Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/310
N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLCC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 08H10
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [D]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/03/2023 à 11 h 44 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [D]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][N] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [W] [D] né le 4 janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité algérienne a été interpellé par les services de la Police de l'Air et des Frontières de [Localité 2] alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare SNCF de cette même ville.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 25 février 2023 pris en application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 27 février 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [D] pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance en date du 27 février 2023.
Le conseil de X se disant [W] [D] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2023 à 11 heures 44.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise le conseil de X se disant [W] [D] soutient que l'administration n'a pas réalisé les démarches nécessaires et suffisantes pour que soit procédé à la reconduite dans son pays d'origine de X se disant [W] [D], aucune diligence n'ayant été accomplie depuis le 26 février 2023, que l'administration française n'a pas fait les diligences nécessaires pour faire avancer le dossier, qu'au surplus il semblerait que les autorités algériennes envisagent de suspendre la délivrance de laissez-passez consulaire.
Le préfet des Pyrénées Orientales régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l'administration avait procédé aux diligences nécessaires auprès des autorités algériennes et les avait relancées sans que cela ne soit indispensable en l'absence de modification dans la situation de l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser qu'aucun élément ne permet en l'état d'objectiver le fait que la tension diplomatique invoquée entre la France et l'Algérie serait de nature comme le prétend le conseil de X se disant [W] [D] de faire obstacle à la délivrance de laissez-passez consulaire et à l'accueil par l'Algérie de ressortissants de ce pays, cette situation pouvant évoluer à tout instant et les perspectives d'éloignement devant être envisagées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [W] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment