Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 117, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01870
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 303 409 593
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [J] a été embauché par la société Entreprise Guy Challancin (ci-après Challancin), par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2010, en qualité d'agent de service.
Par avenant à effet au 1er juillet 2012, la durée du temps de travail a été étendue à un temps complet.
Selon avenant du 30 décembre 2016, M. [J] a été affecté sur le site de l'établissement public de santé (EPS) Maison blanche.
Par courrier du 13 juin 2017, la société Elior services propreté et santé (ci-après Elior) a informé la société Challancin qu'elle avait été désignée adjudicataire du marché de nettoyage [7] à compter du 3 juillet 2017.
Les deux sociétés ont une activité de prestataires de service dans le nettoyage, appliquent la convention collective des entreprises de propreté et emploient à titre habituel plus de 10 salariés.
Par lettre du 22 juin 2017, la société Challancin a transmis à la société Elior la liste des salariés affectés au marché [7], parmi lesquels figurait M. [J].
Par lettre du 29 juin 2017, la société Elior a indiqué à M. [J] qu'elle devenait son nouvel employeur à compter du 1er juillet 2017 et l'a invité à se présenter le 3 juillet 2017 à son siège.
Selon la société Elior, le 3 juillet 2017, à l'issue de cet entretien, elle a indiqué à M. [J] que son contrat de travail ne lui serait pas transféré.
Par lettre du 4 juillet 2017, la société Elior a informé la société Challancin de son refus de reprendre le contrat de travail de M. [J] qui avait refusé de modifier ses horaires en raison d'une autre activité salariée de 15 heures hebdomadaires.
Par lettre du 13 juillet 2017, la société Challancin a répondu à la société Elior qu'elle n'avait jamais été informée du second emploi de M. [J] et qu'il lui appartenait de régler la question en qualité de nouvel employeur.
A compter du 1er juillet 2017, la société Challancin, considérant que M. [J] avait été transféré à la société Elior, a cessé de lui verser son salaire et la société Elior, considérant que M. [J] n'était pas transférable, ne l'a pas intégré à ses effectifs.
Par lettres du 14 août et 30 août 2018, M. [J] a mis en demeure la société Elior de lui fournir du travail.
Aux fins de voir la société Elior condamnée à lui fournir du travail, M. [J] a saisi le 19 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre. La société Elior a mis en cause la société Challancin.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a dit qu'il n'y avait lieu à référé au motif que les demandes de M. [J] se heurtaient à l'existence d'une contestation sérieuse.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, ordonné à la société Challancin de fournir du travail à M. [J] sous astreinte et de lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférent. Cette juridiction a considéré que la société Challancin ne rapportait pas la preuve que les conditions du transfert étaient remplies.
La société Challancin a repris le salarié dans ses effectifs à compter du mois de décembre 2018. A compter du 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Barataud.
Aux fins de voir juger que le contrat de travail de M. [J] avait été transféré à la société Elior à compter du 1er juillet 2017, la société Challancin a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, notifié à la société Elior le 5 février 2020,1e conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- dit que le contrat de travail de M. [J] aurait du être transféré de la société Challancin à la société Elior à compter du 1er juillet 2017,
- condamné la société Elior à reprendre le contrat de travail de M. [J] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte,
- condamné la société Elior à verser à M. [J] :
9.673,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 23 mai au 30 novembre 2018,
967,38 euros de congés payés y afférent,
1.531,32 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les intérêts et leur capitalisation sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes formulées à titre principal et de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire,
débouté la société Elior de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Elior aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 mars 2021, la société Elior a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, la société Elior demande à la cour de :
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil,
statuant à nouveau ;
dire et juger que M. [J] est demeuré salarié de la société Challancin,
en conséquence,
prononcer sa mise hors de cause,
débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
débouter la société Challancin de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
condamner la société Challancin à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2023, la société Challancin demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
ce faisant, débouter M. [J] et la société Elior de leurs demandes à son égard.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 août 2021, M. [J] demande à la cour de :
à titre principal
confirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau et au surplus,
condamner la société Elior à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Elior aux entiers dépens de l'instance,
assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
à titre subsidiaire :
ordonner à la société Challancin de lui fournir du travail;
assortir cette exigence d'une astreinte de 1.000 euros par jours de retard ;
condamner la société Challancin à lui verser sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard les sommes suivantes :
9.673,68 euros au titre des rappels de salaire,
967,38 euros au titre des congés payés afférents,
1.531,98 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts,
au surplus,
condamner la société Challancin à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Challancin aux entiers dépens de l'instance,
assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié répondait, à la date du transfert du marché, aux conditions définies par l'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté et notamment était affecté sur le site de l'[7] depuis plus de 6 mois, si bien que son contrat de travail aurait dû être repris par la société Elior le 1er juillet 2017.
Aux termes de l'article 7-2 de la convention collective du 26 juillet 2011 des entreprises de propreté et services associés, le transfert d'un salarié suite à la perte de marché de la prestation de nettoyage par son employeur obéit notamment aux conditions suivantes :
- le salarié doit appartenir aux premiers niveaux de la filière d'emploi 'exploitation' de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
- le salarié doit être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou de marché public,
- le salarié doit être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Les parties s'accordent sur le respect des conditions portant sur la qualification du salarié (AS échelon 2 A) et sa situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Concernant la seconde condition, la société Elior soutient qu'il n'est pas justifié que M. [J] était affecté depuis au moins six mois sur le marché [7] et conteste l'authenticité de l'avenant du 30 décembre 2016 produit par la société Challancin.
Elle produit six arrêts de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2014 dans des litiges en référé l'opposant à la société Challancin. Dans ces affaires, la cour d'appel a jugé que la société Challancin ne justifiait pas que les salariés étaient affectés depuis au moins six mois sur le site ayant fait l'objet du transfert du marché.
Cependant, ces décisions n'ont aucune autorité de la chose jugée sur ce litige.
En premier lieu, la société Elior remet en cause la réalité de l'affectation de M. [J] sur le site de L'[7] en raison de sa méconnaissance de ce marché.
Il résulte en effet de l'attestation de [U] [O], responsable des ressources humaines de la société Elior, que lors de l'entretien du 3 juillet 2017 où elle était présente, M. [J] a indiqué qu'il 'tournait' sur les différentes structures pour y apporter le matériel, vérifier la prestation et rencontrer les salariés. Compte tenu de ses incertitudes sur ses missions, elle a pensé qu'il n'était pas affecté sur ce marché, d'autant qu'il ne semblait pas connaître certaines des structures, ni les situer.
Cette attestation est corroborée par celle de Mme [R] [A], responsable de secteur, aussi présente lors de l'entretien du 3 juillet 2017, qui indique que M. [J] ne connaissait pas le nom des structures, ni leur emplacement alors qu'il indiquait qu'il s'y rendait pour déposer du matériel et voir les agents.
En second lieu, la société Elior affirme que le client [7] ne connaissait pas M. [J].
La société Challancin répond qu'il n'est pas démontré que le responsable du client ait eu une parfaite connaissance des salariés présents, ni procédé à une vérification des listes réactualisées des salariés.
Selon le courriel de M. [P] [K], responsable nettoyage du site [7], en date du 17 novembre 2017, il ne connaît pas le nom de M. [J] et ne l'a jamais vu sur les listes du personnel.
La société Elior relève, sans être contredite par la société Challancin, qu'en vertu du contrat de marché, le prestataire doit fournir la liste nominative des salariés affectés au marché au client.
Il ressort du courrier de la société Elior du 30 juin 2017 que 31 salariés étaient affectés au marché [7].
Dès lors, si la société Challancin avait communiqué le nom de son salarié au client, M. [K] en aurait eu connaissance.
En troisième lieu, la société Elior relève que M. [J] avait un véhicule une fonction et un téléphone professionnel et que ces avantages ne correspondent pas à sa qualification.
Selon la société Challancin, M. [J] bénéficiait d'un véhicule de fonction car en raison de son 'affectation polyvalente', il vaquait d'un site à l'autre.
M. [J] reconnaît avoir eu un véhicule professionnel mais conteste avoir eu un téléphone professionnel. Il résulte pourtant des deux attestations circonstanciées de Mme [O] et de Mme [A] que lors de l'entretien du 3 juillet 2017, celui-ci avait en sa possession un téléphone, qu'il a désigné comme professionnel, et qui sonnait à plusieurs reprises.
Or, la société Challancin ne donne aucune explication quant à l'usage par M. [J] en qualité d'agent d'entretien d'un véhicule Citroën fourgon qui appartient d'après la carte grise à 'Challancin gardiennage', ni d'un téléphone professionnel.
En quatrième lieu, la société Elior fait valoir que les horaires de nuit de M. [J] sont incompatibles avec son activité au sein du marché [7].
La société Challancin répond que, de manière ponctuelle, certains salariés ont, en mai et juin 2017, effectué des heures après 21 heures donnant lieu à majoration de nuit. M. [J] reconnaît avoir effectué à la demande de son employeur 36 heures de nuit au mois de mai 2017 et 3 heures de nuit au cours du mois de juin 2017 dans un contexte où compte tenu de la quarantaine de chantiers différents sur le site, ses chantiers et horaires étaient amenés à varier en fonction des besoins de l'entreprise.
Cependant, il résulte du courriel du 15 mai 2018 de M. [D] [I], coordonnateur logistique du client, que l'[7] n'avait pas de raison de solliciter la société Challancin pour des travaux de nuit, le temps de sommeil des patients étant incompatible avec des interventions nocturnes de nettoyage.
En dernier lieu, la société Elior met en exergue au vu des bulletins de salaire de M. [J] le bénéfice d'un 13ème mois, d'une prime de vacances, d'une prime de panier et d'un compteur pour repos compensateur de nuit, soldé au mois de juin.
Ces avantages ne figurent pas dans le contrat de travail de M. [J] et la société Challancin ne conteste pas que les autres agents de service du marché n'en bénéficiaient pas.
Il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments remet en cause tant la réalité de la fonction d'agent de service de M. [J] que son affectation à compter du 1er décembre 2016 sur le marché [7].
Or, la société Challancin n'apporte aucun élément de nature à corroborer la réalité de cette fonction et de cette affectation, en s'abstenant de produire par exemple les plannings de M. [J], des éléments relatifs à la remise de ses badges ou des attestations de salariés avec lesquels il aurait travaillé sur le site.
Elle échoue donc à rapporter la preuve que M. [J] justifiait d'une affectation d'au moins six mois sur le marché. En conséquence, son contrat de travail n'a pas été transféré à la société Elior.
Sur les conséquences de l'absence de transfert du contrat de travail à la société Elior
Les conditions de transfert du salarié n'étant pas remplies, la société Challancin est restée l'employeur de M. [J] après le 1er juillet 2016 et était tenue de continuer à lui fournir du travail à compter de cette date.
M. [J] sollicite à titre subsidiaire d'ordonner à la société Challancin de lui fournir du travail.
Cependant, la cour observe que cette obligation a d'ores et déjà été exécutée puisque dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2018 de la cour d'appel de Versailles statuant en référé, la société Challancin a repris le salarié dans ses effectifs à compter du mois décembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2020, date du transfert du contrat de travail de M. [J] à la société Barataud.
M. [J] sera donc débouté de sa demande.
M. [J] sollicite le paiement de rappels de salaires du 1er juillet 2018 au mois de novembre 2018 inclus. La société Challancin ne conteste pas le montant demandé.
La cour relève que les écritures du salarié comportent une erreur matérielle : en effet, il demande le remboursement de salaires pour une durée de 5 mois mais son calcul aboutit à une demande à hauteur de 6 mois.
En conséquence, la société Challancin sera condamnée à payer au salarié, après rectification de l'erreur de calcul de M. [J], (1.612,28 correspondant au salaire mensuel brut X 5 mois =) 8.061,40 euros, outre 806,14 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] demande de confirmer le jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires engendrés par le défaut de paiement de trois mensualités d'un crédit qui a eu pour conséquence la déchéance du terme. Il fait valoir que ces défaillances sont consécutives à l'absence de paiement de ses salaires.
La société Challancin ne critique pas le montant sollicité.
M. [J] produit des relevés bancaires et courriers d'huissier de justice justifiant de frais et indemnités d'impayés à hauteur de 1.531,32 euros, conséquences de l'absence de paiement de son salaire à compter du mois de juillet 2014 qui a rendu son compte bancaire débiteur et a empêché le prélèvement des échéances de son crédit à la consommation.
La société Challancin, employeur de M. [J] qui ne lui a pas versé de salaires du mois de juillet au mois de novembre 2014, doit être tenue responsable des défaillances bancaires du salarié et devra lui payer 1.531,32 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis cette somme à la charge de la société Elior.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu d'assortir le paiement des sommes d'argent d'une astreinte.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Challancin de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
En application de l'article 1231-7 du code civil, la somme allouée à M. [J] à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
La société Challancin qui succombe sera tenue aux frais irrépétibles de première instance et d'appel et devra indemniser les frais irrépétibles de la société Elior à hauteur de 2.000 euros et ceux de M. [J] à hauteur de 1.500 euros. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [V] [J] :
8.061,40 euros bruts à titre de rappel de salaires,
806,14 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
1.531,32 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande d'astreinte relative au paiement de ces sommes,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Entreprise Guy Challancin de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Entreprise Guy Challancin de lui fournir du travail,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société Elior services propreté et santé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.