Texte intégral
ARRÊT N°22/
PC
N° RG 20/02069 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOMG
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
C/
[R]
[M]
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 octobre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 novembre 2020 RG n° 17/03278
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Décembre 2022.
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LA COUR :
Dans le courant de l'année 2006, Madame [R] a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation située aux [Adresse 6]. Elle a confié la construction de cette maison à Monsieur [E] [M], suivant devis signé en date du 24 octobre 2006, d'un montant de 138.701 euros. Monsieur [M] était assuré, au titre de la garantie décennale, auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Alléguant l'apparition de fissures et d'infiltrations en 2013, Madame [R] a fait une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, ès-qualités d'assureur de Monsieur [M]. Après expertise amiable diligentée par l'assureur de Madame [R], celle-ci a obtenu du juge des référés du tribunal de grande Instance de Saint Pierre une expertise contradictoire confiée à Monsieur [H], lequel a déposé son rapport définitif le 7 avril 2017.
Puis, par actes d'huissier délivrés le 3 novembre 2017, Madame [R] a assigné Monsieur [E] [M] et son assureur, la MAAF devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre e la Réunion aux fins de les condamner solidairement à réparer les désordres et ses préjudices accessoires, voire d'ordonner un complément d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, Madame [R] a, sur injonction du juge de la mise en état, fait assigner en intervention forcée Monsieur [V] [F] aux fins de le voir condamner solidairement au côté des deux autres défendeurs et, subsidiairement, solidairement avec Monsieur [M].
Par jugement prononcé le 16 octobre 2020, le tribunal judicaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre M. [V] [F] ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [D] [R] la somme de 125.533,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [D] [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [E] [M] et la SA MAAF Assurances de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [M] et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à Mme [D] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à M. [V] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] et la SA MAAF Assurances in solidum aux dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 24 novembre 2020, la société MAAF a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 24 novembre 2020.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 17 février 2021.
Madame [R] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 4 mai 2021.
Monsieur [V] [F] a remis ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 10 mai 2021.
Par ordonnance d'incident en date du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [E] [M].
La clôture est intervenue le 14 avril 2022.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 17 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
I. A TITRE PRINCIPAL
DECLARER l'appel de la MAAF recevable et le dire parfaitement fondé ;
AVANT-DIRE DROIT - ORDONNER à Madame [D] [R] de produire l'ensemble de ses relevés de compte et/ou copies de chèques (via sa banque) justifiant de l'identité de la personne ayant perçu les fonds versés par elle au titre de contrepartie des travaux réalisés ;
AVANT-DIRE DROIT - DIRE, le cas échéant, que la MAAF prendra en charge les frais bancaires y afférents ;
AU FOND - INFIRMER le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, le 16 Octobre 2020 (n° RG 17/03278), par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu'il a:
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre M. [V] [F];
CONDAMNER solidairement M. [E] [M] et la SA. MAAF ASSURANCES à payer à Mme [D] [R] la somme de 125.533,39 Euro à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTER M. [E] [M] et la SA MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes;
CONDAMNER. M. [E] [M] et la SA. MAAF' ASSURANCES in solidum à payer à Mme [D] [R] la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER. M. [E] [M] et la SA. MAAF' ASSURANCES in solidum à payer à M. [V] [F] la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER. M. [E] [M] et la SA. MAAF' ASSURANCES in solidum aux dépens.
Y statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [E] ne fut pas en charge de la construction de la maison d'habitation de Madame [D] [R] ;
DIRE ET JUGER que le véritable constructeur fut Monsieur [V] [T] [F] ;
DIRE ET JUGER que la MAAF ne peut voir, en conséquence, sa couverture assurantielle - au titre notamment de la garantie décennale- être engagée ;
II. À TITRE SUBSIDIAIRE (')
DIRE ET JUGER que l'indemnisation de Madame [R] [D] au titre des travaux de reprise est de 75.148,04 Euro HT (76.726,15 Euro TTC) ;
DIRE ET JUGER que l'indemnisation de Madame [R] [D] au titre du préjudice de jouissance est de 400 Euro par mois ;
DIRE ET JUGER que l'indemnisation de Madame [R] [D] au titre du préjudice moral est de 1.000 Euro ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [T] [F] garantira Monsieur [M] [E] et la MAAF de tout ou partie des condamnations mises à leur charge ;
DIRE ET JUGER que la franchise prévue au contrat d'assurance MAAF de Monsieur [M] [E] lui est opposable, s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [R] ;
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la MAAF au titre du préjudice moral de Madame [R] [D].
III. DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER Madame [R] [D] à la somme de 3.000,00 Euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [V] [T] [F] à la somme de 3.000,00 Euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
* * * * *
Par dernières conclusions d'intimée portant appel incident N° 2, déposées par RPVA le 20 septembre 2021, Madame [D] [R] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a :
o Débouté Madame [R] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres D4 et D9;
o Retenu la somme de 79.533,90 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
o Retenu la somme de 1000,00 euros au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [M] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 111.945,46 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [M] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONFIRMER le surplus
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ¿
DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions d'intimé N° 1, déposées par RPVA le 10 mai 2021, Monsieur [V] [F] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL.
JUGER irrecevables car forcloses les prétentions de Madame [D] [R] et de
Monsieur [E] [M], à l'encontre de Monsieur [V] [T] [F] ;
JUGER irrecevables car nouvelles les prétentions de la SA MAAF à l'encontre de Monsieur
[V] [T] [F] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses
Dispositions ;
DEBOUTER la SA MAAF et Monsieur [E] [M] de l'ensemble de leurs prétentions.
II ' SUBSIDIAIREMENT.
Si par impossible la Cour jugeait l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [V] [T] [F] recevable.
JUGER que Monsieur [V] [T] [F] n'a jamais été le constructeur de la villa de
Madame [R].
JUGER que Monsieur [V] [T] [F] n'a jamais sous-traité le chantier de la villa de Madame [R] avec Monsieur [E] [M].
DEBOUTER Madame [D] [R], Monsieur [M] [E] et la SA MAAF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [T] [F] et plus généralement REJETER toute demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] [T] [F].
III ' ET EN TOUT ETAT DE CAUSE.
CONDAMNER la SA MAAF et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [T]
[F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code civil.
CONDAMNER Les mêmes aux dépens de l'instance d'appel.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] :
Monsieur [V] [F] demande à la cour de déclarer irrecevables car forcloses les prétentions de Madame [D] [R] et de Monsieur [E] [M] à son encontre et de juger irrecevables car nouvelles les prétentions de la SA MAAF en appel contre lui.
Sur la forclusion :
Le premier juge a considéré que la prise de possession de l'ouvrage par Madame [R] résulte du paiement du prix des travaux et de la déclaration d'achèvement des travaux du 27 novembre 2007, permettant de caractériser, en l'absence de toute contestation des autres parties, la volonté non équivoque de celle-ci de prendre possession de l'ouvrage à cette date. Il en a déduit que l'introduction de la demande en justice à l'encontre de M. [F], le 19 juillet 2019, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est intervenue après le délai de dix ans, ce qui rend les demandes à son encontre prescrites.
Madame [R] ne forme aucune demande en appel contre Monsieur [F] et ne fait pas grief au jugement querellé d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions dirigées contre lui.
La MAAF sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et sollicite la garantie de Monsieur [F]. Elle plaide que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'action en garantie de Monsieur [M], assuré de la MAAF, contre Monsieur [F], était aussi forclose alors qu'il s'agissait là d'un recours d'un constructeur contre un autre constructeur, parfaitement recevable, puisque se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La MAAF soutient que les assignations en référé-expertise délivrées par le Maître d'ouvrage [R], constituant le point de départ de l'action récursoire de Monsieur [M] contre Monsieur [F], dataient des 25,27 Juillet 2016 et 1' Août 2016, et Monsieur [M] formula ses demandes de garantie contre Monsieur [F], durant les débats au fond qui suivirent, dès ses conclusions du 14 août 2019.
Ceci étant exposé,
En l'absence de demande de Madame [R] à l'encontre de Monsieur [F] en appel, il convient de confirmer le jugement querellé à propos de la prescription de l'action en garantie décennale de Madame [R] contre Monsieur [F].
Sur la nouveauté des prétentions de la MAAF :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 prescrit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon les termes du jugement querellé, « par dernières conclusions signifiées le 3 février 2020 », la MAAF demandait au tribunal de rejeter toutes les demandes de Mme [R], sa demande d'expertise complémentaire y compris, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demandait que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions.
Ainsi, la MAAF ne formait aucune demande à l'encontre de Monsieur [F] en première instance.
Le fait qu'elle invoque l'intérêt de son assuré, Monsieur [M], pour faire valoir désormais un appel en garantie est sans incidence sur le caractère nouveau de sa prétention.
Celle-ci doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de production de pièces avant dire droit :
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
La MAAF demande à la cour, avant-dire droit, d'ordonner la production de « l'ensemble de ses relevés de compte et/ou copies de chèques (via sa banque) justifiant de l'identité de la personne ayant perçu les fonds versés par elle au titre de contrepartie des travaux réalisés. »
Toutefois, les pièces versées aux débats établissent que l'assuré de la MAAF, Monsieur [M], a signé le devis accepté par Madame [R], l'avenant et les appels de fond '.
Ainsi, il apparaît comme le constructeur chargé des travaux commandés par Madame [D] [R].
La production des relevés bancaires sollicités par des conclusions au fond, avant dire droit, n'aurait pour seul but que de poursuivre la discussion sur la réalité de la relation contractuelle de Monsieur [M] avec Madame [R].
Or, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Mais la MAFF disposait du temps nécessaire pour agir directement auprès de la banque de Madame [R] si elle estimait que cet acte était indispensable à sa défense.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de la MAAF à cet égard, celle-ci apparaissant mal fondée.
Sur les intervenants aux travaux litigieux :
Selon les éléments résultant des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur [H] :
Le Maître d'ouvrage est Madame [D] [R] ;
Elle a confié la construction d'une villa à Monsieur [M], selon devis accepté le 24 octobre 2006 ;
Monsieur [M] a traité ces travaux à l'entreprise PPOI, qui n'est pas dans la cause, pour les enduits extérieurs ;
La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 28 novembre 2007.
Il ne semble pas y avoir eu de déclaration d'ouverture de chantier ni de procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur [M] a d'abord exposé à l'Expert judiciaire (Note de synthèse N° 1, page 2) qu'il n'avait « rien fait sur ce chantier, que les travaux ont été réalisés par Monsieur [F] mais qu'il a accepté de jouer le rôle de prête-nom car Monsieur [F] n'était pas couvert par une assurance décennale.
Toutefois, il est incontestable que le devis descriptif et estimatif du chantier litigieux a été réalisé sous le tampon commercial de Monsieur [E] [M] en date du 24 octobre 2006.
L'attestation d'assurance produite par Madame [R] (Pièce N° 2) confirme aussi que la MAAF est l'assureur de garantie décennale de Monsieur [M] pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2007 et pour les activités de « Maçon béton armé, couvreur, charpente, travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m² par chantier. ».
Sur les désordres :
Selon les conclusions de l'expert judiciaire, les désordres sont décrits et analysés dans sa note N° 1.
L'Expert judiciaire a énuméré et décrits ces désordres en les classant de D1 à D11 dans cette note comme suit en précisant que les quatre derniers désordres (D8 à D11) ne figuraient pas dans l'assignation aux fins de référé expertise :
D1 : pénétrations d'eau autour du point lumineux de plafond de varangue sud-ouest ainsi que sur le plafond lui-même et celui de la chambre attenante ; causes probables : défaut d'étanchéité de la terrasse sud-ouest ; impropriété à destination par insalubrité.
D2 : fissures en escaliers.
D3 : traces d'infiltrations en plafond de chambre trois et dans la salle de bains ; causes : soit défaut d'étanchéité de terrasse soit de toiture tôles ; analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D4 : décollement de bande de joints de panneaux de Placoplatre en plafond de varangue.
D5 : infiltration d'eau dans le séjour et sous la varangue côté nord ; même cause pour les désordres internes et externes : défaut d'étanchéité du relevé de terrasse Nord ; analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D6 : pénétrations d'eau en mur sud du séjour ; causes : défaut d'étanchéité de langue le bas de terrasse sud-ouest ; analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D7 : infiltration d'eau en plafond de chambre N° 2 : cause : soit défaut d'étanchéité terrasse, soit défaut d'étanchéité toiture. Analyse : impropriété à destination par insalubrité.
Désordres non contenus dans l'assignation :
D8 : pénétrations d'eau sous forme de coulures en mur de chambre numéro un. Cause : soit défaut d'étanchéité de terrasse, soit de toiture. Analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D9 : pénétrations d'eau en angle nord-est de la cuisine : cause l'eau provient d'une pénétration au niveau de l'angle de l'appui fenêtre de la chambre attenante à la cuisine. Il s'agit d'un défaut d'étanchéité. Analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D10 : pénétrations d'eau dans les combles : cause : soit défaut d'étanchéité du toit, soit des terrasses attenantes. Analyse : impropriété à destination par insalubrité.
D11 : défaut d'aspect de l'enduit extérieur suite à une reprise en fond de varangue Sud. Cause : reprise mal exécutée. Analyse : défaut d'aspect inesthétique.
L'expert conclut que les désordres sont essentiellement dus à des défauts d'étanchéité quasi généralisés des terrasses (Désordres D1, D5, D6). Ponctuellement la couverture est aussi en cause (Désordres D3, D7, D8, D10). Egalement ponctuellement, une rentrée d'eau est constatée en angle d'une fenêtre (Désordre D9).
Dans son rapport définitif, l'expert conclut que les causes des désordres sont exclusivement dues à des défauts d'exécution de toiture, étanchéité et menuiseries extérieures. Il rappelle que les lots toiture et étanchéité font partie du devis de Monsieur [M]. Le désordre D9, quant à lui, résulte d'un défaut d'étanchéité périphérique d'une fenêtre en aluminium. Mais ni Monsieur [M] ni l'entreprise PP OI n'ont apparemment participé à ces travaux.
Sur la nature des désordres et la garantie du constructeur :
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte suffisamment clairement que les désordres suivants n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, dont la date doit être fixée au jour de la déclaration d'achèvement des travaux, le 28 novembre 2007 et alors que le solde des travaux a été payé par Madame [R] le 21 juin 2007, selon l'appel de fonds signé par Monsieur [M] et Madame [R] (Pièce N° 18 de l'intimée).
Ainsi, les désordres D1, D3, D5, D6, D7, D8, D9 et D10 relèvent de la garantie décennale due par Monsieur [M] puisqu'ils rendent impropre l'immeuble à sa destination, compte tenu des conséquences des défauts d'étanchéité relevés.
Sur le coût de la reprise des désordres :
La MAAF conteste l'évaluation de certains postes de préjudices retenus par le premier juge.
Elle estime que :
1/ La réhabilitation de la douche a un coût de 1.250 Euro HT et non de 2.500 Euro HT ;
2/ Alors qu'il estimait que le dommage D9 « pénétration d'eau en angle nord-est de cuisine » devait être écarté, le jugement retient -en contradiction- la somme de 1.200 Euro HT pour sa reprise.
3/ L'assureur propose de retenir les sommes suivantes pour la reprise en toiture des solins (D3 et D7) : 4.750 Euro HT, pour la reprise de la terrasse sous varangue Sud-Ouest et séjours Nord (D5) et Sud (D6) : 32.830,04 Euro HT.
Madame [R] conclut que l'Expert judiciaire a imputé à Monsieur [M] la responsabilité des désordres D1 à D11, sauf D2, D4, D9. Elle plaide pour la confirmation du jugement sur ces évaluations sauf pour les désordres D4 et D9.
Selon l'appelante incident, le désordre D4 (décollement des bandes des joints de panneaux Placoplatre en plafond de varangue) ne relève pas de la responsabilité biennale, comme analysé par l'Expert judiciaire, car ce décollement a été causé par les importantes infiltrations du plafond dues aux problèmes d'étanchéité des terrasses relevant de la responsabilité de l'entreprise [M]. Ce désordre est donc une conséquence directe des malfaçons imputables aux travaux de Monsieur [M].
S'agissant du désordre D9 (rentrée d'eau en angle d'une fenêtre due à un défaut d'étanchéité périphérique d'une fenêtre aluminium), Madame [R] affirme qu'il provient aussi d'un défaut d'étanchéité des angles de maçonnerie entre les tableaux et les appuis de fenêtre. Pourtant, l'Expert judiciaire a conclu que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Madame [R] sollicite en plus les postes de son devis qui n'ont pas été retenus par l'expert, soit :
- Les frais d'installation du chantier, protection et benne pour un montant de 10800 €
- Les frais de nettoyage et de remise en état pour un montant de 2000 €
- Les frais de fourniture et de pose d'un nouveau carrelage, sol et plinthe.
Elle soutient que les frais d'installation et de nettoyage sont nécessaires et auraient dû être pris en compte.
Par ailleurs, concernant les frais de pose d'un nouveau carrelage, l'intimée précise que l'entreprise [M] avait décidé, en 2013, de poser des carreaux sur toutes les terrasses afin de tenter de régler les problèmes d'étanchéité. Ces travaux se sont avérés inutiles mais ont conduit Madame [R] à supporter les frais d'achat de carreaux qui devront être enlevés et jetés à la décharge publique. Il s'agit là encore d'une erreur de l'entreprise [M] dont les conséquences ne peuvent être supportées par Madame [R]. Enfin, elle plaide que le tribunal a rejeté à tort la somme proposée par l'expert au titre du coût d'un contrat de maîtrise d''uvre.
Ceci étant exposé,
Sur le désordre D4 : Le rapport d'expertise relève que ce désordre est causé par l'absence de joint à l'enduit entre les panneaux de Placoplatre en plafond. La photographie figurant en page 8 de la note de synthèse N° 1 permet de constater que ce désordre était apparent à la réception alors qu'il n'y a pas eu de procès-verbal. L'expert a donc justement analysé la nature de ce désordre en l'excluant de la garantie décennale.
Sur le désordre D9 : L'Expert a considéré que ce désordre était dû à un défaut d'étanchéité de l'angle de l'appui-fenêtre, rendant impropre l'ouvrage à sa destination. Ainsi, il relève aussi de la garantie décennale.
Sur la prise en compte d'un contrat de maîtrise d''uvre : Le premier juge a parfaitement estimé qu'il n'y a pas lieu à faire financer par le débiteur de l'obligation de garantie décennale un contrat de maîtrise d''uvre qu'elle n'a pas envisagé en concluant le marché litigieux Avec l'entreprise de Monsieur [M]. Faire droit à sa demande reviendrait en réalité à enrichir la créancière d'une dépense qu'elle n'a pas voulu engager en 2006.
Sur les frais d'installation du chantier, protection et benne, les frais de nettoyage et de remise en état, les frais de fourniture et de pose d'un nouveau carrelage, sol et plinthe :
Si les frais d'installation d'un chantier et les frais de nettoyage peuvent être admis comme les conséquences directes des désordres de nature décennale, il n'en est pas ainsi pour les dépenses relatives à l'achat de carrelage, imputables seulement à Monsieur [M] dans le cadre d'une autre convention, comme l'évoque Madame [R] elle-même.
Toutefois, aucun devis relatif aux frais d'installation d'un chantier et aux frais de nettoyage n'est produit par Madame [R], pas plus que dans le rapport d'expertise ni les notes de synthèses versées aux débats.
En conséquence, les demandes de Madame [R], tendant à la réformation partielle du jugement, seront rejetées.
Il convient d'abord de tenir compte du fait que les désordres D2 et D4 ne relèvent pas de la garantie décennale due par Monsieur [M]. Le désordre D11, se limitant à un préjudice esthétique, ne relève pas non plus de la garantie décennale.
La cour retiendra les évaluations de l'Expert judiciaire, obtenues à partir de l'étude contradictoire de devis fournis par les parties.
Selon l'Expert judiciaire, les seuls désordres constatés ayant un lien avec les toitures en tôle sont les désordres D1, D7, D8 et D10. Il a ajouté la reprise de la menuiserie pour la fenêtre du désordre D9 à hauteur de 300,00 euros.
Le rapport définitif retient d'ailleurs la somme globale de 85.802,26 euros TTC mais déduit justement cette somme, ainsi que celle de 1.500 euros HT et celle de 1.250,00 euros HT, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Après déduction de ces sommes, l'Expert ajoute la somme de 8.299,45 euros au titre d'une estimation du coût de la maîtrise d''uvre (environ 10 % des travaux).
Cependant, alors que Madame [R] conclut à la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu d'envisager ces estimations expertales puisque le montant retenu par le tribunal s'élève à la somme de 79.533,90 euros TTC, somme inférieure à la proposition de l'expert.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a justement évalué le montant de la reprise des désordres affectant l'ouvrage de Madame [R].
Sur le préjudice de jouissance de Madame [R] :
Le jugement entrepris a fixé à la somme de 45.000 euros, correspondant à une somme de 500 euros par mois, outre la durée des travaux.
Madame [R] estime que l'évaluation faite par l'Expert judiciaire est insuffisante au regard de la gravité de la situation de Madame [R] depuis mai 2013. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une somme supérieure.
La MAAF plaide que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en allouant la somme de 500 euros par mois alors que l'expert judiciaire avait retenu lui la somme de 400 euros à ce titre.
Toutefois, la cour adopte les motifs du premier juge en retenant aussi que l'expert a proposé la somme insuffisante de 19.200 euros, comme étant le préjudice de jouissance de lieux impropres à leur destination pour lesquels la première déclaration de sinistre date de 2013.
Or, l'indemnisation proposée par l'expert correspond au total à l'allocation d'une somme de 19.200 euros entre le 13 mai 2013 et la date de son rapport le 7 avril 2017, soit une période de quatre année ou 48 mois.
Ainsi, la somme de 19.200 euros correspondrait à un préjudice de jouissance équivalent à la somme de 400,00 euros par mois, ce que prétend aussi l'appelante.
Compte tenu de la date à laquelle a été rendu le jugement querellé, soit le 16 octobre 2020, l'allocation d'une indemnité de 45.000 euros correspond à un préjudice mensuel actualisé de plus de 500 euros par mois pour sept ans et demi de procédure en tenant compte des dépenses de déménagement, à la lecture des témoignages versés aux débats par l'intimée qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Ces éléments justifient une évaluation de ce poste indemnitaire à la hausse par rapport à l'évaluation de l'expert judiciaire, soit la somme de 45 000 euros correspondant à une somme de 500 euros par mois jusqu'au jour du jugement outre la durée des travaux envisagés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de Madame [R] :
L'appelante fait valoir qu'elle ne peut pas être condamnée à ce titre, s'agissant d'un préjudice immatériel exclu de la garantie décennale. Elle sollicite l'infirmation du jugement à ce titre.
Madame [R] sollicite la somme de 2.500,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral alors que le tribunal ne lui a alloué que la somme de 1.000,00 euros.
S'agissant de malfaçons consécutives à une opération de construction confiée à Monsieur [M] selon le devis succinct versé aux débats, alors qu'aucune maîtrise d''uvre n'a été envisagée par le maître de l'ouvrage pour éviter les désagréments certains qu'elle a subis, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entreprise de ce chef.
Sur la garantie de la MAAF, assureur décennal de Monsieur [M] :
Compte tenu de la date d'ouverture du chantier, de l'attestation d'assurance de Monsieur [M], il est incontestable que la MAAF soit tenue de garantir Monsieur [M] des condamnations résultant des désordres susvisés.
Comme le soutient justement l'appelante, la MAAF ne peut être condamnée à réparer le préjudice moral de Madame [R] tandis que, s'agissant du préjudice de jouissance, elle se prévaut de la franchise contractuellement prévue et opposable à Madame [R], égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.243,00 euros et un maximum de 3.117,00 euros.
Le jugement querellé doit donc être réformé de ce chef.
La MAAF doit être solidairement condamnée avec son assuré aux sommes fixées plus haut, exclusion étant faite du préjudice moral et dans la limite de la franchise contractuelle.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [M] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les mêmes devront payer à Monsieur [V] [F] une indemnité de 2.500,00 euros sur le même fondement alors qu'il n'était pas appelé en cause lors de l'expertise et qu'aucune demande n'était formée contre lui par le maître d'ouvrage.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel en garantie de la MAAF à l'encontre de Monsieur [F] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la condamnation solidaire de la MAAF pour la totalité des sommes dues par Monsieur [M] [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement la MAAF et Monsieur [M], les sommes dues pour la réparation des désordres matériels, exclusive de celle relative au préjudice moral de Madame [D] [R], et dans la limite de la franchise contractuelle pour le préjudice de jouissance de Madame [D] [R] ;
CONDAMNE solidairement la MAAF et Monsieur [M], à payer à Madame [D] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE solidairement la MAAF et Monsieur [M], à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE solidairement la MAAF avec son assuré, Monsieur [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT