Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZO4
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Mai 2021
RG n° 19/01033
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 22 Mars 1989 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Isabelle FICI DE MICHERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me PICHON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. EQUIPHYSIO FORMATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 791 435 142
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me David WEISSBERG, substitué par Me ZANIN avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2015, Madame [W] [X] a conclu avec la SARL Equiphysio Formation, un contrat de formation professionnelle aux fins d'en suivre une intitulée ' Physio-massothérapie équine - préparation physique du cheval, option thalasso'.
Celle-ci s'effectuait sur cinquante jours, outre quarante jours de stage.
A l'issue de cette formation qui s'est déroulée au cours de l'année 2016, Madame [X] s'est vue délivrer le 1er janvier 2017, un certificat d'algothérapie équine, et un certificat de physio-massothérapeute équin le 21 octobre 2017.
Elle s'est ensuite installée à son compte en débutant une activité de physio-thérapeute et algothérapeute équin.
Ayant été informée en février 2018, que l'Ordre des vétérinaires consulté, avait émis un avis négatif à la demande de reconnaissance du certificat délivré par la SARL Equiphysio Formation pour les non-vétérinaires, elle a interrogé le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires au sujet de l'activité de masseur équin.
Il lui a été répondu par une lettre du 15 octobre 2018, que les certificats qu'elle avait obtenus n'étaient pas reconnus et ne pouvaient être utilisés en France par des non-vétérinaires, s'agissant d'actes médicaux vétérinaires, mais qu'elle pouvait toutefois effectuer des actes à but relaxant ou de bien-être animal. Les termes qu'elle pouvait utiliser sans être en infraction lui étaient précisés.
Estimant au vu de cette réponse, ne pouvoir exercer l'activité au titre de laquelle, elle avait suivi une formation auprès de la SARL Equiphysio Formation, et faute de conciliation préalable, Madame [X] a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Caen, par acte d'huissier du 29 mars 2019 afin d'obtenir au visa des articles 1231-1 et 1147 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal a débouté Madame [X] de toutes ses prétentions, débouté la SARL Equiphysio Formation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Madame [X] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Madame [X] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Equiphysio de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 janvier 2024, elle conclut au visa des articles 1231-1, 1147 ancien et 1178 du code civil, au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL Equiphysio Formation, à l'infirmation du jugement des chefs dont appel, et demande à la cour de :
- juger que la SARL Equiphysio Formation n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil,
- fixer le montant de son préjudice à la somme de
19.024,00 €
- condamner la SARL Equiphysio Formation à lui payer cette somme pour non-respect de son obligation d'information et de conseil,
Subsidiairement ,
- prononcer la nullité du contrat conclu le 14 mars 2015 entre les parties,
- juger qu'il y a lieu en conséquence à restitution des sommes versées soit, la somme de 19.024,00 €,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Equiphysio Formation au paiement d'une somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la SARL Equiphysio Formation au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, la SARL Equiphysio Formation conclut au visa des articles 1108 ancien, 1116 ancien, 1117 ancien, 1126 ancien, 1147 ancien, 1384 ancien du code civil, de l'article 9 de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, des articles 564, 565 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal, à l'irrecevabilité comme étant nouvelles, des demandes de [X] en nullité du contrat du 14 mars 2015 et en restitution des sommes versées, soit 19.024,00 € et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de Madame [X] au paiement d'une somme de 19.024,00 € en réparation du préjudice subi résultant de la violation de son obligation d'information et de conseil, ainsi que d'une somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, au rejet de ces demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- rejeter la demande de Madame [X] tendant au prononcé de la nullité du contrat du 14 mars 2015,
- rejeter la demande de Madame [X] tendant à la restitution des sommes versées, soit 19.024,00 €,
- à défaut, limiter la condamnation prononcée à son encontre en tenant compte du montant versé et de la prestation fournie à Madame [X],
- rejeter toute demande plus ample et contraire,
- condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat
Madame [X] conclut à titre subsidiaire à la nullité du contrat conclu le 14 mars 2015.
La société Equiphysio Formation estime qu'une telle demande est irrecevable comme étant nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, Madame [X] sollicitait uniquement en première instance des dommages-intérêts au visa de l'article 1147 du code civil.
En cause d'appel, elle sollicite à titre subsidiaire la nullité du contrat souscrit avec la société Equiphysio Formation et la restitution des sommes versées.
Il est constant qu'une telle demande qui ne vise pas à l'indemnisation d'un préjudice, mais à l'annulation du contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale
Elle ne saurait non plus être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale en dommages-intérêts qui repose sur la validité du contrat.
Il s'agit d'une demande nouvelle au sens des articles précités, qui sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Equiphysio Formation
Madame [X] soutient que la société Equiphysio Formation a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard puisque contrairement à ce que laissait supposer l'intitulé de la formation qui ne laissait selon elle aucun doute sur la possibilité d'effectuer des actes médicaux sur les chevaux et de se prévaloir du titre de kinésithérapeute équin, il s'est avéré que tel n'était pas le cas pour les non-vétérinaires comme elle.
Elle reproche à la société Equiphysio Formation de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès du Conseil de l'Ordre des vétérinaires qui dès 2012, avait clairement pris position en reconnaissant que les actes de physiothérapie sont des actes vétérinaires et donc de ne pas s'être informée sur la possibilité pour les personnes suivant la formation de pouvoir exercer effectivement une activité professionnelle, une fois le diplôme obtenu.
Elle ajoute que l'intimée ne pouvait ignorer à la lecture de sa lettre de motivation de sa volonté d'obtenir le titre de physio-massothérapeute avec l'objectif final de développer un centre de santé.
Elle estime qu'eu égard aux motivations des élèves, aux cours dispensés et aux thèmes des mémoires, l'intimée a sciemment voulu tromper les élèves sur l'impossibilité d'exercice de la physiothérapie animale sans inscription à l'Ordre des vétérinaires.
La société Equiphysio Formation qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que la formation proposée permettait d'apprendre diverses techniques de massage de confort et de bien-être animal qui n'entrent pas dans le périmètre des interventions réservées aux vétérinaires, et que les avis du Conseil de l'Ordre National des vétérinaires n'ont aucune valeur contraignante et sont parfois contradictoires.
Elle rappelle que la Fédération Equestre Internationale reconnaît les activités des non-vétérinaires pratiquant des actes de physiothérapie sur les animaux.
Elle ajoute que Madame [X] avait connaissance du cadre légal de la médecine vétérinaire en France et ne pouvait donc ignorer que les soins de pathologie, de rééducation post-traumatique ou post-opératoire, devaient obligatoirement être réalisés par un vétérinaire, et que sa lettre de motivation ne faisait état que de son souhait de développer en France ou à l'International, un centre de santé dédié au bien-être et au confort du cheval, ce que les cours dispensés au sein de la formation, lui permettaient de faire.
Elle conteste le caractère légitime de l'ignorance dont l'appelante se prévaut et estime donc qu'elle ne peut se prévaloir d'une obligation d'information concernant un fait dont cette dernière avait connaissance.
Il est constant que si la société Equiphysio Formation était débitrice envers Madame [X] d'une obligation d'information et de conseil quant à la formation proposée, cette obligation doit être appréciée en fonction des circonstances et trouve sa limite dans le devoir de prudence et de diligence de cette dernière, qui ne peut arguer de son ignorance qu'à la condition que celle-ci soit légitime.
En l'espèce, la plaquette vantant la formation à laquelle Madame [X] a participé, est décrite comme suit :
' La première formation française en physio-thérapie équine
Il s'agit d'une formation particulièrement innovante. Son objectif est en effet de proposer un ensemble de techniques manuelles utilisées en kinésithérapie humaine et en thalassothérapie, adaptées à l'équidé et ayant pour but la réparation physique du cheval de compétition et sa remise en forme (rééducation fonctionnelle).
Nous retrouvons ainsi différentes techniques de massages, de streching et d'algothérapie équine (créées par Equithalasso). L'objectif des différentes techniques manuelles sélectionnées est de maintenir le cheval dans une forme optimum pour répondre efficacement aux contraintes physiques exigées dans la discipline (préparation, entretien, récupération).
Le maintien d'une harmonie physique générale est essentiel au bon fonctionnement de l'animal pour permettre de diminuer, voire de limiter aux maximum les pathologies liées à la compétition (dorsalgies, courbatures, boiteries, stress, atteintes ostéo-articulaires). Ceci est valable pour tous les niveaux d'utilisation du cheval. Un équidé travaillé plusieurs fois par semaine ' en loisir ' pourra développer lui aussi de vraies pathologies proches de celles des compétiteurs !
Lors de cette formation, le cheval est étudié sous toutes ses coutures : interventions des meilleurs spécialistes (vétérinaire, kinésithérapeute humain, maréchal-ferrant, éthologue, cavalier professionnel, nutritioniste...).
L'étude poussée de l'anatomie est un passage obligé avant toute intervention préventive; le but étant de comprendre au mieux le fonctionnement du cheval de sport pour mieux l'accompagner.'
Il est ensuite indiqué que la formation est ouverte :
- aux personnes travaillant dans la filière équine et voulant se perfectionner ou élargir leurs connaissances (vétérinaires, ASV, grooms, cavaliers/entraîneurs)
- tout amateur souhaitant s'investir dans le maintien en forme de son équidé
- aux personnes voulant créer un centre de remise en forme sous le label Equithalasso'.
L'objet du contrat de formation professionnelle conclu entre les parties est le suivant : ' Physiothérapie- préparation physique du cheval, option soins thalasso'.
Il est ensuite indiqué que la formation a pour objectif , la préparation physique du cheval athlète par thérapies manuelles et algothérapie.
Madame [X], qui a bien précisé dans sa lettre de motivation son parcours personnel, indique que son objectif est de développer (en France ou à l'International) un centre de santé dédié au bien-être et au confort du cheval, pouvant offrir une prise en charge globale de la santé et de la performance du cheval (de sport, de course, de loisirs, en retraite ou convalescent).
Ill est constant que la société Equiphysio Formation était tenue d'une obligation d'information et de conseil à son égard quant aux débouchés possibles de la formation au regard de la teneur de sa lettre de motivation alors qu'elle n'était pas vétérinaire et ne pourrait donc pas effectuer certains des actes indiqués dans la plaquette de présentation de la formation, tel que notamment la rééducation fonctionnelle.
Il ne peut pour autant être retenu comme l'a fait le tribunal, que Madame [X] aurait dû maîtriser la législation applicable aux actes médicaux vétérinaires lors de la signature du contrat de formation, alors qu'il existait manifestement en 2015, un certain flou quant aux actes qu'elle était susceptible d'effectuer après cette formation, l'avis du Conseil de l'Ordre des vétérinaires qu'elle invoque a posteriori, n'ayant pas au demeurant, de caractère contraignant.
Son ignorance doit donc être considérée comme légitime.
Il résulte également de cet avis que certains actes étaient autorisés et que pour éviter d'être en infraction, il convenait de choisir les termes à utiliser tels ceux de 'préparateur sportif équin, récupération et bien-être' , que si celui de massage ne pouvait être utilisé seul, il le pouvait s'il était suivi des termes 'relaxant' ou de 'bien-être' et que les termes de 'streching, soins et enveloppement aux algues, mobilisation articulaire et K-taping' ne faisaient l'objet d'aucune critique.
Il sera relevé au surplus, que l'interprétation des actes autorisés en France et qui l'étaient déjà dans d'autres pays, est évolutive puisque par arrêté du 17 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, a été reconnu le certificat de physiothérapeute manuel équin et canin dispensée par la société Equiphysio Formation.
Celle-ci a d'ailleurs proposé à ses anciens élèves de suivre une formation de physiothérapeute canin pour compléter et valider leur certification de physiothérapeute équin, formation que Madame [X] n'a pas souhaité suivre.
Il résulte de ces éléments que si un manquement de la société Equiphysio Formation à son obligation d'information et de conseil peut être retenu, force est néanmoins de constater l'absence de conséquences de ce manquement en ce qui concerne Madame [X].
Cette formation ne peut en effet être considérée comme inutile dès lors que l'algothérapie équine et le K-taping ne constituent pas des actes médicaux et qu'au surplus, la certification de physiothérapeute équin et canin ayant été officiellement reconnue en décembre 2018, sa certification de physiothérapeute équin lui aurait permis d'exercer cette activité, sous la condition de suivre la formation canine organisée au cours de l'année 2019/2020 comme cela lui été proposé, qu'elle a refusé de suivre pour des raisons non explicitées.
Au surplus la formation suivie par elle étant autorisée dans d'autres pays, elle avait également la possibilité, d'ailleurs évoquée dans sa lettre de motivation, d'exercer à l'International.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat du 14 mars 2015, formée à titre subsidiaire par Madame [W] [X],
CONFIRME par substitution de motifs et dans la limite de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 mai 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL Equiphysio Formation une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [W] [X] de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON