Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/38
Rôle N° RG 22/05418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG4Z
[V] [B]
C/
Société MACIF - MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Arrêt en date du 16 Février 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 mars 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2020/48 rendu le 14 mai 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance D'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 novembre 2017.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [V] [B]
né le 14 Septembre 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, MACIF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, première présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a confié le déménagement de ses meubles, de son domicile d'[Localité 4] à destination d'un garde meuble situé à [Localité 5], à la SARL Les Déménageurs de France, assurée par la société Macifilia, aux droits de laquelle vient la société MACIF, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité du transporteur.
Par un premier avenant, conclu par l'intermédiaire du cabinet [T], courtier, une garantie « responsabilité contractuelle déménagements dont particuliers » et une « responsabilité contractuelle voiturier » ont été souscrites pour la période du 15 février au 1er mai 2013.
Par un second avenant du 12 juin 2013, à effet au 1er mai 2013, une garantie optionnelle responsabilité civile pour l'entreposage/logistique de marchandises a été souscrite, dans les mêmes conditions, pour une durée de 12 mois à compter du 1er mai 2013.
Le déménagement des meubles de M. [V] [B] de son domicile au garde meubles des Déménageurs de France a eu lieu entre le 10 et le 17 janvier 2013.
Des tableaux et une partie du mobilier ont fait l'objet d'un vol dans la nuit du 16 au 17 mai 2013. Une plainte a été déposée par M. [V] [B].
Ce dernier, constatant que ses biens n'étaient pas en sécurité dans le garde-meubles de la SARL Les Déménageurs de France a procédé à leur transfert dans un autre entrepôt situé à [Localité 3]. Lors de ce transfert, il a constaté des dégradations dues à un dégât des eaux et déclaré le sinistre.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 septembre 2013, la SARL Les Déménageurs de France a été placée en liquidation judiciaire et M. [V] [B] a déclaré sa créance qu'il a évaluée à la somme de 500 000 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2013, M. [C] [U] a été désigné en qualité d'expert notamment pour évaluer du mobilier objet du déménagement. Il a déposé son rapport le 30 juin 2015.
M. [V] [B] a fait assigner la SARL Les déménageurs de France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le cabinet [T], courtier en assurances, et la MACIF devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 novembre 2017, ce tribunal a :
- déclaré M. [V] [B] recevable en ses demandes dirigées contre la MACIF recevables sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances,
- déclaré prescrite l'action de M. [V] [B] tendant à l'indemnisation des avaries causées au cours du déménagement à savoir les dégradations consécutives au dégât des eaux et les désordres et dégradations constatés sur les meubles déménagés,
- déclaré le rapport d'expertise opposable au cabinet [T],
- débouté M. [V] [B] de ses demandes tendant à l'indemnisation des 'uvres d'art et des biens d'équipement disparus suite au vol,
- condamné M. [V] [B] à verser à la MACIF et au cabinet [T] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [V] [B] aux dépens.
Sur l'appel interjeté par M. [V] [B], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 14 mai 2020 :
- infirmé le jugement du 9 novembre 2017 pour avoir :
* dit que la consistance du vol n'est pas établie par M. [V] [B] ;
* débouté M. [V] [B] de ses demandes contre la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Les Déménageurs de France tendant à l'indemnisation des 'uvres d'art et des biens d'équipement disparus suite au vol
* condamné M. [V] [B] à verser à la société d'assurances mutuelles MACIF et à la S.A.S. CABINET [T] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné M. [V] [B] aux dépens.
- confirmé pour le surplus,
- jugé non prescrite l'action de M. [V] [B] tendant à l'indemnisation des avaries causées au cours du déménagement avec livraison terminée le 14 janvier 2013,
- fixé la créance de M. [V] [B] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Les Déménageurs de France à la somme de 232 203,25 euros,
- débouté M. [V] [B] de toutes ses demandes contre tant la MACIF que contre la SAS Cabinet [T],
- mis les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur le pourvoi interjeté par M. [V] [B], la Cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2022, cassé et annulé l'arrêt du 14 mai 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes contre la MACIF et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
M. [V] [B] a saisi la cour de renvoi le 12 avril 2022.
Par conclusions du 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action de M. [B] prescrite au titre de la demande d'indemnisation des avaries causées au cours du déménagement à savoir les dégradations consécutives au dégât des eaux et les désordres et dégradations constatées sur les meubles déménagés,
- débouté M. [B] de ses demandes au motif que la consistance des objets volés ne serait pas établie,
- condamné M. [B] à verser à la MACIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la compagnie MACIF à indemniser M. [V] [B] en sa qualité de tiers victime du préjudice consécutif à la violation de l'obligation de conseil de l'assureur à l'égard de l'assuré,
- en conséquence, condamner la MACIF à payer à M. [V] [B] :
- 15.383,00 euros (page 71 du rapport d'expertise) représentant les dégâts subis par les 'uvres d'art et les biens d'équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu lors de la prestation de déménagement et de stockage,
- 211.560,00 euros représentant la valeur avant sinistre des 'uvres d'art disparues suite au vol (« déclarés manquants »),
- 4.150,00 euros au titre des biens d'équipement disparus au cours du vol,
- 1 110 euros au titre du dégât des eaux
à titre subsidiaire,
- condamner la compagnie MACIF à indemniser M. [B] à hauteur des plafonds stipulés dans la garantie rappelée dans l'attestation du Cabinet [T] à savoir :
- 15.383,00 euros (page 71 du rapport d'expertise) représentant les dégâts subis par les 'uvres d'art et les biens d'équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu lors de la prestation de déménagement et de stockage,
- 100.000,00 euros représentant le maximum de la garantie due au titre du vol (déclarés manquants), dans le cadre de la garantie RC Dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100.000 euros maximum par sinistre y compris pour les meubles actuellement entreposés appartenant à M. [B]),
- 1 110 euros au titre du dégât des eaux
- annuler les clauses d'exclusion contenues dans le contrat du 12 juin 2013 relatives à l'exclusion de la prise en charge des risques liés aux vols et aux inondations,
- déclarer le contrat du 12 juin 2013 nul et de nul effet ou encore inopposable à l'assuré et au tiers 'victime,
- débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la compagnie MACIF à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la MACIF, Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France demande à la cour de :
- rejeter comme exclues de la saisine de la cour, les demandes de M. [V] [B] tendant :
- à infirmer le jugement en ce qu'il a refusé l'homologation de l'expert [U], déclaré l'action de M. [V] [B] prescrite au titre de la demande d'indemnisation des avaries causées au cours du déménagement à savoir les dégradations consécutives au dégât des eaux et les désordres et dégradations constatées sur les meubles déménagés, débouté M. [V] [B] de ses demandes au motif que la consistance des objets volés ne serait pas établie et condamné M. [V] [B] à verser à la MACIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- fixer la créance de M. [V] [B] au passif de la société Les Déménageurs de France comme suit : 15 383 euros représentant les dégâts subis par les 'uvres d'art et les biens d'équipement susceptibles de remise en état et ayant eu lieu lors de la prestation de déménagement et de stockage ; 211 560 euros représentant la valeur avant sinistre des 'uvres d'art disparues suite au vol (déclarés manquants) ; 4 150 euros au titre des biens d'équipement disparus au cours du vol ; 1 100 euros au titre du dégât des eaux ; 14 529 euros au titre des préjudices immatériels, soit un total de 246 732 euros ;
- contester l'application de l'avenant contractuel à effet au 1er mai 2022 (2013) ;
- pour le surplus confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de ses demandes,
- dire et juger que la MACIF n'a pas manqué à son obligation de conseil
- rejeter les demandes de ce chef,
subsidiairement,
- constater l'absence de lien de causalité entre un éventuel manquement à l'obligation de conseil et le préjudice invoqué par M. [V] [B],
- rejeter la demande d'indemnisation intégrale du préjudice,
- dire et juger que M. [V] [B] ne peut qu'être indemnisé du fait d'une perte de chance,
- fixer la perte de chance à 10% du montant du préjudice,
- dire et juger que les clauses exclusives de garantie portant sur le vol et sur le dépôt et les inondations sont formelles et limitées et, partant, opposables à M. [V] [B],
- dire et juger que ces clauses sont applicables et exclure la garantie de la MACIF ;
- en tout état de cause, appliquer les plafonds et limites de garanties, soit, par application de l'avenant à effet du 1er mai 2013 : 100 000 euros pour le dépôt et 25 000 euros pour le vol ;
- condamner M. [V] [B] aux entiers dépens de l'instance et, ajoutant au jugement querellé, le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la portée de la cassation partielle :
Contrairement à ce que fait valoir M. [V] [B], la cassation n'est intervenue qu'à l'égard du débouté de ses demandes contre la MACIF prononcé par la cour, mais non au regard des autres mentions du dispositif de l'arrêt.
Il en résulte que l'absence de prescription de son action contre la MACIF est acquise de même en ce qui concerne les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de [V] [B] au motif que la consistance des objets volés ne serait pas établie puisque la cour, dans son arrêt du 14 mai 2020, qui n'a pas été cassé sur ce point, a fixé la créance de M. [V] [B] au passif de la SARL Les Déménageurs de France.
La cour de renvoi ne saurait statuer sur la fixation de créance comme le sollicite M. [V] [B] alors que la SARL Les Déménageurs de France n'est pas intimée.
La cour de renvoi n'est donc saisie que des demandes formées contre la MACIF en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de conseil envers son assuré de nature à causer un préjudice à M. [V] [B] et de la qualification de la clause du contrat d'assurance excluant les risques vols et inondations, formulée à titre subsidiaire par M. [V] [B].
2. Sur la violation du devoir de conseil :
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Le devoir d'information et de conseil incombant à l'assureur impose de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés.
Le devoir de conseil s'exerce en conséquence en fonction des besoins exprimés par l'assuré et il doit être relevé que la SARL Les Déménageurs de France est un professionnel du déménagement, y compris dans sa composante de garde-meuble, et du transport.
En premier lieu, s'agissant du plafond de garantie souscrit à hauteur de 100 000 euros, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir conseillé son assuré sur une somme supérieure, équivalente à la valeur du mobilier de M. [V] [B] telle qu'il la revendique.
En effet, ce dernier n'a fait parvenir à la SARL Les Déménageurs de France aucune évaluation du mobilier pris en charge, ni même un descriptif dudit mobilier, de sorte que la mention « y compris les meubles de M. [V] [B] », figurant sur l'attestation d'assurance établie par le courtier le 15 février 2013 ne peut signifier que la SARL Les Déménageurs de France et son assureur savaient que la valeur du mobilier appartenant à M. [B] excédait largement cette somme. Par ailleurs, il appartenait à l'assurée, dont le gérant dans ses déclarations aux services de police indique qu'il connaissait la valeur des meubles et objets appartenant à son client, d'en informer son assureur.
En second lieu, s'il peut être admis que l'absence de garantie des risques vol et inondation, qui constituent les cas les plus fréquents de perte ou dégradation de marchandises, constituent une inadéquation de la police d'assurance aux besoins d'un entrepositaire de mobilier, le conseil n'est pas dû par l'assureur lorsque l'assuré est en mesure de se convaincre seul, à la simple lecture du contrat, de l'absence de couverture de ces risques.
La SARL Les Déménageurs de France a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, particulières et spéciales le 31 juillet 2012 en signant le contrat n°100022416. Si à cette date, la garantie optionnelle RC dépositaire, dont les conditions et exclusions figurent en page 48 des documents que l'assuré a reconnu avoir reçus, n'a pas encore été souscrite, il n'en demeure pas moins que dès cette date la SARL Les Déménageurs de France avait connaissance des conditions d'application de cette garantie optionnelle et des éventuelles exclusions qui mentionnent en page 48, au paragraphe garantie optionnelle : responsabilité civile d'entrepositaire de marchandise, en caractères gras, que sont notamment exclus les vols et les inondations.
Aux termes de l'attestation d'assurance du 15 février 2013, la garantie RC dépositaire pour les meubles entreposés est désormais souscrite. Il n'est pas produit de conditions générales ou particulières différentes de celles déjà communiquées à l'assuré.
Ainsi, dès le 31 juillet 2012, la SARL Les Déménageurs de France, en possession des conditions relatives à cette garantie, était en mesure de se convaincre par elle-même de ce qu'en souscrivant ultérieurement, le 15 février 2013, une garantie responsabilité civile dépositaire, les risques vols et inondations étaient exclus.
Enfin, il résulte des déclarations du gérant de la SARL Les Déménageurs de France aux service de police après le vol, que son local de dépôt du mobilier n'était pas surveillé la nuit par un système vidéo ou une surveillance physique, de sorte qu'il n'est nullement établi que, même conseillé sur la souscription d'une garantie vol et/ou inondations, assurément plus onéreuse et nécessitant des équipements supplémentaires, cette garantie aurait été souscrite par l'assuré.
En effet, le gérant de la SARL Les Déménageurs de France n'avait déjà pas, de lui-même, veillé à l'adéquation des garanties existantes puisque alors qu'il a déclaré aux services de police être au courant de la valeur du mobilier confié par [V] [B], il n'a pas jugé utile d'adapter de lui-même les garanties de son contrat d'assurance, la demande de relèvement du plafond de garantie n'ayant été faite qu'à la demande de [V] [B], ni de renforcer la sécurité de son local qui ne bénéficiait ni d'un système de vidéosurveillance ni d'un surveillance physique.
Ainsi le devoir de conseil n'était pas dû par l'assureur à son assuré et, en tout état de cause, même s'il avait été donné, le conseil n'aurait pas abouti à la souscription par la SARL Les Déménageurs de France d'une police complémentaire de sorte que la violation de son obligation de conseil par l'assureur est sans lien avec le préjudice invoqué par M. [V] [B].
3. Sur les clauses du contrat excluant la garantie vol et inondation :
En l'absence d'autres pièces fournies par l'assureur, il convient de se référer à l'attestation établie par le courtier le 15 février 2013 et aux conditions générales, particulières et optionnelles de ce même contrat n°100022416, produites aux débats.
En premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir M. [V] [B], une attestation d'assurance n'a pas vocation à refléter l'intégralité du contrat souscrit et à énoncer les clauses d'exclusions ou les conditions de la garantie.
Comme rappelé ci-dessus, la garantie a été souscrite postérieurement au 31 juillet 2012, mais l'assuré était en possession des conditions de ladite garantie depuis cette date.
À la page 48, il est indiqué de manière très apparente, en gras et détaché du reste du texte, un paragraphe intitulé : exclusions spécifiques dans lequel figurent les mentions « tous dommages et pertes résultants des évènements suivants : vols, disparitions inexpliquées, écarts d'inventaires, inondations ' »
Contrairement à ce que soutient M. [V] [B], cette clause ne vide pas le contrat de sa substance dès lors que sont explicités d'abord avant l'énoncé des exclusions, avec des exemples concrets, les cas où cette garantie s'applique.
La clause d'exclusion est par conséquent formelle et limitée et opposable à M. [V] [B] qui est débouté de ses demandes dirigées contre la MACIF.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de ses demandes dirigées contre la MACIF,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [B] à payer à la MACIF la somme de trois mille euros,
Condamne M. [V] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT