Texte intégral
N°RG 24/01802 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQIA
Nom du ressortissant :
[R] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 29 Août 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [J] [W], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 18 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023, le préfet de l'Isère a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans à l'encontre de X se disant [R] [F], cette mesure ayant été notifiée à l'intéressé le 29 septembre 2023.
Par décision en date du 19 décembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 16 heures 20, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Par ordonnance en date du 18 février 2024, le délégataire du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision.
Suivant ordonnance du 19 février 2024, le délégataire du premier président, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[R] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée par le greffe le 2 mars 2024 à 15 heures 13, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[R] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, au motif que la demande de quatrième prolongation apparaît insuffisamment justifiée au regard des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 14 heures 57, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 12 heures 06, faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu'aucune menace à l'ordre public n'est apparue au cours de cette même période et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
[R] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[R] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [R] [F] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite être libéré pour pouvoir se rendre en Suisse, car il ne souhaite plus vivre en France. Il estime perdre son temps au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [R] [F] observe que si l'autorité administrative a effectué des diligences, elle ne justifie pas de l'obtention, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, tandis qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune menace à l'ordre public n'est apparue au cours des 15 derniers jours de la rétention, tandis qu'[R] [F] n'a pas fait obstruction à son éloignement durant cette même période.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[R] [F] formalisée par l'autorité administrative :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a engagé des démarches auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 20 décembre 2023, étant précisé que la saisine des autorités marocaines a été effectuée via les autorités centrales conformément au protocole de coopération internationale entre la France et le Maroc,
- qu'après des relances opérées les 29 décembre 2023, et 8 janvier 2024 auprès des consulats d'Algérie et de Tunisie, [R] [F] a été entendu dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2] le 11 janvier 2024 par les autorités consulaires algériennes et le 17 janvier 2024 par les autorités consulaires tunisiennes,
- qu'après avoir été sollicité le 11 janvier 2024 par les services préfectoraux, le consulat d'Algérie a indiqué, dans un message du 13 janvier 2024, qu'une identification de l'intéressé va être opérée avec les services compétents à Alger et demandé l'envoi de photographies d'identité,
- que ces photos ont été adressées le jour-même aux autorités algériennes par le préfet de l'Isère,
- que celui-ci a ensuite envoyé des relances les 15 janvier 2024, 23 janvier 2024, 29 janvier 2024, 5 février 2024,12 février 2024, 16 février 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024 aux autorités algériennes pour connaître les résultats de cette enquête, sans réponse à ce jour,
- qu'en parallèle, l'autorité préfectorale a également relancé les autorités tunisiennes les 23 janvier 2024, 29 janvier 2024, 5 février 2024, 12 février 2024, 16 février 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024, sans plus de résultat,
- qu'après communication des empreintes d'[R] [F] au format NIST le 8 janvier 2024, son dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines le 11 janvier 2024,
- qu'après avoir été sollicitées les 15 janvier 2024, 23 janvier 2024 ,16 février 2024, et 23 février 2024 pour avoir des informations sur l'état d'avancement du dossier d'[R] [F] les autorités centrales françaises ont répondu le 26 février 2024 que ce dernier n'a pas été identifié comme étant marocain, ce qui a été confirmé par un courrier du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] du 27 février 2024.
Si les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [R] [F], il y a lieu de retenir qu'elles ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer lui sera délivré dans le bref délai qui subsiste, dès lors que celui-ci n'est pas reconnu par les autorités marocaines, tandis que les autorités algériennes et tunisiennes n'ont jamais fait connaître leur position depuis les auditions de l'intéressé respectivement réalisées les 11 et 17 janvier 2024, soit il y a près de deux mois.
Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale qu'[R] [F] a manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours de sa rétention.
Enfin, il y a lieu de relever que l'autorité préfectorale n'a absolument pas mentionné dans sa requête écrite aux fins de prolongation qu'[R] [F] présente une menace pour l'ordre public, qu'il ne résulte pas plus de la lecture des notes d'audience qu'elle a invoqué ce moyen devant le premier juge et n'a d'ailleurs communiqué aucun document à ce sujet que ce soit à l'appui de sa requête ou devant le juge des libertés et de la détention. En cause d'appel, la préfecture de l'Isère n'explicite pas plus les éléments sur lesquels elle se base pour considérer que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, aucun justificatif n'étant par ailleurs produità cet égard.
Dans ces circonstances, l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée par l'autorité préfectorale.
Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, ce qui conduit dès lors à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par le préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative d'[R] [F],
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté d'[R] [F],
Rappelons à [R] [F] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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