Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AA ETRANGER :
M. X se disant [I] [O] [L]
né le 27 Février 2001 à ORAN ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] se disant [I] [O] [L] interjeté par courriel du 24 décembre 2022 à 11h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [I] [O] [L], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. X se disant [I] [O] [L], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [O] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [I] [O] [L] fait valoir que l'administration n'aurait effectué qu'une seule relance en quatre semaines auprés des autorités algériennes, et qu'en conséquence les diligences seraient insuffisantes.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 24 novembre 2022 qui ont répondu le 7 décembre 2022 faire des vérifications sur l'identité de M. [L]. Il est par ailleurs justifié d'une relance le 15 décembre 2022.
Aussi, dés lors que des diligences ont été effectuées et une relance faite, dans la mesure où l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] se disant [I] [O] [L]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 décembre 2022 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 Décembre 2022 à 15h35
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AA
M. X se disant [I] [O] [L] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 24 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] se disant [I] [O] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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