Texte intégral
Arrêt n°
du 8/03/2023
N° RG 22/00200
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement de départage rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00638)
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS STRADIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [P] [G] a été embauché par la SAS Stradis à compter du 4 janvier 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le 14 janvier 2011, son contrat a été transféré au sein des laboratoires pharmaceutiques SODIA, société appartenant au même groupe afin de pourvoir au poste de magasinier-cariste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Après avoir été muté le 1er février 2013 au sein de la société EP Finances, il a été muté au sein de la SAS Stradis à compter du 2 septembre 2013 en qualité de gestionnaire de stock.
Monsieur [P] [G] a fait l'objet de deux rappels de consignes les 24 mars 2017 et 28 mai 2020, ainsi que d'un avertissement le 28 juin 2017.
Aux termes d'un avenant en date du 1er mai 2017, le coefficient de Monsieur [P] [G] est passé de II B à III B.
Le 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Reims a annulé la liste présentée par le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Champagne-Ardenne pour le collège n°1 sur laquelle figurait Monsieur [P] [G] pour les élections au comité social et économique.
Le 29 mai 2020, Monsieur [P] [G] a déclaré un accident du travail qui serait survenu la veille.
Le 27 juillet 2020, la SAS Stradis a convoqué Monsieur [P] [G] à un entretien préalable à licenciement puis le 22 septembre 2020, elle l'a licencié pour faute grave.
Soutenant notamment avoir été victime de harcèlement moral, de discriminations syndicale et à raison de son état de santé et contestant le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l'objet, Monsieur [P] [G] a saisi le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à défaut à le voir dire sans cause réelle et sérieuse, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage en date du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République de Reims,
- condamné Monsieur [P] [G] à payer à la SAS Stradis les sommes de :
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Le 10 février 2022, Monsieur [P] [G] a formé une déclaration d'appel sauf du chef du jugement qui a dit n'y avoir lieu à transmission du dossier et sauf du chef des dépens.
Dans ses écritures en date du 12 octobre 2022, il demande à la cour :
- de juger qu'il a été licencié sans autorisation de l'inspection du travail en violation de son statut de salarié protégé, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral, que la SAS Stradis a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale ou en raison de l'état de santé, que son licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- de fixer sa rémunération mensuelle à 2078,58 euros bruts,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- d'annuler les sanctions disciplinaires des 11 avril 2017, 28 juin 2017 et 28 mai 2020,
- de condamner la SAS Stradis à lui verser les sommes suivantes :
. 5642,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification,
. 564,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
. 6235,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 623,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 7344,32 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou en raison de l'état de santé,
. 80000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de laisser les dépens à la charge de la SAS Stradis.
Dans ses écritures en date du 2 décembre 2022, la SAS Stradis demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de transmission du dossier au procureur de la République et de le confirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes,
- transmettre au procureur de la République de Reims les éléments du dossier en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale et des articles 421 et suivants du code de procédure civile pour lui permettre d'intervenir à l'audience,
- condamner Monsieur [P] [G] à lui payer les sommes de :
. 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. 3000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner Monsieur [P] [G] à lui payer les sommes de :
. 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
. 3000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
et de le condamner aux dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il doit être précisé que l'accident du travail déclaré par Monsieur [P] [G] a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 août 2020. Par jugement du 31 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la SAS Stradis. Enfin, après avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L.144-7-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse a procédé le 19 juillet 2022 à l'abandon de la procédure de pénalité financière et de l'indû envisagé à l'encontre de Monsieur [P] [G].
1 - Sur l'exécution du contrat de travail :
- Sur l'annulation des sanctions disciplinaires :
Il convient de relever que le caractère disciplinaire des rappels de consignes n'est pas discuté.
Monsieur [P] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, les premiers juges ayant retenu que sa contestation était prescrite pour deux d'entre elles et que le rappel de consignes en date du 28 mai 2020 était fondé, ce que la SAS Stradis lui demande de confirmer.
Les premiers juges ont à raison retenu que Monsieur [P] [G] -qui ne répond pas sur ce point- n'était pas recevable, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, à contester le rappel de consignes en date du 11 avril 2017 et l'avertissement en date du 28 juin 2017, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2020 soit au-delà du délai légal de deux ans.
Il y a donc lieu toutefois, non pas de débouter Monsieur [P] [G] de sa demande d'annulation desdites sanctions, mais de le déclarer irrecevable en sa contestation. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le 19 mai 2020, la SAS Stradis convoquait Monsieur [P] [G] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, qui donnait lieu à un rappel de consignes le 28 mai 2020.
Il lui était reproché, alors qu'il était occupé au chargement d'un camion dans le cadre du remplacement de son collègue absent pour congé, d'avoir répondu à l'animateur logistique qui lui demandait d'effectuer une tâche 'si j'ai le temps, je le ferai, si je n'ai pas le temps je ne le ferai pas'. Tenant compte du fait que Monsieur [X] ne lui avait pas précisé que la mission confiée avait un caractère d'urgence et que si cette information lui avait été donnée, Monsieur [P] [G] aurait pu être amené à répondre différemment, la SAS Stradis expliquait dans son courrier du 28 mai 2020 qu'elle lui notifiait un 'simple rappel de consignes'.
Au vu de ces éléments, c'est à raison que Monsieur [P] [G] soutient que même un rappel de consignes n'est pas fondé, alors qu'il remplaçait déjà un collègue et qu'il ignorait le caractère urgent de la tâche à accomplir.
Ledit rappel doit donc être annulé en application de l'article L.1332-2 du code du travail.
Monsieur [P] [G] réclame la condamnation de la SAS Stradis à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, faisant valoir que la procédure disciplinaire a été à l'origine d'un stress.
En réparation du préjudice toutefois limité découlant d'une seule sanction injustifiée, la SAS Stradis sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire sur classification :
Monsieur [P] [G] demande à la cour d'accueillir sa demande de rappel de salaire sur classification, à laquelle les premiers juges n'ont pas fait droit, à tort selon lui, alors qu'il prétend que celle-ci est justifiée tant en application du principe à travail égal, salaire égal, qu'au regard des fonctions qui étaient les siennes. La SAS Stradis conclut à la confirmation du rejet de cette demande, dès lors que Monsieur [P] [G] se compare à des collègues qui ne sont pas dans une situation identique à la sienne et que la pesée de son poste exclut la classification réclamée.
Monsieur [P] [G] est classé au coefficient III B depuis la signature d'un avenant en date du mai 2017 et demande un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient IV B.
Dès lors que celui-ci invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', il lui appartient de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, ce qu'il ne fait pas.
En effet, il se compare à trois collègues.
Or, du bulletin de salaire produit par la SAS Stradis concernant Monsieur [Y], il est établi que celui-ci est classé à un niveau inférieur au sien, soit le niveau II B.
S'agissant de Messieurs [C] et [X], même à supposer qu'ils soient classés au niveau IV B, Monsieur [P] [G] ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à la leur alors que l'intitulé de leurs fonctions n'est pas le même -ils sont respectivement coordinateur réception expédition et animateur d'équipe logistique- et Monsieur [P] [G] ne procède que par voie d'allégations quand il soutient qu'ils exerçaient tous les trois les mêmes fonctions.
Les premiers juges ont par ailleurs exactement retenu qu'au regard des tâches exercées par Monsieur [P] [G] et qu'ils détaillent, elles ne relevaient pas du groupe IV tel qu'il est défini à l'accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de rappel de salaire.
- Sur le harcèlement moral et sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Monsieur [P] [G] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, alors que selon lui, les agissements dont il a fait l'objet ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, ce que conteste la SAS Stradis qui soutient que Monsieur [P] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à ce titre.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [P] [G] prétend en premier lieu qu'il devait faire face à une surcharge de travail, ce qui n'est pas établi.
Madame [F], contrairement à ce que Monsieur [P] [G] soutient, n'atteste pas le 26 avril 2022, d'une surcharge de travail. Monsieur [P] [G] allègue tout au plus qu'il effectuait des heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées. Il a par ailleurs rarement participé aux appels à volontariat, tout au plus en justifie t'il en 2016 de façon limitée dans le temps. Enfin, il n'est pas établi que lors de la journée du 20 mai 2020, il avait une charge de travail considérable.
Monsieur [P] [G] n'a par ailleurs pas fait l'objet d'un refus permanent de la part de la direction concernant ses demandes d'aménagement d'horaires ou de congés puisque tout au plus n'a t'il pas reçu de réponse écrite à une demande d'après-midi de congé en date du 3 septembre 2019.
Il n'établit pas qu'il devait remplacer son collègue au 'pied levé'.
Monsieur [P] [G] invoque encore une inégalité de traitement qui n'a pas été retenue.
La mise à l'écart dont il prétend avoir fait l'objet, en n'étant plus convié aux réunions logistiques ou en n'étant pas mis en copie d'informations le concernant, n'est pas davantage établie, alors même qu'il ressort de l'attestation produite par l'employeur -pièce n°8- que l'ensemble de l'équipe était convié aux réunions, qu'il arrivait souvent que Monsieur [P] [G] ne veuille pas y assister et qu'il n'était plus en charge des commandes Promedis.
Monsieur [P] [G] n'établit pas non plus, au travers de la production de deux seuls courriels, qu'il faisait souvent l'objet de changement de planning, par courrier, au dernier moment, ce qui ne lui permettait pas d'organiser sa journée de travail, étant au surplus relevé que pour l'un des deux, il avait été prévenu la veille.
Monsieur [P] [G] soutient que lorsqu'il était absent, ses collègues ne le remplaçaient pas et n'accomplissaient pas ses tâches, sans produire aucune pièce à ce titre.
Monsieur [P] [G] fait encore valoir avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées.
Or, le rappel de consigne dont il a fait l'objet le 24 mars 2017 n'est pas injustifié dès lors qu'il avait procédé à une sortie de matériel sans autorisation, celle-ci concernant même le matériel mis en déchet. L'avertissement dont il a fait l'objet le 28 juin 2017, alors que même s'il est établi qu'un de ses collègues a commencé par l'insulter et a été sanctionné à ce titre, est justifié car il a en retour proféré des menaces à son encontre.
Il soutient aussi que la sanction de son licenciement pour faute grave est injustifiée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Stradis reproche à Monsieur [P] [G] d'avoir manqué à son obligation de loyauté en procédant à une déclaration d'accident du travail mensongère.
Monsieur [P] [G] adressait à son employeur un mail le 29 mai 2020 aux termes duquel il s'exprimait en ces termes :
'Voici les circonstances pour la déclaration d'accident. Hier jeudi 28/05 vers 9 h 00 alors que je vidais les poubelles de la salle 7 (Baclocur) je suis tombé sur les marches en amenant les sacs blancs de déchet d'aluminium vers le sous marin. Je suis tombé sur le coccyx et contre le mur sur l'épaule droite'.
Lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie le 25 juin 2020, Monsieur [P] [G] se montrait encore plus précis sur les circonstances de l'accident : 'Lorsque je vidais des sacs poubelles contenant des résidus de PVC et d'aluminium, en descendant les escaliers qui mènent à la benne du tri, un sac s'est éventré, les sacs d'un poids trop important effectuaient une traction sur mes bras, j'ai loupé une marche. Je suis tombé dans un premier temps sur le coccyx et ensuite mon épaule droite a frappé le mur du bâtiment. Je me suis relevé, j'ai ramassé les déchets, les douleurs au coccyx et au bras étaient supportables'.
Lors de l'entretien du 28 juin 2022 dans le cadre de la procédure des pénalités financières engagée par la caisse primaire d'assurance maladie, il expliquait qu'il portait 2 sacs à amener à la destruction, avoir loupé une marche, être tombé et s'être cogné l'épaule contre le mur/la grille.
En vue d'établir l'absence de chute et par voie de conséquence le caractère mensonger de la déclaration d'accident du travail, la SAS Stradis produit un constat d'huissier en date du 4 février 2021 dans lequel l'huissier retranscrit le visionnage des fichiers de la caméra du quai d'expéditions -au sein duquel Monsieur [P] [G] prétend être tombé- en date du 28 mai 2020 de 6 h à 16 h et une clé USB sur laquelle figurent les images filmées par la caméra de 8 heures à 9 heures.
Monsieur [P] [G] soutient que le moyen de preuve tiré des enregistrements des caméras de vidéosurveillance est illicite dès lors que le système de vidéosurveillance était destiné à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise et non au contrôle de la surveillance de l'activité des salariés, lesquels n'ont pas été informés ni le comité économique et social consulté, ce qui ne serait pas établi selon la SAS Stradis, qui oppose aussi à Monsieur [P] [G] que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
Il ressort des pièces produites que même si l'installation de caméras de surveillance n'était pas destinée au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés mais correspondait à une demande expresse des assurances afin de procéder à des levées de doute plus rapidement en cas d'alarme, il ressort de la pièce n° 52 produite par le salarié que l'ensemble des salariés de l'entreprise devait être informé de la présence des caméras par une note interne sur les tableaux d'affichage, ce qui n'est pas démontré par la SAS Stradis.
Le moyen de preuve tiré des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du salarié dans le quai d'expédition est donc illicite.
Toutefois, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il n'y a pas d'atteinte au caractère équitable de la procédure en son ensemble, dès lors que la vidéosurveillance est le seul élément permettant d'établir ce qui s'est produit aux alentours de 9 heures dans le quai d'expédition où Monsieur [P] [G] se trouvait seul et que l'atteinte portée à sa vie personnelle est limitée et strictement proportionnée au but poursuivi.
Monsieur [P] [G] situe sa chute aux alentours de 9 heures, ce qui correspond à 16 heures sur les images de vidéosurveillance, au regard du décalage constaté par l'huissier entre l'heure réelle et l'heure indiquée.
Sur le créneau horaire compris entre 8 heures et 10 heures, le passage de deux salariés est relevé :
- un salarié entre dans le quai et reste présent entre 8 heures 42 minutes 44 secondes et 8 heures 45 minutes 42 secondes.
- à 9 heures 07, un autre salarié ouvre la porte et vient jeter un carton dans un container puis referme la porte.
Madame [T], groupe HR Director, a indiqué à l'huissier de justice lors de son constat le 4 février 2021, que le premier salarié est Monsieur [P] [G] et que le deuxième salarié n'est pas Monsieur [P] [G], ce qu'il a ainsi consigné.
Monsieur [P] [G] fait valoir qu'à cette date, il n'avait pas encore rencontré Madame [T] qu'il dit n'avoir vu pour la première fois que lors de l'audience prud'homale et qu'elle n'était donc pas en mesure de l'identifier.
Aucune photographie de Monsieur [P] [G] n'est produite au dossier, permettant la comparaison entre celle-ci et les images de vidéosurveillance de deux salariés. En toute hypothèse, aucune des deux scènes filmées mettant en scène un salarié, ne correspond à la scène décrite par Monsieur [P] [G].
Dans la première scène, un homme entre dans le quai d'expédition, il n'a aucun sac en main, il descend les escaliers, disparaissant 5 secondes derrière le container, il réapparaît en marchant normalement. A aucun autre moment, il ne redescend les escaliers ou n'a de sac en main.
Dans la deuxième scène, l'huissier indique que le salarié ne descend pas les escaliers et il ne constate pas de chute.
Si Monsieur [P] [G] produit une attestation de Monsieur [Y], celle-ci, contrairement à ce qu'il soutient, ne confirme pas la réalité de sa chute. En effet, celui-ci déclare que dans la matinée du 28 mai 2020, il a travaillé avec Monsieur [P] [G] qui lui a dit être tombé en allant à la benne orange et lui avoir montré sa jambe qui était égratignée. Monsieur [Y] n'était pas présent dans le quai d'expédition et la localisation de l'égratignure ne correspond pas à une chute sur le coccyx suivie d'un heurt de l'épaule sur le mur.
La SAS Stradis établit, au vu du constat d'huissier et des images produites, que Monsieur [P] [G] n'a pas fait de chute le 28 mai 2020 vers 9 heures dans le quai d'expédition, de sorte que sa déclaration d'accident du travail est mensongère.
Une telle déclaration constitue un manquement à l'obligation de loyauté, lequel constitue une faute grave, de sorte que la sanction du licenciement était justifiée.
Dans ces conditions, seul le rappel de consignes en date du 28 mai 2020, comme il a été précédemment retenu, est injustifié. Monsieur [P] [G] établit par ailleurs avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction le 11 novembre 2015 et qu'aucune suite n'y a été apportée.
Monsieur [P] [G] reproche enfin à son employeur d'avoir saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la liste de candidats CFDT sur laquelle il figurait, car sa candidature ne lui plaisait pas. Or, le tribunal judiciaire a fait droit à la requête de l'employeur le 14 février 2020 pour irrégularité de la liste et non respect de la parité homme-femme.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [P] [G] a été convoqué en novembre 2015 en vue d'un entretien à sanction disciplinaire de façon injustifiée et qu'il a été sanctionné de façon injustifiée en mai 2020, par un simple rappel de consignes.
Ces deux faits, à près de 5 ans de distance, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer d'agissements de harcèlement moral.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est par voie de conséquence caractérisé.
Monsieur [P] [G] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef, et ce par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou en raison de l'état de santé :
Monsieur [P] [G] soutient avoir été victime de discriminations.
Il lui appartient dès lors de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, Monsieur [P] [G] fait valoir qu'il aurait été licencié en représailles de sa candidature aux élections.
Or, la liste sur laquelle il figurait, avait été annulée depuis le mois de février 2020 par le tribunal judiciaire de Reims et il vient d'être retenu que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement était caractérisée.
Monsieur [P] [G] ne présente par ailleurs aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [G] tendant à obtenir la condamnation de la SAS Stradis à lui payer la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou en raison de l'état de santé doit être rejetée, les premiers juges n'ayant pas expressément statué sur cette demande.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
A hauteur d'appel, Monsieur [P] [G] demande à la cour de dire que son licenciement est nul dès lors que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis pendant la période de protection, en violation de son statut protecteur, puisqu'il a été licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Or, la SAS Stradis lui oppose à raison qu'il n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice d'un tel statut.
En effet, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé le 14 février 2020 l'annulation de la liste présentée par le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie pour le collège n°1 sur laquelle figurait Monsieur [P] [G], de sorte que c'est à cette date qu'il a perdu sa qualité de salarié protégé.
Dès lors que les faits qui sont reprochés à Monsieur [P] [G] datent du 28 mai 2020 et sont donc postérieurs à la date à laquelle il a perdu ladite qualité, c'est à tort que celui-ci soutient que l'autorisation de l'inspection du travail était requise.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [G] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une faute grave.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour discriminations et pour harcèlement moral et à titre subsidiaire à voir dire qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté par voie de conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement.
Monsieur [P] [G] doit être également débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS Stradis la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point.
3 - Sur la transmission au procureur de la République de Reims des éléments du dossier en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale et des articles 421 et suivants du code de procédure civile pour lui permettre d'intervenir à l'audience :
Il ne saurait être fait droit à la demande formée en vue de permettre au procureur de la République d'intervenir à l'audience alors que l'ordonnance de clôture est intervenue.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale sont en revanche réunies, au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu -Monsieur [P] [G] a délibérément produit en justice au soutien de ses intérêts une fausse déclaration d'accident du travail- de sorte qu'une copie de l'arrêt sera adressée au procureur de la République.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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La SAS Stradis doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et ce au titre des deux instances, alors même que la procédure initiée par Monsieur [P] [G] qui n'a pas échoué en toutes ses prétentions, ne peut être qualifiée d'abusive.
Le jugement qui avait fait droit à la demande de la SAS Stradis à ce titre doit donc être infirmé.
La SAS Stradis doit être condamnée aux dépens d'appel -étant précisé que la condamnation aux dépens de première instance de Monsieur [P] [G] est définitive, du chef de l'étendue de sa déclaration d'appel- et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de laisser à Monsieur [P] [G] la charge de ses frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires en date des 11 avril 2017, 28 juin 2017 et 28 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [G] à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de procédure et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmettre au procureur de la République de Reims ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Monsieur [P] [G] irrecevable en sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 11 avril et 28 juin 2017 ;
Annule le rappel de consignes en date du 28 mai 2020 ;
Condamne la SAS Stradis à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande d'annulation du licenciement pour violation du statut protecteur ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande de remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou en raison de son état de santé ;
Déboute la SAS Stradis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre des deux instances ;
Déboute la SAS Stradis de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au procureur de la République de Reims ;
Condamne la SAS Stradis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER