Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00305 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMVI
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDEURS
Mme [W] [R]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [U] [R]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [P] [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PANURGE et Maître VARINOT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 juillet 2023 Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [P] [N] [L], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de Commerce, et 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
JUGER l'ensemble des moyens et prétentions formulés par Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés ;JUGER qu'eu égard à la gravité des désordres et à l'ampleur des travaux à réaliser au sein du local sis [Adresse 3], l'urgence est caractérisée ;JUGER qu'eu égard à la situation et à la gravité des désordres, il existe un différend entre Monsieur et Madame [R] et Monsieur [L] ;JUGER que le manquement de Monsieur [L] à son obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué, constitue une contestation sérieuse ;JUGER que Monsieur [L] n'a pas subi de préjudice financier ni moral ;REJETER purement et simplement l'ensemble des moyens et prétentions formulés par Monsieur [L] ;En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [P] [N] [L] à réaliser sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, les travaux nécessaires à la solidité et à la sécurisation du local sis [Adresse 3] ; JUGER qu'eu égard à l'urgence, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; JUGER qu'eu égard à l'urgence et à la gravité des désordres impactant l'activité professionnelle des locataires, la consignation des loyers est justifiée ; AUTORISER la consignation des loyers à la CARPA jusqu'à complète réalisation des travaux et mise aux normes du local sis [Adresse 3] ;JUGER que Monsieur et Madame [R] s'acquitteront de leur dette locative de 10.300 € par le règlement de 24 mensualités de 429,16 €.DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et des conséquences qui en découle ; DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation de Monsieur et Madame [R] au paiement, à titre de provision, de la somme de 3.000 euros au titre des préjudices invoqués, A titre subsidiaire :
JUGER qu'eu égard à la gravité des désordres et de la situation l'expertise judiciaire est justifiée ;ORDONNER une expertise judiciaire :JUGER la nécessité de suspendre l'effet de la clause résolutoire le temps de l'expertise et de la réalisation des travaux par Monsieur [L] ;ORDONNER la mise en place d'un échéancier en faveur de Monsieur et Madame [R] de 24 mensualités de 429, 16 € ;DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire aux finsConvoquer et entendre les parties ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] en présence des parties et recueillir leurs explications ;Constater par tous moyens la nature et l'importance des désordres subis par les requérants ;Déterminer les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes :Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement la solidité de l'immeuble ou si, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais ;Faire les comptes entre les parties ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige ;Faire toutes opérations utiles au règlement du litige :Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre :Fixer le délai dans lequel l'Expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires,DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal, DIRE qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;RESERVER les dépens :
Et en tout état de cause,
JUGER qu'eu égard à l'urgence et à la gravité des désordres impactant l'activité professionnelle des locataires, la consignation des loyers est justifiée :AUTORISER la consignation des loyers à la CARPA jusqu'à complète réalisation des travaux et mise aux normes du local sis [Adresse 3] :DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA 18 septembre 2023, Monsieur [P] [N] [L] sollicite de :
DEBOUTER les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;CONSTATER que les consorts [R] ne se sont pas acquittés dans le délai prescrit des causes du commandement à eux délivré en date du 30 mai 2023 ;En conséquence,
CONSTATER que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit depuis la date du 30 juin 2023 ;ORDONNER aux consorts [R] d'avoir à quitter les lieux loués sis [Adresse 3] (la Réunion) dès signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard :ORDONNER l'expulsion des locaux des consorts [R] tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique ;CONDAMNER les consorts [R] à payer par provision à Monsieur [P] [L] la somme de 10.300 euros au titre des arriérés de loyer arrêtés au 30 juin 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 mai 2023 ;CONDAMNER les consorts [R] à payer par provision à Monsieur [P] [L] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.980 euros à compter du 1e juillet 2023, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à Monsieur [P] [L] titre subsidiaire : si le Juge des référés devait ordonner la consignation des loyers et ordonner une mesure d'expertise judiciaireORDONNER la consignation des loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et pour l'intégralité des arriérés de loyers, sans l'octroi de délai de paiement ;INCLURE dans la mission de l'expert judiciaire la détermination des travaux et aménagements réalisés par les consorts [R] depuis leur entrée dans les lieux le 13 mai 2022 et d'en établir leurs conséquences sur l'état actuel des locauxEn tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [R] à payer par provision à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moralCONDAMNER les consorts [R] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] [N] [L] a donné en location Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] un local commercial en date du 13 mai 2022.
Si la demanderesse soutient que Monsieur [P] [N] [L], en qualité de bailleur, manque à son obligation de délivrance conforme de la chose louée et qu’il n’est, par ailleurs, pas contestable que tout bailleur doit le clos et le couvert ainsi que les grosses réparations, force est toutefois de relever que Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] ne propose pas de mesures conservatoires pour mettre fin aux désordres allégués mais sollicite que soit purement et simplement ordonné à la défenderesse d’exécuter tous travaux utiles, sans aucune précision, afin de la rétablir sans ses droits.
La demande formée par Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] s’apparente dès lors à une mesure de réparation visant à mettre fin de manière définitive, et non provisoire, au trouble invoqué. Ce pouvoir n’entre toutefois pas dans l’office du Juge des référés mais relève de l’appréciation et de la compétence du Juge du fond.
En outre, il convient de relever que l’inertie Monsieur [P] [N] [L] n’est pas démontrée. Le caractère manifestement illicite du manquement allégué, du bailleur, n’est par conséquent pas justifié.
Au vu de ces considérations, la demande de Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] sera rejetée.
Sur les demandes relatives au commandement visant la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l’exception d’inexécution invoquée par la société locataire constitue une contestation sérieuse, au regard de la nature des non conformités relevées dans le procès-verbal en date du 15 mai 2023, et de l’ampleur des désordres affectant le clos et le couvert des locaux loués, susceptibles de relever de l’obligation de délivrance du bailleur.
Par conséquent, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire faisant l’objet de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la défenderesse. Ainsi, il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En effet, le constat d’huissier établi le 15 mai 2023 atteste de différents désordres, notamment des fissures et traces d’infiltrations importantes, ainsi que des cavités, caractéristiques de la présence de nuisibles.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur la demande de consignation des loyers
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée la consignation des loyers commerciaux, et ce jusqu’à la parfaite remise en état des locaux loués.
Monsieur [P] [N] [L] ne forme pas d’opposition à la demande de consignation des loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et pour l'intégralité des arriérés de loyers. Néanmoins, s’oppose à l'octroi de délai de paiement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande la consignation des loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et pour l'intégralité des arriérés de loyers CARPA. En effet, en l’absence de justificatifs de l’état de des comptes de l’activité professionnelle des époux [R] la demande de délai de paiement, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles relative à l’expertise
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande de paiement d’une provision de 2000 euros formulée au titre de préjudice moral sera rejetée en l’absence d’éléments permettant de caractériser le lien de causalité entre le préjudice allégué et le présent litige opposant les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [P] [N] [L] à réaliser sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, les travaux nécessaires à la solidité et à la sécurisation du local sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [E] [H]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
Avec pour mission de :
Se rendre au local sis [Adresse 3]Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège,Indiquer leur date d'apparition, en déterminer l'origine et la causeDéterminer les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes :Déterminer ainsi les travaux et aménagements réalisés par les consorts [R] depuis leur entrée dans les lieux le 13 mai 2022 et d'en établir leurs conséquences sur l'état actuel des locaux,Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement la solidité de l'immeuble ou si, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais,Faire les comptes entre les parties,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, Préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [D] [T] [Z], et Madame [X] [A] [V] [J] épouse [Z] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande tendant à la mise en place d'un échéancier en faveur de Monsieur [U] [R], et Madame [W] [F] épouse [R] ;
ORDONNONS la consignation des loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et pour l'intégralité des arriérés de loyers ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [P] [L] au titre de préjudice moral ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT