Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 140)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Juridiction de proximité de LAGNY SUR MARNE (TJ MEAUX) RG n° 1121000160
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Plaidant par Me Eric DEPREZ de l'AARPI ENNIØ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1868
INTIMES
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'a pas constitué avocat
Maître [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL pris es qualité en son Parquet
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique passé le 30 juillet 2009 par-devant Me [L] [I], notaire à la résidence de [Localité 6], la SA Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) a consenti à la Sci BB Immo un prêt immobilier d'un montant en capital de 215.000 euros, remboursable en 360 mensualités. Le 30 juin 2009, dans le cadre du contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié, M. [F] [C] s'était porté caution solidaire dans la limite du montant de 258.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Les échéances mensuelles du prêt n'étant plus remboursées, la société CFF a adressé à M. [C], le 13 septembre 2010, en qualité de caution, une mise en demeure de pallier la défaillance du débiteur principal. La déchéance du terme a été prononcée le 6 novembre 2010.
Par requête adressée le 25 septembre 2013 au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, la société CFF a sollicité la saisie des rémunérations de M. [C] sur le fondement de l'acte notarié du 30 juillet 2009.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge d'instance a autorisé, à hauteur de la somme de 202.182,15 euros, l'intervention de la société CFF à une procédure de saisie des rémunérations de M. [C] introduite antérieurement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole (ci-après CRCA).
Par lettre du 2 novembre 2017, M. [C] et Mme [R] [N] ont déposé plainte contre M. [B] [Y] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, soutenant notamment que le prêt objet du présent litige avait été signé à leur insu par M. [Y], qui avait usurpé pour ce faire l'identité de M. [C].
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, M. [C] a assigné la société CFF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne) aux fins de contester la procédure de saisie des rémunérations instituée à son encontre en 2014 à la requête de la société CFF.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment :
débouté M. [C] de sa demande en mainlevée des saisies sur rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
débouté M. [C] de sa demande de restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
débouté M. [C] de sa demande de suspension des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 ;
débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer quant au surplus de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, en l'absence de procédure d'inscription de faux ou de décision pénale statuant sur le litige, aucune raison légitime ne permettait de faire droit à la demande en mainlevée, ni de suspension, de la saisie des rémunérations. Il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, s'agissant d'une exception de procédure, comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.
Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2022, il a saisi la cour d'une déclaration d'inscription de faux incidente qui, par ordonnance du 8 septembre 2022, a été jointe à la procédure d'appel.
Selon avis du 14 octobre 2022, le ministère public a dit ne pas s'opposer à ce que l'inscription de faux soit déclarée recevable. Au fond, il a relevé que, sur la plainte pénale adressée le 2 novembre 2017 au procureur de la République de Bobigny, le tribunal correctionnel avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir en raison de la complexité du dossier et compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'il appartenait à M. [C] de communiquer des éléments actualisés sur l'évolution de l'information judiciaire ouverte en août 2022 et d'étayer ses allégations par d'autres documents administratifs et privés contemporains de l'acte notarié.
M. [B] [Y], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2022,
Sur l'inscription de faux
Avant-dire droit,
ordonné une mesure d'expertise en écriture,
commis pour y procéder Madame [H] [T]
ordonné la suspension de l'intervention de la SA Crédit Foncier de France à la procédure de saisie des rémunérations de M. [F] [C] (initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole), autorisée par ordonnance du juge d'instance de Lagny-sur-Marne du 30 juin 2014,
renvoyé l'affaire pour être statué sur l'inscription de faux à l'audience du 25 octobre 2023,
dit qu'un nouveau calendrier de procédure sera fixé sur l'affaire au fond par l'arrêt à intervenir sur l'inscription de faux.
L'expert a déposé son rapport le 12 août 2023.
Par arrêt du 23 novembre 2023, statuant sur l'inscription de faux, la cour a :
- rejeté l'inscription de faux incidente formée par M. [F] [C] le 11 juillet 2022 à l'encontre de l'offre de prêt de la société CFF du 30 juin 2009 et de l'acte de prêt notarié du 30 juillet 2009 ;
- condamné M. [C] à payer une amende civile d'un montant de 800 euros ;
- condamné M. [C] à payer à Maître [I] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CFF ;
- prévu un nouveau calendrier de la procédure au fond, fixant la clôture au 25 janvier 2024 et la plaidoirie de l'affaire au fond à l'audience du 14 février suivant ;
condamné M. [C] aux dépens de l'inscription de faux formée le 11 juillet 2022.
Selon dernières conclusions remises 22 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
le juger recevable en son appel ;
infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
In limine litis,
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Au fond,
déclarer fausses les mentions et signatures imitant son écriture et sa signature tant sur l'acte notarié du 30 juillet 2009 que sur l'offre de prêt du Crédit Foncier du 30 juin 2009 ;
déclarer nul et de nul effet l'acte notarié en date du 30 juillet 2009 établi par Mme [L] [I] ;
déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt de la société CFF du 30 juin 2009 ;
ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et procéder comme en matière de vérification d'écriture ;
A titre principal,
donner mainlevée des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la procédure initiée par la CRCA ;
ordonner la restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
A titre subsidiaire,
ordonner, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, l'arrêt des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant le CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par le Crédit Agricole ;
En tout état de cause,
condamner la société CFF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CFF aux entiers dépens.
A titre principal, l'appelant soulève à nouveau, in limine litis, l'exception de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au fond, il rappelle qu'il n'a jamais pu formuler la moindre contestation avant que ne soit ordonnée la saisie des rémunérations au profit de la société CFF, puisque celle-ci est intervenue à une procédure initiée par le Crédit Agricole. Il prétend que nonobstant l'absence de procédure d'inscription de faux, il peut contester la saisie pratiquée sur la base d'un acte notarié qui procède d'une infraction pénale et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir saisi le juge pénal plutôt que le juge civil à seule fin de contester la validité de l'acte notarié.
Il ajoute que les éléments transmis par le notaire rédacteur de l'acte du 30 juin 2009 ne font que conforter les infractions dénoncées commises à son préjudice.
Enfin il se prévaut des conséquences manifestement et excessivement préjudiciables de la saisie des rémunérations pour la voir cesser, et l'indifférence de la société CFF à ses propositions de négociations et à l'introduction de la procédure pénale.
C'est pourquoi, à titre subsidiaire, il demande à tout le moins la suspension provisoire de la saisie dans l'attente de la décision pénale et la prise en considération de sa situation financière inextricable l'ayant conduit à saisir la commission de surendettement.
Selon dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société CFF demande à la cour de :
déclarer M. [C] recevable en son appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
débouter M. [C] de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution,
débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Elle souligne qu'aujourd'hui à nouveau, M. [C] reprend son argumentation initiale, alors que la plainte instruite par un juge d'instruction depuis le 29 août 2022 est dirigée contre M. [B] [Y] et non contre elle ou le notaire rédacteur de l'acte authentique ; que seule une procédure d'inscription de faux était susceptible d'anéantir le titre exécutoire et que celle-ci a été rejetée par la cour dans son arrêt du 23 novembre 2023.
Au fond, elle rappelle que M. [C] a attendu 7 ans de procédure de saisie des rémunérations pour soulever la prétendue irrégularité de celle-ci ; que l'intéressé a été mis en demeure par courrier du 13 septembre 2010, sans l'informer de cette prétendue usurpation d'identité qu'il persiste à soutenir ; que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire.
Elle relève que M. [C] procède par pure allégation en prétendant que les pièces communiquées par la société CFF et obtenues par elle de la société Investiprêts, mandatée par la SCI BB Immo, auraient été obtenues et utilisées à son insu.
Elle ajoute que l'appelant ne peut revenir sur l'accord des parties devant l'expert pour que les opérations d'expertise aient lieu sur la base de copies de bonne qualité en l'absence des originaux perdus, au motif que les conclusions de l'expert ne lui conviennent pas.
Au vu de la mauvaise foi de M. [C] qui apparaît désormais clairement, elle augmente à 8000 euros ses prétentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, ce d'autant que la procédure d'inscription de faux avec expertise en écriture a généré des frais irrépétibles supplémentaires.
Par message RPVA du 15 février 2024, la cour a invité les parties, en application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, à :
l'éclairer sur l'avancement de la procédure de surendettement, dans laquelle M. [C] a bénéficié d'une décision de recevabilité du 13 juillet 2023 ;
présenter leurs observations éventuelles sur l'application de l'article L. 722-3 du code de la consommation.
Par message RPVA du 16 février 2024, la société CFF a indiqué qu'elle n'avait pas contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, que ce dossier serait rappelé à l'audience du 23 février prochain pour vérification d'une autre créance que la sienne, que M. [C] n'avait pas contesté le montant de sa créance, enfin qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur l'application de l'article L. 722-3 du code de la consommation. Le 1er mars 2024, elle a produit le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 24 février précédent, fixant notamment sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par message RPVA du 21 février 2024, M. [C] confirme que la décision de recevabilité de la commission de surendettement n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'il a réclamé un décompte actualisé de sa créance à la société CFF, enfin qu'il réclame le bénéfice de l'application de l'article L. 722-3 du code de la consommation.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En premier lieu, la cour rappelle que, selon les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, elle ne peut, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, suspendre l'exécution du titre exécutoire, ce à quoi reviendrait le sursis à statuer sollicité.
En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que le juge civil peut surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale dès lors que la décision à intervenir au pénal est de nature à exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Or en l'espèce, si M. [C] justifie s'être constitué partie civile dans le cadre d'une information judiciaire en cours devant un juge d'instruction de Bobigny, précisant avoir porté plainte le 14 novembre 2017 contre M. [B] [Y] des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, rien ne permet à la cour de constater que les faits présentement soumis à la cour entrent dans la saisine du juge d'instruction. A supposer même que ce soit le cas, et qu'une condamnation pénale intervienne à l'encontre de M. [Y], le titre exécutoire détenu par la société CFF ne serait par pour autant remis en cause, alors que l'inscription de faux introduite par M. [C] dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations a été rejetée par arrêt de cette cour le 23 novembre 2023.
La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale doit donc être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations
Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour a retenu, au terme d'une expertise judiciaire en écriture, que M. [C] était bien le signataire de l'acte de prêt sous seing privé comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009, l'auteur de la mention manuscrite et des paraphes y figurant, et de l'acte authentique du 30 juillet 2009. En conséquence, la cour a rejeté l'inscription de faux. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et M. [C] est mal fondé à demander à la cour de se livrer à une comparaison des éléments transmis par le notaire rédacteur de l'acte notarié, alors que l'expert judiciaire y a procédé et rendu sur ce sujet des conclusions claires, précises et particulièrement circonstanciées.
Par conséquent, c'est en vain que l'appelant soutient que la saisie des rémunérations a été autorisée sur la base d'un acte notarié obtenu frauduleusement alors, au surplus, que l'expert a conclu que c'était M. [C] qui avait auto-forgé son écriture et sa signature.
En outre c'est à tort qu'il a indiqué que les constatations expertales seraient tronquées faute de production des originaux des actes alors que l'expert a précisé à cet égard que les parties s'étaient mises d'accord en réunion contradictoire d'expertise pour que les opérations d'expertise continuent sur la base des copies estimées par l'expert de bonne qualité et en quantité satisfaisante.
En outre, l'appelant est mal fondé à soutenir que la mesure de saisie des rémunérations emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives qu'il convient de faire cesser, rappelant que chaque saisie mensuelle est répartie entre le CFF à proportion de 57,11% et le Crédit Agricole à proportion de 42,88% alors que, précisément, cette mesure est adaptée à sa situation financière puisqu'elle n'excède pas les limites de la quotité saisissable définie aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, qu'elle tient compte du montant de son salaire et de ses charges de famille et que le montant saisi chaque mois est identique, quel que soit le nombre de créanciers saisissants.
La demande subsidiaire de M. [C] tendant à voir ordonner la suspension provisoire de la saisie dans l'attente de la décision pénale tend aux mêmes fins que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis et doit être rejetée pour les mêmes motifs.
En revanche, M. [C] justifie de ce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 13 juillet 2023. Or aux termes de l'article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En application de ce texte, la procédure de saisie des rémunérations doit donc être suspendue.
Par ailleurs, il convient de relever que l'arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2023, ordonnant l'expertise judiciaire, avait ordonné la suspension de l'intervention de la société CFF à la procédure de saisie des rémunérations autorisée par l'ordonnance du 30 juin 2014.
En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie des rémunérations de M. [C] pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 juillet 2023, date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
L'issue du litige commande le rejet de la demande en restitution des sommes saisies, en tout état de cause mal fondée devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, en ce que, à supposer même la demande de mainlevée accueillie, l'arrêt infirmatif aurait constitué le titre exécutoire ouvrant droit à restitution.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'accroissement des frais irrépétibles dû à la mesure d'expertise judiciaire justifient la condamnation de l'appelant, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la société CFF d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Constate que la saisie des rémunérations de M. [F] [C], à laquelle la société Crédit Foncier de France a été autorisée à intervenir par ordonnance du 30 juin 2014, est suspendue à compter du 13 juillet 2023, date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, et ce pour une durée maximale de deux ans ;
Condamne M. [F] [C] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,