Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01942
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mezieres, section Commerce (n° F 21/00007)
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. PROSPORT X
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2013, la SAS Prosport X a embauché Monsieur [U] [H] en qualité de vendeur cycles.
Le 16 janvier 2018, la SAS Prosport X a notifié à Monsieur [U] [H] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le 26 juin 2018, Monsieur [U] [H] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire.
Le 10 août 2018, la SAS Prosport X a convoqué Monsieur [U] [H] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, puis le 27 août 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qu'il contestait également devant le conseil de prud'hommes.
Le 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
L'affaire était réinscrite le 7 janvier 2021 à la demande de Monsieur [U] [H].
En leur dernier état, les demandes dont le conseil de prud'hommes était saisi par Monsieur [U] [H], étaient les suivantes :
- dire et juger que la sanction disciplinaire est nulle et non avenue,
- annuler purement et simplement la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet,
- à tout le moins, la juger particulièrement disproportionnée,
- ordonner en conséquence le paiement des 5,6, 7,8 et 9 février 2018,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 1131,39 euros au titre des heures supplémentaires travaillées et non rémunérées, avec intérêts au taux légal,
- ordonner la requalification du contrat de travail,
- ordonner le paiement de la différence de salaire avec effet rétroactif à compter du 3 octobre 2014, soit la somme de 1584,80 euros sauf à parfaire jusqu'à décision définitive,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 20000 euros à titre de préjudice moral, en réparation de faits de harcèlement dont il a été victime,
- dire et juger le licenciement intervenu comme nul de nullité absolue et condamner en conséquence la SAS Prosport X à lui payer la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts, outre l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables mais partiellement non fondées les demandes de Monsieur [U] [H],
- condamné la SAS Prosport X à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de :
. 484,20 euros au titre de la régularisation de son salaire selon la classification conventionnelle,
. 48,42 euros au titre des congés payés sur la régularisation du salaire,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [U] [H] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [U] [H] a fait appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 10 février 2023, Monsieur [U] [H] demande à la cour de :
- vu les pièces versées au dossier,
- vu la dernière attestation produite,
- ordonner la réinscription au rôle du conseil,
- dire et juger son action recevable et bien fondée,
ce faisant,
- dire et juger que la sanction disciplinaire est nulle et non avenue ;
- annuler purement et simplement la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet,
- à tout le moins, la juger particulièrement disproportionnée,
- ordonner en conséquence le paiement des 5,6, 7,8 et 9 février 2018,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 1131,39 euros au titre des heures supplémentaires travaillées et non rémunérées, avec intérêts au taux légal,
- ordonner la requalification du contrat de travail,
- ordonner le paiement de la différence de salaire avec effet rétroactif à compter du 3 octobre 2014, soit la somme de 1584,80 euros sauf à parfaire jusqu'à décision définitive, outre intérêts,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 20000 euros à titre de préjudice moral, en réparation des faits de harcèlement dont il a été victime,
- dire et juger le licenciement intervenu comme nul de nullité absolue et condamner en conséquence la SAS Prosport X à lui payer la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts, outre l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés,
- condamner la SAS Prosport X à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Dans ses écritures en date du 7 mai 2023, la SAS Prosport X demande à la cour :
* in limine litis, de :
- dire Monsieur [U] [H] irrecevable en son appel,
- dire que la déclaration d'appel faite par Monsieur [U] [H] le 15 novembre 2022 ne fait pas mention de l'objet même de l'appel (infirmation ' Confirmation ') ni même réellement des chefs de jugement critiqués,
- dire ne pas être saisie des chefs non visés dans l'acte d'appel initial,
à tout le moins,
- dire que Monsieur [U] [H] n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel,
- par conséquent, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21 octobre 2022,
* au fond, de :
- dire Monsieur [U] [H] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement,
- dire la mise à pied disciplinaire en date du 16 janvier 2018 régulière et bien fondée,
par conséquent,
- débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 16 janvier 2018 et au rappel de salaire subséquent correspondant à la période de mise à pied disciplinaire,
- constater que Monsieur [U] [H] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire,
par conséquent,
- débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes relatives à des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées,
- prendre acte de la régularisation qu'elle a accordée à hauteur de 484,20 euros, outre 48,42 euros de congés payés afférents, au titre de la régularisation du salaire au coefficient 170,
- débouter Monsieur [U] [H] de toutes ses plus amples demandes,
- dire que Monsieur [U] [H] n'a nullement fait l'objet d'agissements de harcèlement moral,
par conséquent,
- débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- constater qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations et notamment à son obligation de reclassement,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [H] intervenu le 27 août 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le licenciement était considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire et juger que les indemnités sollicitées par Monsieur [U] [H] sont manifestement excessives,
en conséquence,
- réduire la demande de Monsieur [U] [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit à une somme qui ne pourra excéder 5721 euros,
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS,
C'est vainement que la SAS Prosport X soutient que la déclaration d'appel de Monsieur [U] [H] ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, et qu'il serait dès lors irrecevable en son appel. En effet, il ressort de la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2022, que Monsieur [U] [H] a expressément critiqué chacun des chefs du jugement. En toute hypothèse, si la déclaration d'appel tendant à la réformation du jugement n'avait pas mentionné les chefs de jugement critiqués, l'appel n'aurait pas été irrecevable comme le soutient l'intimée, mais l 'effet dévolutif n'aurait pas opéré.
C'est en revanche à bon droit -sans que l'appelant ne réponde d'ailleurs à ce moyen- que la SAS Prosport X fait valoir qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, Monsieur [U] [H] ne demande à la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, tel qu'il a été précédemment rappelé, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Partie succombante, Monsieur [U] [H] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SAS Prosport X la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Monsieur [U] [H] recevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à la SAS Prosport X la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [U] [H] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,