Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/02404 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOCE
AFFAIRE :
M. [H], [O] [T]
C/
Mme [N] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance de vanves
N° RG : 1119000043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Sophie POULAIN
Me Elodie VAREIRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H], [O] [T]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 221055 -
Représentant : Maître Olivia DAELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2382
APPELANT
****************
Madame [N] [E]
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Elodie VAREIRO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006699 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2002, la société civile immobilière [Adresse 5] a donné en location à M. [H] [T] et Mme [N] [E] un logement situé [Adresse 5] (92). Le bail contenait une clause prévoyant sa résiliation en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2018, la société [Adresse 5] a fait délivrer à M. [T] et Mme [E] un commandement de payer.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 janvier 2019, la société [Adresse 5] a assigné M. [T] et Mme [E] devant le tribunal d'instance de Vanves aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail en cause, et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- la constatation de ce que M. [T] et Mme [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5],
- leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu'à la complète libération des lieux,
- le transport et la séquestration du mobilier,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 668,40 euros au titre des loyers impayés et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 20 225,17 euros et de l'assignation pour le surplus, et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Vanves a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 2 décembre 2018 du bail consenti le 1er novembre 2002 par la société civile immobilière [Adresse 5] à M. [T] et Mme [E],
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec en cas de besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision,
- rappelé que cette expulsion ne pourrait être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de M. [T] et Mme [E] en un lieu qu'ils auraient choisi et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [T] et Mme [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux une somme mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges,
- condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 23 668,40 euros arrêtée au 31 décembre 2018, échéance du mois de décembre incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date du commandement de payer sur la somme de 20 225, 47 euros et du 16 janvier 2019, date de l'assignation pour le surplus,
- condamné Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 240 euros au titre des loyers dus, du 31 décembre 2018 au 30 avril 2019, échéance du mois d'avril incluse avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 date de l'audience,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [E] aux dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2018, de l'assignation du 16 janvier 2019 et de la notification du jugement au préfet,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- dit qu'une copie de la décision serait transmise au préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L613-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juillet 2021, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- déclarer nul et de nul effet à son égard le procès-verbal de signification du jugement rendu le 20 juin 2019, en date du 9 août 2019,
- en conséquence, le déclarer recevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Vanves le 20 juin 2019,
- infirmer le jugement du 20 juin 2019,
- condamner Mme [E] seule à verser à la société [Adresse 5] une somme égale au loyer augmenté des charges, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux seuls frais de Mme [E] en un lieu qu'elle aura choisi et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à Mme [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- condamner in solidum Mme [E] et la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum Mme [E] et la société [Adresse 5] aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Sophie Poulain, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2021, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [Adresse 5] une somme égale au loyer augmenté des charges, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux,
- débouter M. [T] de sa demande visant à la voir condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [Adresse 5] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 mai 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. Les conclusions de Mme [E] lui ont été signifiées le 5 octobre 2021 par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Le présent arrêt rendu en présence de deux intimés cités pour le même objet, et la société [Adresse 5], qui ne comparaît pas, ayant été citée à personne morale, sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement déféré
M. [T] conclut à la nullité du procès-verbal de signification du jugement déféré à la cour, motif pris de ce que le jugement a été signifié à l'adresse du bien loué, alors la société bailleresse savait qu'il avait quitté les lieux et connaissait sa nouvelle adresse, pour lui avoir adressé un courrier à cette adresse.
Réponse de la cour
Selon les prescriptions impératives des articles 654 et 655 du code de procédure civile 'la signification doit être faite à personne', tandis que ' si la signification à personne s'avère impossible l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence'.
Le dernier de ces textes impose à l'huissier de justice de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à M. [T] par acte extra-judiciaire du 9 août 2019 à l'adresse du bien loué : [Adresse 5].
L'huissier instrumentaire, qui n'a pas mentionné que le nom de M. [T] figurait aussi sur la boîte aux lettres et qui n'a pas pu obtenir de Mme [E]., également absente, la confirmation que celui-ci demeurait toujours à l'adresse de signification, s'est borné de façon particulièrement sommaire à indiquer que le nom du destinataire figurait sur la sonnette de l'habitation et que le domicile était confirmé par le voisinage sans procéder à d'autres investigations, notamment auprès des services publics, ni même consulter l'annuaire téléphonique.
Or, par courrier du 30 avril 2018, adressé à la bailleresse en recommandé avec accusé de réception, M. [T] a donné congé en son nom du bail en cours, en mentionnant expressément sa nouvelle adresse [Adresse 7].
La société bailleresse Vincent Morris a accusé réception du courrier de M. [T] par une missive en réponse du 7 mai 2018 envoyée à la nouvelle adresse de M. [T] et avec copie à Mme [E].
Ainsi la preuve est-elle rapportée que la bailleresse avait connaissance au jour de l'acte litigieux de la nouvelle adresse de M. [T], ce dont elle devait impérativement informer l'huissier instrumentaire chargé de la signification du jugement.
C'est donc irrégulièrement que le jugement déféré a été signifié à l'adresse des lieux loués sans que des diligences suffisantes aient été effectuées pour parvenir à une signification à personne.
Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [T], puisque n'ayant pas eu connaissance de la décision, il n'a pas pu en interjeter appel dans le délai de forclusion d'un mois.
Il convient donc de prononcer l'annulation de l'acte de signification à l'appelant de la décision déférée qui a été régularisé le 9 août 2019, de sorte que le recours n'est pas tardif dès lors que cet acte n'a pas fait courir le délai d'appel.
M. [T] sera par conséquent déclaré recevable en son appel.
I) Sur l'arriéré locatif dû par M. [T]
M. [T] fait valoir qu'ayant donné congé à effet au 7 juin 2018, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 2 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, dès lors que, d'une part, il n'occupait plus les lieux depuis plusieurs mois à cette date et que, d'autre part, l'article 8-1, alinéa 6, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé'.
Réponse de la cour
Le bail consenti le 1er novembre 2002 à M. [T] et à Mme [E] n'est pas versé aux débats.
Le premier juge a relevé que ce bail comportait l'existence d'une clause de solidarité.
La solidarité couvre les obligations découlant du bail mais ne s'étend pas, sauf clause contraire, aux dettes contractées après la cessation du contrat. C'est le cas de l'indemnité d'occupation qui doit être payée uniquement par le locataire qui s'est maintenu de façon fautive dans les lieux.
En l'espèce, il est constant que M. [T] a donné congé à sa bailleresse le 30 avril 2018,que le bail litigieux s'est trouvé résilié par acquisition de la clause résolutoire le 2 décembre 2018, et que M. [T] avait quitté les lieux à la date de la résiliation.
L'existence d'une clause contractuelle stipulant l'extension de la solidarité aux indemnités d'occupation n'est pas démontrée ni même alléguée.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième fondement juridique invoqué par M. [T] et tiré de l'application au bail consenti en 2002 des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction issue de la loi Alur, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le jugement entrepris sera pareillement infirmé en ce qu'il a dit que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de M. [T] et Mme [E] en un lieu qu'ils auraient choisi et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [T] et Mme [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois.
III) Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens seront, cependant, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le procès-verbal de signification du 9 août 2019, du jugement rendu le 20 juin 2019 ;
Déclare M. [H] [T] recevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux une somme mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges,
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de M. [T] et Mme [E] en un lieu qu'ils auraient choisi et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [T] et Mme [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la société civile immobilière [Adresse 5] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [H] [T],
Déboute la société civile immobilière [Adresse 5] de sa demande visant à obtenir que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de M. [T] en un lieu qu'il aurait choisi et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [T] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à M. [H] [T] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Mme Sophie Poulain, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,