Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme [S] [F],
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L45W
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me [J] [N]
Me Maxime ARBET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J170)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 juin 2023 , suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. I WASH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°830 031 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GACS INTERNATIONAL au capital de 50.000 euros, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 802 887 463, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 02 février 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a condamné la société I Wash à payer à la société Gacs International la somme de 12.889,95 euros au titre de trois lettres de mission, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 440 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement, la somme de 530,64 euros au titre de l'indemnité contractuelle et la somme de 4.000 euros pour résistance abusive ;
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 formée par la société I Wash ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2023 établi par le greffier et adressé aux parties ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Gacs International le 13 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures déposées le 5 janvier 2024 par la société Gacs International qui demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la caducité de la déclaration d'appel numérotée du 17 juillet 2023,
ordonner l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/02703,
A défaut, ordonner la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 23/02703,
débouter la SAS I Wash de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SAS I Wash à payer à la SAS Gacs International la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS I Wash aux entiers dépens d'instance, dont notamment le timbre d'appel.
Elle fait valoir que :
en application de l'article 908 du code de procédure civile et au vu de la déclaration d'appel du 17 juillet 2023, l'appelante avait jusqu'au 17 octobre 2023 pour déposer ses conclusions, or, elle n'en a rien fait, ce qui explique que la cour d'appel de Grenoble ait envoyé un avis de caducité,
c'est en raison de l'avis de caducité du 7 novembre 2023, qui a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue, que la société intimée a déposé des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la caducité de ladite déclaration et statue sur les dépens de l'instance et sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
une demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile est recevable dans le cas d'un désistement comme dans le cas d'une caducité de la déclaration d'appel,
le délai d'appel étant écoulé depuis le 17 juillet 2023, l'appelante ne peut plus déposer de nouvelles conclusions afin de régulariser la procédure,
la société appelante n'a pas répondu à l'avis de caducité du 7 novembre 2023 et l'instance étant éteinte, l'appelante ne peut plus se désister,
elle n'est pas responsable de la caducité de la déclaration d'appel et en raison des frais qu'elle a supportés, elle sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées le 14 décembre 2023 par la société I Wash qui demande au conseiller de la mise en état de :
dire la demande de la société Gacs International irrecevable,
constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/02703 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel,
condamner la SAS Gacs International à payer à la SAS I Wash la somme de 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que :
la caducité de la déclaration d'appel est prononcée soit d'office par le conseiller de la mise en état, soit sur la demande de l'intimé mais, dès lors qu'elle est soulevée d'office, l'intimé perd la faculté de la demander et sa demande est alors irrecevable,
les conclusions d'incident de la société intimée déposées le 13 novembre 2023, soit postérieurement à l'avis de caducité du 7 novembre 2023, sont donc irrecevables,
Sur sa demande de désistement, elle fait observer que :
le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
le désistement de l'appel n'est pas accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé un appel ou une demande incidente.
le désistement a été régulièrement notifié à l'intimée et elle n'a pas conclu au fond après avoir constitué avocat.
Motifs de la décision :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de ladite déclaration.
L'article 911-1 dudit code précise que le conseiller de la mise en état peut relever d'office cette caducité et la prononcer par ordonnance après avoir recueilli les observations des parties.
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, si le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité le 7 novembre 2023 et a invité les parties à formuler leurs observations dès lors que l'appelante n'avait déposé aucunes conclusions à la date du 17 octobre 2023 alors que l'appel était en date du 17 juillet 2023, ce relevé d'office ne rend pas pour autant irrecevables les conclusions de l'intimée visant à voir ordonner la caducité et à obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l'appelante s'est désistée de son appel par le biais de ses conclusions déposées le 14 décembre 2023.
A cette date, la caducité n'avait pas été prononcée et l'instance était toujours pendante.
Le désistement a été fait sans réserve et l'intimée n'a formé ni appel incident, ni demande incidente, étant relevé que la demande de caducité n'est pas une demande incidente mais un incident d'instance. Les demandes de condamnation aux dépens et au frais irrépétibles ne sont pas non plus des demandes incidentes.
Il en résulte que le désistement de l'appelante ne nécessite pas d'acceptation pour produire son effet extinctif.
En conséquence, le désistement de la société appelante a pris effet immédiatement après avoir été donné, soit le 14 décembre 2023 et ce, avant que la caducité de la déclaration d'appel ne soit prononcée.
Dès lors, le prononcé de ladite caducité est devenu sans objet, l'instance étant d'ores et déjà éteinte par le désistement de l'appelante.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, la société I Wash sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS Gacs International la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d'appel de la société I Wash.
Déclarons ce désistement parfait.
Disons qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/02703.
Condamnons la société I Wash aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnons la société I Wash à payer à la société Gacs International la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société I Wash de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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