Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 4 - RG n°21/17332
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [R]
Né le 31 Décembre 1980 à [Localité 5] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque: B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
S.A. SOCIÉTÉ HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. François BOUYX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François BOUYX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Raincy a, pour l'essentiel :
déclaré recevables les demandes de la société CDC Habitat Social aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 juillet 2019 entre la société CDC Habitat Social d'une part, et Mme [P] et M. [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 27 août 2020,
constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [P] et M. [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné in solidum Mme [P] et M. [R] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 27 août 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné solidairement Mme [P] et M. [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 6 980,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2021 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 sur la somme de 1 221,92, de l'assignation du 6 novembre 2020 sur la somme de 2 989,76 euros et du présent jugement sur le surplus,
condamné in solidum Mme [P] et M. [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [P] et M. [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 juin 2020, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
débouté la société CDC Habitat Social de ses autres demandes et prétentions,
rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [R] a formé appel par la voie électronique le 4 octobre 2021.
Par message électronique du 9 novembre 2021, le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à faire signifier la déclaration d'appel, les intimées n'ayant pas constitué avocat, sous peine de caducité de ladite déclaration conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par message électronique du 3 janvier 2022, le conseil de l'appelant a été avisé par le greffe de la caducité de la déclaration d'appel et invité à produire ses observations dans les 15 jours en application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Par message électronique du même jour, le conseil de M. [R] a indiqué que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président chargé de la mise en état de cette chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête notifiée par la voie électronique le 4 février 2022, M. [R] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
Le recevoir en ses écritures,
Le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance de caducité du 25 janvier 2022 déférée,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 à l'égard de Mme [P],
Juger n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [R],
Juger que l'instance d'appel se poursuivra entre M. [R] et la société CDC Habitat Social sur la déclaration d'appel formée le 4 octobre 2021 par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Raincy,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens de déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, M. [R] indique ne pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [P] et ne conteste pas sa caducité à l'égard de cette dernière.
En ce qui concerne la société CDC Habitat Social, le greffe a invité le conseil des appelants à faire signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis délivré le 9 novembre 2021 conformément à l'article 902 susvisé.
M. [R] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel mais la société CDC Habitat Social
ayant constitué avocat le 15 novembre 2021, soit dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et M. [R] ayant notifié la déclaration d'appel au conseil de l'intimée le 22 novembre 2021, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue à l'égard de la société CDC Habitat Social et non à l'égard de M. [R] comme indiqué par suite d'une erreur de plume dans le dispositif de la requête en déféré.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIF
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [P],
L'infirme pour le surplus et dit que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue à l'égard de la société CDC Habitat Social,
Réserve les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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