Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUL VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022000682
[I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable
immatriculée au RCS de Nice sous le n°058 801 481
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Alain raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 849 099 825
prise en la personne de MM. [O] [L] et [N] [W] ses co-gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 3 mars 2022, la Banque populaire méditerranée a assigné devant le tribunal de commerce de Bastia la société Au panel gourmand et monsieur [I] [C] aux fins de paiement de sommes.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société Au panel gourmand et monsieur [I] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée les sommes de :
- 14 588,28 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 mars 2021 représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX07]
- 4 782,79 euros outre intérêts de 1,6 % l'an majoré de 3 % depuis le 21 juin 2021, soit, 4,60 % représentant le solde restant dû sur le prêt sans garantie d'un montant de 7 590,01 euros
- 71 020,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % majoré de 3 %, soit 5,2 % depuis le 21 juin 2021, soit le solde restant dû sur le prêt n° 08731971
- 9 250 euros au titre de leur engagement solidaire du prêt n° 08731971
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 août 2022, [C] [I] a interjeté appel de la décision, appel partiel limité en ce qu'il a été condamné à payer à la Banque populaire méditerranée les sommes de 14 588,28 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 mars 2021 représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX07], 4 782,79 euros outre intérêts de 1,6 % l'an majoré de 3 % depuis le 21 juin 2021, soit, 4,60 % représentant le solde restant dû sur le prêt sans garantie d'un montant de 7 590,01 euros, 71 020,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % majoré de 3 %, soit 5,2 % depuis le 21 juin 2021, soit le solde restant dû sur le prêt n° 08731971, 9 250 euros au titre de leur engagement solidaire du prêt n° 08731971, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, que la cour vise pour l'énoncé des moyens fins et conclusions, l'appelant sollicite :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 27 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, et statuant à nouveau :
A titre principal
Rejeter l'ensemble des demandes de la Banque populaire mediterranée ;
Condamner la Banque populaire mediterranée à payer à monsieur [C] [I] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le comportement procédural abusif adopté ayant abouti au jugement querellé, et aux mesures d'exécution entreprises sur le fondement de cette décision
Condamner la Banque populaire mediterranée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire
Condamner la Banque populaire mediterranée à la somme de 9 250 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'aggravation de la situation de la SARL Au panel gourmand causée par la banque, et en ordonner la compensation avec une éventuelle créance de cette dernière
Condamner la Banque populaire mediterranée à payer à monsieur [C] [I] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le comportement procédural abusif adopté ayant abouti au jugement querellé, et aux mesures d'exécution entreprises sur le fondement de cette décision
Condamner la Banque populaire méditerranée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance
et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, que la cour vise pour l'énoncé des moyens fins et conclusions, la Banque méditerrannée sollicite :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné monsieur [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 14 588,28 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 mars 2021 représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX06],
Condamné monsieur [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4 782,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % l'an majoré de 3 %, soit 4,60 % depuis le 21 juin 2021 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer représentant le solde restant dû sur le prêt sans garantie MTV n° 08739814 d'un montant initial de 7 590,01 euros, d'une durée initiale de 36 mois conclu suivant acte SSP du 2 septembre 2019,
Condamné monsieur [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 71 020,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % l'an majoré de 3 %, soit 5,2 % depuis le 21 juin 2021 ; date de la déchéance du terme comportant mise en demeure de payer représentant le solde restant dû sur le prêt SCM transmission reprise n° 08731971 d'un montant initial de 74 000 euros, d'une durée initiale de 92 mois conclu suivant acte SSP du 12 avril 2019.
Le confirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté monsieur [I] de ses autres demandes,
Le condamner à verser à la Banque populaire Méditerranee la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
SUR CE :
Sur l'engagement de caution :
En vertu de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 2 avril 2019, [C] [I] s'est porté caution solidaire de la société Au panel gourmand en renonçant au bénéfice de discussion pour un montant limité à la somme de 9 250 euros.
Il est acquis qu'au vu de l'assignation de la banque populaire méditerranée du 3 mars 2022, que cette dernière n'a sollicité à l'égard de monsieur [I] qu'une
somme de 9 250 euros au titre de son engagement de caution ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 27 juin 2022, en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de sommes qui ne le concernaient pas, a statué ultra petita non sur demande de la banque mais de lui même.
Il ne peut donc être reproché à la Banque populaire méditerranée une quelconque escroquerie au jugement.
Le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [I] à payer les sommes de 14 588,28 euros, 4 782,79euros et 71 020,01 euros.
Sur l'engagement de caution, il est fait dans les formes requises, de manière manuscrite, en précisant le montant limité de la somme due, monsieur [I] a renoncé au bénéfice de discussion pour un montant limité à la somme de 9 250 euros.
Cet engagement de caution est donc valide et c'est à bon droit que la Banque populaire méditerranée a actionné la caution en paiement.
Monsieur [I] devra donc être condamné au paiement de cette somme, la décision des premiers juges sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, monsieur [I] reproche à la banque d'avoir attendu le 21 juin 2021 pour prononcer la déchéance des contrats conclus avec la société en excipant d'un échange de mails au sujet du sinistre dont a été victime la société Au panel gourmand.
Il en déduit qu'il s'agit là d'un soutien abusif de la banque qui l'a privé de tout recours subrogatoire et de l'indemnisation de l'assureur.
Or, l'échange de mail précité constitué par la pièce 9 de l'appelant ne démontre pas le soutien abusif de la banque.
Si les pièces produites et les conclusions de l'intimée montrent que cette dernière avait été avisée du sinistre qu'en décembre 2020 et qu'en mars 2021, elle a dénoncé les concours à court terme et la convention de compte, avant d'actionner la caution, monsieur [I] le 21 juin 2021.
Il est manifeste que monsieur [I] qui allègue d'une responsabilité de la banque ne rapporte aucun commencement de preuve de l'action fautive de la banque et d'un
préjudice en lien avec cette faute.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le comportement procédural de la banque :
Il n'est pas contesté qu'à la suite du jugement, la banque populaire méditerranée a formé une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant excédant la somme de 9 250 euros.
Cette procédure initiée à la suite d'un jugement ayant statué ultra petita n'est pas abusive en son fondement, puisqu'elle disposait d'un titre, mais était fausse sur le montant.
Toutefois, la procédure de saisie n'ayant donné à aucun prélèvement sur son compte, monsieur [I] ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui octroyer une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas tant en première instance qu'en appel qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2022 en ce qu'il a condamné solidairement et indivisiblement entre eux et avec la société Au panel gourmand, [C] [I] et [N] [W] à verser chacun à la banque populaire méditerranée la somme de 9 250 euros au titre de leur engagement de caution souscrit en garantie du prêt n° 08731971 outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a condamné monsieur [I] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée les sommes de :
- 14 588,28 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 mars 2021 représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX07]
- 4 782,79 euros outre intérêts de 1,6 % l'an majoré de 3 % depuis le 21 juin 2021, soit, 4,60 % représentant le solde restant dû sur le prêt sans garantie d'un montant de 7 590,01 euros, - 71 020,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % majoré de 3 %, soit 5,2 % depuis le 21 juin 2021, soit le solde restant dû sur le prêt n° 08731971
-
STATUANT A NOUVEAU
DIT n'y avoir lieu à condamnation de [I] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée les sommes de : - 14 588,28 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 mars 2021 représentant le solde débiteur du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX07], - 4 782,79 euros outre intérêts de 1,6 % l'an majoré de 3 % depuis le 21 juin 2021, soit, 4,60 % représentant le solde restant dû sur le prêt sans garantie d'un montant de 7 590,01 euros, - 71 020,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,2 % majoré de 3 %, soit 5,2 % depuis le 21 juin 2021, soit le solde restant dû sur le prêt n° 08731971
DEBOUTE [C] [I] de toutes ses autres demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE