Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51586 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HUJ
N° : 2-CB
Requête du :
19 février 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDEURS
La MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Monsieur [I]-[X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
La S.A.S. IDM CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA es qualité d’assureur du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic AX STOULS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364
Madame [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de [V] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13] FRANCE
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [H] [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AX STOULS sollicite, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, qu'il soit statué sur le chef de demande omis par le juge des référés, dans son ordonnance rendue le 16 février 2024 (RG 23/59693), portant sur le fait de voir déclarer communes à la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 à Monsieur [W] [J].
A l'audience du19 mars 2024, le requérant maintient les termes de la requête, exposant qu'il avait signifié des conclusions rectificatives à la société MMA IARD par exploit de commissaire de justice, et qu'il n'a pas été statué sur les demandes contenues dans ces conclusions ; la société MMA IARD, représentée, indique qu'elle s'en rapporte et que la demande ne lui cause pas de difficultés.
Les autres parties défenderesses n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peur également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au soutien de sa demande, le requérant expose que l'ordonnance du 16 février 2024, qui a déclaré communes les opérations d'expertise confiées par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 à Monsieur [W] [J], à la SADA et à monsieur [H] [B], a cependant omis de statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [B].
Il produit la copie de l'exploit du 15 janvier 2024 ayant signifié ses conclusions modificatives à la société MMA IARD, et des notifications desdites conclusions opérées par RPVA le même jour aux autres parties, par lesquelles il ajoute aux termes de son assignation, la demande de voir déclarer communes les opérations d'expertise précitées à la société MMA IARD.
Il n'a pas été statué sur cette demande additionnelle, notifiée dans les formes prévues à l'article 68 du code de procédure civile à l'encontre de la société MMA IARD alors défaillante.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à attraire dans les opérations d'expertise l'assureur de Monsieur [H] [B], dont l'expert a sollicité la nécessité de participer aux opérations d'expertise.
Dans ces conditions, la demande sera accueillie dans les termes précisés ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 16 février 2024 (RG 23/59693) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, il convient de réparer l'omission de statuer dans les termes suivants :
Dans le dispositif de la décision, qu'il convient de compléter en page 3, il convient d'ajouter après la mention "- Monsieur [H] [P] [B]" :
" - la société MMA IARD es qualité d'assureur de Monsieur [H] [P] [B] ",
Le reste demeurant inchangé,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme l'ordonnance ;
Disons que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris le 23 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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