Texte intégral
N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27Y
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [B] [D] se disant à l'audience Monsieur [H] [P] né le 10 octobre 1990 à [Localité 3]
né le 10 février 2002 à FEZ
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 juillet 2021 le condamnant notamment à une peine d'interdiction du territoire français avec interdiction de retour d'une durée de cinq ans, mesure assortie de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, et par ordonnance du 26 janvier 2023 confirmées en appel,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [B] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 25 février 2023, confirmée en appel le 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [B] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2023 à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2023 à 13 heures 43, X se disant [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
X se disant [B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 11 heures 30.
X se disant [B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [B] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de X se disant [B] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- X se disant [B] [D] est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- qu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 27 décembre 2022 et les a relancées le 10 janvier et le 19 janvier 2023,
- que l'intéressé a refusé le prélèvement de ses empreintes digitales,
- que le 8 février 2023, l'intéressé a été identifié par les autorités d'Interpol comme étant en réalité [H] [P], de nationalité algérienne,
- que des diligences ont alors été engagées auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que lesdites autorités ont été relancées en date des 22 février et 07 mars 2023 ;
Attendu que la préfecture fournit les pièces attestant de ces diligences;
Que lesdites diligences ont été retardées par l'obstruction de X se disant [B] [D] ; que ce dernier a en effet adopté un comportement d'obstruction particulièrement caractérisé en faisant état d'une fausse identité depuis le début de la procédure et d'une nationalité erronée ; que ce n'est que par le biais d'Interpol qu'il a été identifié comme [H] [P] né le 10 octobre 1990 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne ; qui a dans un premier temps refusé le prélèvement de ses empreintes et a donné une fausse identité ; que cette identité étant désormais acquise, il est établi que ce laissez-passer doit intervenir à bref délai, ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par X se disant [B] [D],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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