Texte intégral
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOJI
Minute : 25/00273
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 16/10/2025
Notification aux parties le :
16/10/2025
Au MP le :
16/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant après audition de : [D] [Z].
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[D] [Z], né le 19 Janvier 1983 à [Localité 5] (COLOMBIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Assistée par Me COADOU Alan, avocat au bareau de QUIMPER
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 15 octobre 2025 reçue au greffe le 15 octobre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir recueilli les observations des parties le 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 octobre 2025, reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 15H15, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4], sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [Z], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
(...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 10 septembre 2025, et dont la poursuite a été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 9 octobre 2025.
Ayant sollicité une audience auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement et accepté d’être entendu par tout moyen de télécommunication, M. [D] [Z] a été entendu par téléphone le 16 octobre 2025.
Il a demandé la mainlevée de la mesure d’isolement et précisé que son apaisement résultait de son traitement médicamenteux et non de la mesure d’isolement, qui se déroulait par ailleurs convenablement.
Le conseil de M. [D] [Z] a souligné que ce dernier ne comprenait pas les motifs de son maintien à l’isolement. Il a par ailleurs soulevé l'irrégularité tirée de l’absence d’évaluation au cours des dernières 24h, la dernière évaluation versée aux débats ayant été réalisée le 15 octobre 2025 à 0h48.
Sur ce :
Lorsque le renouvellement exceptionnel d’une mesure d’isolement est envisagé à l’issue d’une période de sept jours, l’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique fait obligation au directeur de l’établissement de saisir le magistrat chargé du contrôle de ces mésures au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au directeur de l’établissement de justifier des évaluations réalisées entre la saisine du magistrat et l’ordonnance rendue par celui-ci, qui peut intervenir à tout moment. Sauf à ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, il ne saurait par conséquent être exigé du directeur de l’établissement qu’il actualise les évaluations communiquées à la juridiction après l’avoir saisie aux fins de renveoullement exceptionnel de la mesure d’isolement et avant le prononcé d’une ordonnce, dont il ne peut savoir à quel moment elle interviendra.
Le directeur de l’établissement a en l’espèce saisi la juridiction le 15 octobre 2025 à 15h15. Les évaluations versées aux débats attestent que le rythme prescrit par l’article L. 3211-5-1 du Code de la santé publique (deux évaluations par vingt-quatre heures) a été respecté entre la dernière ordonnance ayant autorisé la mesure d’isolement et la saisine de la juridiction. Par conséquent, aucune irrégularité ne sera retenue au titre du défaut de communication des évaluations postérieures à celle réalisée le 15 octobre 2025 à 0h48.
Il résulte par ailleurs des évaluations médicales versées à la procédure que la contenance assurée par la mesure d’isolement permet d’échanger plus sereinement avec le patient. Toutefois, une intolérance à la frustration et une forte impulsivité restent latente et occasionnent un important risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Ces constatations caractérisent suffisamment l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, dont la nécessaire prévention justifie la poursuite de la mesure d’isolement. A la fois nécessaire et proportionnée au risque, la poursuite de la mesure d’isolement sera autorisée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] tendant à obtenir le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audition de M. [D] [Z], par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 7 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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