Texte intégral
Du 19 février 2024
56Z
23/3721
DBX6-W_B7H-YON4
SAS CANAUDIS
C/
[N] [E]
Expédition au défendeur
FE délivrées à Me CHAUVE
Le 19 /2/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Lionel GARNIER
DEMANDEUR :
SAS CANAUDIS RCS Bordeaux 892 323 064
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie CHAUVE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR:
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 13 avril 2021 la SAS CANAUDIS a loué à Mme [N] [E] un véhicule Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 6].
Invoquant le non paiement des loyers depuis juin 2022, le défaut de restitution du véhicule et la multiplication des amendes reçues imputables à Mme [N] [E], par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023 la SAS CANAUDIS a fait assigner Mme [N] [E] à l’audience du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, pour :
- la faire condamner au paiement de la somme de 6.711 euros au titre des loyers impayés à la date du 5 décembre 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
- la faire condamner au paiement de la somme de 580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des amendes qu’elle a dû acquitter en raison des infractions commises,
- qu’il soit dit que les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 8 septembre 2022
-voir ordonner la capitalisation des intérêts
- faire prononcer la résiliation du contrat de location
- faire condamner Mme [N] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- faire condamner Mme [N] [E] à restituer le véhicule dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant deux mois passé lequel délai il sera de nouveau statué, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
- faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit
- faire condamner Mme [N] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Les parties étant représentées par avocat, l’affaire a fait l’objet de reports successifs avant la radiation du rôle le 6 septembre 2023 en l’absence de diligences, aucune instruction n’ayant été transmises au tribunal malgré un report avec dernier avis avant radiation.
L’affaire a de nouveau été enrôlée à la suite de conclusions à cet effet prises par le conseil de la SAS CANAUDIS, tendant aux mêmes fins que précédemment rappelées, sauf à renoncer à la demande en restitution du véhicule par suite de sa reprise le 19 février 2023, et à ajouter une demande tendant à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 200 euros et à porter à 2.000 euros la demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Rappelée à l’audience du 6 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un dernier report au 8 janvier 2024, l’avocat de la SAS CANAUDIS indiquant que la défenderesse n’avait plus d’avocat.
Á l’audience du 8 janvier 2024, la SAS CANAUDIS, représentée par avocat, a précisé que le véhicule a été repris le 19 février 2023, qu’elle a donc actualisé les loyers à cette date, et qu’au total Mme [N] [E] est redevable de la somme de 10.685,04 euros, tenant compte des frais de location, de la facture de réparations du véhicule et des amendes réglées, diminués des versements faits Mme [N] [E]. Elle a donc réclamé en principal paiement de cette somme, et a maintenu le surplus de ses prétentions selon ses conclusions après radiation.
Elle indique que dès lors que Mme [N] [E] devait restituer le véhicule le 10 mai 2021 mais ne l’a pas fait, elle est demeurée tenue au paiement des loyers jusqu’à la date où le véhicule a été repris. Elle impute à Mme [N] [E] des frais de réparation à hauteur de 1.832,04 euros.
Elle invoque un préjudice moral et financier résultant de la carence de Mme [N] [E] et invoque avoir dû en outre régler des amendes.
Mme [N] [E], à laquelle un avis d’audience a été adressé, n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2024 et n’était pas représentée.
MOTIFS
Á titre liminaire le tribunal observe que si le nom de la demanderesse dans l’assignation et les conclusions est la SAS CANAUBIS, il s’agit d’une erreur matérielle, car la dénomination de la Société est CANAUDIS, ainsi que cela résulte de ses factures et de l’extrait KBIS produit aux débats, de sorte qu’il y a lieu de dénommer la demanderesse, SAS CANAUDIS, pour réparer l’erreur matérielle précitée.
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce Mme [N] [E], qui était précédemment représentée par avocat, n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2024.
Il convient dès lors de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la demande en résiliation du contrat de location
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs l’article 1193 du code civil prévoit quant à lui que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin en application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La SAS CANAUDIS produit aux débats le contrat de location n° 29308 du 10 avril 2021 selon lequel elle a loué à Mme [N] [E] un véhicule pour la période du 13 au 30 avril 2021 moyennant un forfait de base de 294 euros auquel s’ajoutait un forfait rachat partiel de franchise d’un montant de 136 euros pour la période, soit un coût estimé de 430 euros, le contrat mentionnant en outre un facturation sur la base de 19 euros par jour supplémentaire.
Selon ledit contrat dit de courte durée Mme [N] [E] s’obligeait à restituer le véhicule à l’issue du contrat, restitution s’entendant comme étant la restitution du véhicule, de ses clés et des papiers au bureau du loueur.
Il s’évince des débats que le véhicule n’a pas été restitué à la date du 30 avril 2021, Mme [N] [E] dans les conclusions qu’elle avait adressées au conseil de la SAS CANAUDIS reconnaissant avoir demandé à poursuivre la location le 10 mai 2021 puis le 9 décembre 2021 au titre de l’année 2022.
Dans la mesure où la SAS CANAUDIS n’a pas alors demandé la restitution du véhicule, il ne peut que s’en déduire que le contrat a fait l’objet d’une reconduction, sinon expresse par la signature d’avenants, à tout le mois tacite, obligeant Mme [N] [E] à s’acquitter des frais de location, jusqu’à la restitution du véhicule qui lui incombait. Il ressort en effet des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées qu’il incombait au locataire de restituer le véhicule, les clés et les papiers au lieu de la location, et non au loueur d’aller chercher le véhicule.
Mme [N] [E] ayant cessé de régler les loyers, le manquement à une obligation essentielle, fondait la demanderesse à réclamer la résiliation du contrat lorsqu’elle a délivré l’assignation.
Il ressort des débats que la SAS CANAUDIS a repris possession du véhicule le 19 février 2023 et il convient donc de prononcer la résiliation à effet de cette date.
Sur la demande en paiement au titre des frais de location
Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles se sont tacitement prolongées et que Mme [N] [E] est demeurée tenue au paiement des loyers jusqu’au 19 février 2023, date à laquelle le loueur a pris la décision de reprendre possession du véhicule.
Au vu des factures produites la créance de la SAS CANAUDIS s’établit à 11.104 euros, tandis que selon l’historique Mme [N] [E] a versé au total 3.511 euros et, en tous les cas, ne prouve pas avoir réglé d’autres sommes.
Dès lors elle sera condamnée à payer à la SAS CANAUDIS la somme de 7.593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de présentation de la mise en demeure, sur la somme de 4.871 euros, objet de la mise en demeure, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande au titre des frais de réparations
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS CANAUDIS réclame la condamnation de Mme [N] [E] au paiement de la somme de 1.832 euros au titre de frais de réparation du véhicule.
Or, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’au jour de la reprise du véhicule celui-ci présentait des dégradations obligeant Mme [N] [E] à supporter les frais de réparation. La preuve des dégradations ne peut résulter de la seule estimation de l’entreprise LABAT en date du 27 février 2023, en l’absence de tout constat contradictoire de l’état du véhicule au jour de sa reprise.
La SAS CANAUDIS sera dès lors déboutée en cette demande.
Sur la demande au titre des contraventions
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS CANAUDIS réclame la condamnation de Mme [N] [E] au paiement de sommes à hauteur de 590 euros au titre d’amendes.
Or elle ne démontre pas avoir elle-même réglé ces sommes et produit à l’inverse un accusé d’enregistrement de sa contestation, dont il résulte qu’elle a contesté avoir commis l’une des infractions et désigné le conducteur, en la personne de Mme [N] [E], ce qu’elle a dû faire pour l’ensemble des contraventions reçues.
Quoi qu’il en soit faute de démontrer qu’elle a elle-même réglé les contraventions imputables à Mme [N] [E], elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Par ailleurs selon l’article 1231-6 du code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce la SAS CANAUDIS réclame une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral résultant du défaut de règlement des loyers.
S’agissant du manquement à l’obligation de paiement d’une somme d’argent l’indemnisation du préjudice relève donc des dispositions de l’article 1231-6 du code civil précité.
La SAS CANAUDIS ne démontre pas un préjudice financier non réparé par les intérêts au taux légal.
Par ailleurs le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales. Ce préjudice n’est nullement démontré par la SAS CANAUDIS. Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en conservation du dépôt de garantie
La SAS CANAUDIS demande à conserver le montant du dépôt de garantie de 200 euros pour compenser les frais exposés pour aller elle-même prendre possession du véhicule.
Dans la mesure où l’obligation de restitution pesait sur Mme [N] [E], la demande de la SAS CANAUDIS de conserver la somme de 200 euros à titre d’indemnisation des frais exposés pour la reprise du véhicule est justifiée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [N] [E], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location du véhicule Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 6] à effet du 19 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la SAS CANAUDIS la somme de 7.593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 4.871 euros et du présent jugement sur le surplus, au titre des frais de location ;
DÉBOUTE la SAS CANAUDIS en ses demandes au titre des frais de remise en état du véhicule, de contraventions et en dommages et intérêts ;
AUTORISE la SAS CANAUDIS à conserver le montant du dépôt de garantie, soit 200 euros, en compensation des frais de reprise du véhicule ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par Mme [N] [E] pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS CANAUDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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