Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00517
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYRB
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
SASU COMPUTACENTER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 18/00497
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hugues BOUGET
Me Antoine PASQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [T]
né le 20 janvier 1976
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1752, substitué à l'audience par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SASU COMPUTACENTER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K117
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [P] [T] par la société Computacenter France en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Computacenter France de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2020, M. [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel,
- constater que la société a abandonné le grief initialement envisagé de « vol », qu'elle n'a pas repris dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,
- constater qu'en tout état de cause le « vol » allégué n'est pas démontré et que « si un doute subsiste, il profite au salarié »,
- constater que le non-respect des horaires de travail n'est pas démontré, et que quand bien même ils le seraient, ils ne seraient pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins une faute grave,
- dire, en conséquence, que la société Computacenter France n'apporte pas la preuve des griefs allégués à son encontre pour justifier d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et encore moins d'une faute grave,
- dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 17 novembre 2018,
- condamner la société Computacenter France à lui verser la somme de 2 518,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et la somme brute de 251,85 euros à titre des congés payés afférents,
- condamner la société Computacenter France à lui verser la somme de 3.672,78 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Computacenter France à lui verser la somme de 5 036,96 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme brute de 503,67 euros à titre des congés payés afférents,
- condamner la société Computacenter France à lui verser la somme de 15 110,88 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 7 555,44 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
- dire que la société Computacenter France a manqué à ses obligations législatives et réglementaires en matière de temps de pause en le privant de la possibilité de prendre ses temps de pause,
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 5 036,96 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation et de la réglementation sur le temps de pause,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne le soumettant pas à une surveillance médicale renforcée (notamment en n'organisant pas la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques) et en le privant de ses temps de pause obligatoires,
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 5 036,96 euros en réparation de son préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- ordonner la délivrance des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Computacenter France à rembourser à Pôle emploi les indemnités perçues par M. [T] et ce, dans la limite de 6 mois,
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Computacenter France au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2020, la société Computacenter France demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Computacenter France a pour activité principale la distribution de matériels et services informatiques, dont la réalisation de prestations d'infogérance.
M. [P] [T] a été engagé par la société Computacenter France, en qualité de technicien d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2012 à effet au 6 février 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 439,90 euros selon l'attestation Pôle emploi.
Par lettre du 17 novembre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 novembre 2017, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 18 décembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(')
Par courrier remis en main propre le 17/11/2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans ce même courrier, nous vous notifiions une mise à pied à titre conservatoire compte tenu que le 10/11/2017 entre 22h36 et 23h14, alors que vous seul et un de vos collègues étiez présents sur notre siège de Roissy, quelqu'un pénétrait à deux reprises dans le local informatique sécurisé à l'aide d'un badge externe retrouvé le lundi matin suivant dans un placard de l'accueil, local dans lequel six ordinateurs portables étaient volés.
Pour faire suite à votre entretien du 30/11/2017 avec M. [J] et M. [H], au cours duquel vous étiez assisté de M. [F], nous avons le regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs qui vous ont été donnés durant cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Ce 10/11/2017, à 22h34, soit deux minutes avant la première intrusion dans le local informatique où seront commis les vols de PC, vous n'êtes plus dans le local EDF où vous êtes censé travailler et vous ne retournez dans ce dernier qu'à 23h16, soit environ trois minutes après la seconde intrusion dans le local informatique. Au-delà que votre absence puisse porter à suspicion quant à son lien avec les vols, vous vous êtes absenté plus de 40 minutes alors que seule une pause de 30 minutes est autorisée au cours de votre service.
Vers 23h25, plutôt que de passer par les portiques de sécurité que tout collaborateur emprunte pour sortir dans le hall d'accueil, vous vous faufilez par le petit espace latéral, ce qui est interdit, et pénétrez dans l'accueil du côté du placard où sera retrouvé le badge ayant servi à pénétrer dans le local informatique, ce qui est là encore interdit.
Vous vous faufilez à nouveau par l'espace latéral pour revenir dans la partie du bâtiment menant aux espaces de travail et immédiatement après en ressortez cette fois ci en badgeant par les portiques de sécurité, chronologie d'événements pour le moins surprenante.
Vous sortez alors du bâtiment et laissez la porte extérieure de l'entreprise ouverte en la bloquant avec un tapis, ce qui contrevient à toutes les règles de sécurité élémentaires. Ceci est d'autant plus incompréhensible que vous aviez avec vous votre badge.
Votre comportement étrange ce 10/11/2017 au soir et pour le moins irrespectueux des règles de l'entreprise nous a amené à faire l'analyse de vos horaires de travail.
Et à notre grande surprise, nous avons constaté que très souvent vous prenez votre service en retard et/ou le quittez avant la fin alors que vous travaillez sur des plages horaires strictement définies dans le cadre d'une activité en trois huit.
A titre d'exemples :
- le 20/09/2017, vous arrivez à 6h14 au lieu de 6h00 et partez à 14h46 au lieu de 15h15
- le 21/09/2017, vous arrivez à 6h18 au lieu de 6h00 et partez à 14h44 au lieu de 15h15
- le 27/09/2017, vous arrivez à 21h55 au lieu de 21h15
- le 07/10/2017, vous arrivez à 13h55 au lieu de 13h15 et partez à 20h37 au lieu de 22h30
- le 29/10/2017, vous arrivez à 14h10 au lieu de 13h15
- le 03/11/2017, vous arrivez à 06h17 au lieu de 06h00 et partez à 14h29 au lieu de 15h15
- le 04/11/2017, vous arrivez à 06h27 au lieu de 06h00 et partez à 13h31 au lieu de 15h15
- le 09/11/2017, vous arrivez à 21h47 au lieu de 21h15, tout comme le 10/11/2017
- le 11/11/2017, vous arrivez à 22h06 au lieu de 21h15
- le 12/11/2017, vous arrivez à 21h46 au lieu de 21h15
Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ayant pas permis de faire évoluer notre appréciation, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. »
Le 25 juillet 2018 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture':
Le salarié soutient que lors de l'entretien préalable puis dans la lettre de licenciement, l'employeur a abandonné les faits de «'suspicion de vol » mais a maintenu les griefs, tout aussi fantaisistes, de retards.
Il affirme qu'en réalité la société, qui avait perdu le contrat EDF/AZURA, a licencié tous les salariés qui, comme lui, travaillaient dans le cadre de ce contrat.
L'employeur réplique qu'il a porté plainte contre M. [T] pour vol, qu'il a bien reproché les faits de vol au salarié dans la lettre de licenciement et qu'il rapporte la preuve des faits allégués.
Il ajoute que l'examen de l'enregistrement du contrôle d'accès par badge montre que le salarié ne respectait pas ses horaires de travail.
La lettre de licenciement fait état du vol de six ordinateurs la nuit du 11 novembre 2017, de ce que l'absence de M. [T] à son poste peut porter à «'suspicion quant à son lien avec les vols », de son comportement cette nuit qu'elle qualifie d'étrange, du non-respect des règles de l'entreprise et de ce que ces constatations ont conduit à faire l'analyse de ses horaires de travail et à découvrir les retards.
Quoiqu'en dise l'employeur, cette lettre de licenciement ne reproche pas clairement au salarié d'être l'auteur de ces vols, vols commis selon ce qu'il soutient devant la cour d'appel, avec M. [O] son collègue.
Dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, faute d'avoir été mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour n'a pas à examiner les faits de vols.
Le seul grief à examiner est donc celui de non-respect des horaires.
Le salarié conteste tout non-respect de ses horaires.
Il fait valoir que les données recueillies par les badges d'accès sont incertaines et que chaque jour il envoyait à sa hiérarchie un email de prise de service et un mail de fin de service sans qu'aucun reproche ne lui soit jamais fait.
Il précise que les horaires de prise de poste étaient affectés par le fait que sur 4 postes informatiques seuls 2 fonctionnaient et que les 4 salariés ne pouvaient donc pas envoyer leur mail à l'heure.
Il ajoute qu'en tout état de cause l'employeur ne démontre pas que ses prétendus retards aient eu des conséquences sur la marche du service.
L'employeur réplique que les horaires d'entrée et de sortie sont enregistrés par le contrôle d'accès par badge, qu'en l'espace de 2 mois les retards du salarié ont représenté une perte de plus de 12 heures de travail ce qui a nécessairement des effets sur la marche des entreprises.
L'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2017 (pièce E n°9) qui décrit les conditions d'accès au site auquel sont joints des extraits de relevé de badgeage dont celui des 10 et 11 novembre 2017 et des extraits de badgeage à partir du 20 septembre 2017 (pièce E n°12).
Ces extraits de relevé de badgeage, dont le salarié conteste la fiabilité sans présenter à la cour aucun argument, confirment la réalité du non-respect des horaires allégué dans la lettre de licenciement.
Leur nombre, 16, et leur importance, en moyenne 30 minutes, sur une période de moins de deux mois, pour un salarié d'une ancienneté de 5 ans qui n'avait jamais été sanctionné ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail mais étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera alloué au salarié le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents et les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire':
Le salarié qui prétend que les accusations de vol, finalement reprises dans la procédure judiciaire alors qu'il pensait que l'employeur les avait abandonnées, l'ont beaucoup affecté n'établit pas la réalité du préjudice invoqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause':
Le salarié soutient qu'en raison de l'absence certains jours de son binôme il n'a pas pu prendre la pause repas de 30 minutes à laquelle il avait droit.
L'employeur répond que le fait que le salarié soit seul ne l'empêchait pas de prendre sa pause.
Il invoque comme preuve que M. [T] s'est absenté de son poste pendant 40 minutes le 11 novembre.
Mais il résulte des extraits de relevés et des propres dires de l'employeur qu'à ce moment M. [O] était présent.
Si la charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur et qu'il ne l'apporte pas, force est de constater que le salarié, qui se borne à soutenir qu'il a nécessairement subi un préjudice, ne le caractérise pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité':
Le salarié fait reproche à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier ni des visites médicale d'embauche et périodiques ni de la surveillance médicale renforcée destinée aux travailleurs de nuit.
L'employeur justifie que le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et de 6 visites médicales périodiques. Le rythme de 6 mois a été respecté jusqu'au mois d'octobre 2014, ensuite la visite a eu lieu en retard le 26 octobre 2015, puis le salarié a demandé le report de la visite prévue le 16 juin 2016 fixée en dehors de ses horaires de travail et ne s'est pas présentée à celle du 12 octobre 2016 en raison selon lui d'un imprévu familial.
Encore, le salarié se prévaut d'avoir nécessairement subi un préjudice mais ne le caractérise pas.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Computacenter France de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Computacenter France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 2 518,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
. 251,85 euros bruts à titre des congés payés afférents,
. 3 672,78 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. 5 036,96 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
. 503,67 euros bruts à titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Computacenter France de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Computacenter France à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Computacenter France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La'présidente