Texte intégral
ARRET
N°157
CPAM DE L'OISE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00127 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBJ - N° registre 1ère instance : 20/00367
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie BOURY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [O] d'une contestation de l'indu qui lui avait été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) le 3 janvier 2020 à hauteur de 25 123,53 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières à compter du 18 mai 2018, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par décision du 9 décembre 2021 a :
- déclaré le recours bien-fondé,
- débouté la CPAM de l'Oise de sa demande en paiement de l'indu pour un montant de 25 123,53 euros,
- condamné la CPAM de l'Oise à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
La CPAM de l'Oise a par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021 relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2023, après établissement d'un calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel,
- infirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant de nouveau,
- dire et juger bien fondée sa demande de remboursement de l'indu qu'elle a notifiée le 3 janvier 2020 pour un montant de 25 123,53 euros,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à titre reconventionnel M. [O] à lui rembourser la somme de 25 123,53 euros.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger que la caisse est recevable mais mal fondée en son appel,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger en conséquence que la CPAM de l'Oise est mal fondée en sa demande de remboursement d'indu, notifiée le 3 janvier 2020 pour un montant de 25 123,53 euros,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- fixer la somme restante due à la CPAM de l'Oise au titre de l'indu à 3 904,81 euros,
- condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 14 avril 2017 M. [O] a été victime d'un accident qui a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail, suivies de reprises d'activité, en lien avec cet accident du travail et pour lesquelles il a perçu des indemnités journalières, soit :
- du 14 avril 2017 au 22 juin 2017,
- du 12 janvier 2018 au 30 avril 2018,
- à partir du 18 mai 2018.
Le 3 janvier 2020 la CPAM de l'Oise a notifié à M. [O] un indu d'un montant de 25 123,53 euros correspondant à un trop-perçu de versement d'indemnités journalières à compter du 18 mai 2018 au motif qu'elles auraient été calculées sur une base salariale erronée.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a statué comme exposé précédemment.
La CPAM conclut à l'infirmation du jugement et soutient qu'il faut retenir comme base salariale pour le calcul des indemnités journalières versées à compter du 18 mai 2018, le salaire de base de 2 052 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 de M. [O], auquel doit être ajouté 1/12 de la prime annuelle de 2106 euros.
Elle explique que l'indemnité journalière, calculée de manière erronée sur le salaire du mois de décembre 2017, s'élevait donc en réalité à 70,71 euros au lieu de 120,74 euros pour la période du 18 mai 2018 au 15 juin 2019, 43,93 euros au lieu de 91,70 euros pour la période du 18 juillet au 14 août 2019 et 57,85 euros au lieu de 120,74 euros pour la période du 15 août au 3 novembre 2019 (indemnités journalières et indemnité temporaire d'inaptitude).
Elle précise que le salaire de référence ne doit pas prendre en compte l'indemnité complémentaire employeur qui figure sur le bulletin de paie car elle concerne une période antérieure, alors que le rappel de salaire et accessoire du salaire du 10 janvier 2018 de 2 106 euros doit être intégré au salaire de référence à hauteur d'1/12, soit 175,50 euros à additionner au salaire de base de 2 052 euros. Elle en déduit un salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières de 2 227,50 euros.
Elle ajoute que le salaire de base de 2 052 euros figurant sur le bulletin de salaire d'avril 2018 est le même que sur celui de décembre 2017, et que la différence de montant entre les deux bulletins s'explique par le paiement de primes et gratifications perçues en décembre 2017.
M. [O] réplique qu'il n'a pas travaillé au mois d'avril 2018, qu'il était en arrêt de travail et qu'il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 3 622,20 euros, de sorte qu'il faut reconstituer son salaire et retenir à cet effet le salaire de base du mois de décembre 2017, qui a servi de base de calcul pour les indemnités journalières perçues pour la période du 12 janvier au 30 avril 2018.
Il ajoute que les différentes attestations de salaires établies par son employeur sont erronées, ce dernier ayant mentionné un salaire brut de référence de 0 euros pour le mois d'avril 2018 alors qu'il était en arrêt de travail indemnisé.
Il expose que la somme de 2 052 euros figurant au titre du salaire de base sur son bulletin de paie d'avril 2018 correspond à des compléments de salaires versés pour la période d'arrêt de travail du 13 janvier 2017 au 30 avril 2017.
Il résulte de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument versé.
L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 applicable au litige, dispose qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L.443-2.
L'article R.433-2 du même code dispose que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L.241-3.
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60% (article R.433-1) et la limite maximale de la rémunération annuelle est égale à 0.834% (article R.433-2).
Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80% du salaire journalier, à partir du 29e jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident (article R.433-3).
L'article R.433-4 précise que le salaire journalier servant de base de calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.433-1 est déterminé, lorsque le salaire est réglé mensuellement, par 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail.
L'article R.433-5 précise que par dérogations aux dispositions des articles R.433-4 et R.436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
L'article R.433-6 du même code précise que dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, en sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail,
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux (').
En l'espèce, les parties ne contestent pas la période de référence à retenir pour le calcul des indemnités journalières, c'est-à-dire le salaire du mois civil précédent le premier jour de l'arrêt de travail, soit le mois d'avril 2018.
Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'en application des dispositions de l'article R.433-6 susvisé, il convenait, dès lors que M. [O] se trouvait en arrêt de travail au mois d'avril 2018 et donc dans l'incapacité de travailler de façon continue, de reconstituer son salaire comme s'il avait travaillé pendant toute la période selon le contrat en cours.
Comme le souligne la CPAM, le salaire de base de 2 052 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 est le même que celui figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017 dont se prévaut M. [O].
Toutefois, c'est à tort qu'elle s'est limitée au seul salaire de base, en y ajoutant un douzième de la prime annuelle de 2 106 euros touchée par le salarié en décembre 2017, dès lors qu'elle devait reconstituer le salaire de l'assuré comme s'il avait travaillé selon le contrat en cours.
A cet égard, il ressort de l'ensemble des bulletins de paie de l'année 2017figurant au dossier, qu'étaient prises en compte systématiquement dans le salaire mensuel de M. [O] des heures supplémentaires 25%, une prime d'ancienneté, une indemnité de travail de nuit, une prime manutention et une prime de presse.
En revanche, il n'a pas été retrouvé pour chaque mois le paiement de l'indemnité jour férié et de l'indemnité RCC (repos compensateur), de sorte qu'en se basant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017 pour le calcul des indemnités journalières, les premiers juges auraient dû, d'une part, ne prendre en compte qu'un douzième de la prime annuelle de 2 106 euros et, d'autre part, soustraire les montants correspondant aux jours fériés et au repos compensateur.
Aussi, il convient de retenir au titre du salaire de base reconstitué pour le calcul des indemnités journalières versée à compter du 18 mai 2018 les montants figurant sur le bulletin de paie de décembre 2017 comprenant le salaire de base (2 052 euros), les heures supplémentaires 25% (506,225 euros), la prime d'ancienneté (204,66 euros), l'indemnité de travail de nuit (446,50 euros), la prime manutention (160,02 euros), la prime de presse (895 euros) ainsi que 1/12e de la gratification annuelle de 2 106 euros (175,50 euros), soit un total de 4 439,93 euros.
Ce montant est cohérent avec celui déclaré par l'employeur au titre du salaire brut perdu par l'assuré pour le mois d'avril 2018 (4473,69 euros) figurant sur l'attestation de salaire qu'il a établie le 21 juin 2018.
Partant, il convient de fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité journalière à 4 439,93 euros.
Selon les calculs exposés par la CPAM dans ses écritures, les montants d'indemnité journalière à retenir, en prenant en compte un salaire de référence de 4 439,93 euros, sont les suivants :
Gain journalier brut : 4 439,93 € : 30,42 = 145,95 €
Ecrêtement (gain journalier net) : 4 439,93 € - 21% (taux forfaitaire) : 30,42 = 115,30 €
IJ normale (145,95 x 60%) = 87,57 €
IJ majorée (145,95 x 80%) = 116,76 €, donc 115,30 €.
Le salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité journalière (4 439,93 euros) correspondant au double de celui retenu par la caisse (2 227,50 euros), la CPAM n'était dès lors pas fondée à réclamer un indu 25 123,53 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande en répétition de l'indu notifié à M. [O] le 3 janvier 2020.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [O] de condamnation de la CPAM à lui rembourser la somme qu'il a déjà versée au titre de l'indu, soit 21 218,72 €.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l'Oise de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la CPAM de l'Oise à payer à M. [O] la somme de 21 218,72 € qu'il a déjà remboursée au titre de l'indu,
Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la CPAM de l'Oise à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,