Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07652 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H5I
AFFAIRE : M. [V] [U] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF
(Me Martine AELION-GUERINI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 14 janvier 2019, Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 3] 2000, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] une provision de 1.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes des 21 et 25 juillet 2022 assignant la société GMF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [U] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 7.800 €, déduction faite de la provision perçue
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances et ORDONNER le doublement des intérêts sur les sommes dues de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre jusqu’au jugement définitif
- CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de la discussion provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société GMF demande au tribunal de :
- ALLOUER à Monsieur [U] une indemnisation globale de 7.438, 75 € toutes causes de préjudices confondus
- DÉDUIRE la provision de 1.600 € déjà versée
- CONDAMNER la GMF au paiement à Monsieur [U] d’une somme de 5.838, 75 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices
- DÉBOUTER Monsieur [U] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 14 janvier 2019, Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] étant plein et entier, la société GMF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] l’accident a causé à Monsieur [U] une contusion du rachis et une anxiété réactionnelle.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 14/01/2019 au 20/01/2019
- DFT à 25 % du 14/01/2019 au 20/01/2019
- DFT à 10 % du 21/01/2020 au 21/07/2019
- Consolidation : 22/07/2019
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U], âgé de 18 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 14/01/2019 au 20/01/2019
- DFT à 10 % du 21/01/2019 au 21/07/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [U] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 538, 65 euros, calculée comme suit :
7j x 27 € x 25 % = 47, 25 €
182j x 27 € x 10 % = 491, 40 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, du traitement médical et de la masso kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros demandée.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [I] a rédigé son rapport définitif le 20 octobre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 11 avril 2022 (le 9 avril 2022 étant un samedi).
Or il ne résulte pas des documents produits que la GMF ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 21 octobre 2022, date de signification de ses conclusions.
A cet égard, il convient de préciser que la GMF ne peut se prévaloir du fait que c’était la société BPCE qui était chargée de formuler cette offre en application de la convention IRCA, cette convention étant inopposable à la victime.
L’offre présentée est complète et n’est pas manifestement insuffisante.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 11 avril 2022 et le 21 octobre 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 7.438, 75 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Monsieur [U] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 538, 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 1.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [V] [U] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 7.438, 75 euros, pendant la période ayant couru du 11 avril 2022 et le 21 octobre 2022 ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société GMF aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment