. Ce courrier vaut congé délivré par l'un des co-preneurs.
Par ordonnance de non-conciliation ultérieure en date du 24 juin 2020, les époux ont par ailleurs convenu de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari, à charge pour lui de régler le loyer y afférent.
L'article 13 du bail stipule que 'un co-preneur notifiant son congé pour quelque motif que ce soit, ne peut mettre fin à sa solidarité qu'à l'issue d'un délai de six mois à partir de la date de prise d'effet qu'il aura valablement notifié au bailleur.
Le congé prend effet à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois qui peut être ramené à 1 mois dans les cas limitativement prévus par la loi.
Mme [I] [H] née [W] qui ne justife pas se trouver dans l'un des cas sera donc solidairement tenue avec M. [Z] [H] du paiement de l'arriéré de loyers et de charges au mois de dévrier 2020".
Aux termes de ses conclusions d'appelante, Mme [W] fait valoir qu'elle a adressé son congé au bailleur le 2 mai 2019 et que le premier juge a fixé à tort la fin de la solidarité pour ce qui la concerne en février 2020, soit 3 + 6 mois après la délivrance du congé. Elle explique à cet égard que c'est à tort que le jugement entrepris a retenu que la durée du préavis était de 3 mois alors qu'au regard de sa situation financière et sociale et dès lors qu'elle bénéficiait du RSA, elle pouvait se prévaloir d'un délai de préavis réduit d'une durée d'un mois. Elle demande en conséquence que la date d'expiration de la période de solidarité soit fixée, par réformation du jugement entrepris, à décembre 2019 inclus et non en février 2020 et que sa condamnation solidaire soit ramenée à la somme de1861,62 euros correspondant à l'arriéré locatif en décembre 2019.
Il sera précisé à titre liminaire que le bailleur n'a pas spécialement invoqué la solidarité ménagère et les régles spéciales concernant la cotitularité du bail entre époux pour justifier de la solidarité.
S'agissant cependant de la réduction du délai de préavis invoqué par l'appelante, force est de constater que cette dernière s'est abstenue de faire valoir dès l'envoi de la lettre de congé des motifs qui pouvaient justifier la réduction du délai de préavis et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui énoncent notamment que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé et qu'à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 2741,25 euros solidairement avec M. [H] avec intérêts au taux légal.
Sur l'appel en garantie :
Mme [W] demande la condamnation de son ex-conjoint à la garantir des condamnations prononcées à son endroit.
Il résulte des pièces produites que suivant jugement en date du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce des époux [H]-[W] et que ce jugement a été signifié par Mme [W] à M. [H] le 6 avril 2022.
A la date à laquelle Mme [W] a formé sa demande, le divorce entre les époux n'avait pas encore acquis un caractère définitif.
Est recevable à cet égard l'action de l'épouse à l'encontre de son mari en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance dans le cadre d'une instance distincte des opérations de liquidation de leur régime matrimonial dès lors que le divorce n'a pas été prononcé par une décision irrévocable.
Cependant au regard du caractère ménager de la dette de loyers, il convient simplement de condamner M. [H] à rembourser à Mme [W], sur justificatif du règlement d'une telle somme auprès de Maisons et Cités, toute somme qu'elle aura réglée ou réglera excédant le montant de la moitié de la condamnation susvisée.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle allouée à Mme [W] restant à la charge du Trésor public et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [I] [H] née [W] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 2 741, 55 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le réformant pour le surplus,
Condamne M. [Z] [H] à rembourser à Mme [I] [W], sur justificatif du règlement d'une telle somme auprès de Maisons et Cités, toute somme que Mme [W] aura réglé ou réglera excédant un montant correspondant à la moitié de la condamnation susvisée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle restant à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis