Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00580
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-510029 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2024 :
Par jugement du 06 novembre 2023 rendu entre, d'une part, Mme [D] et, d'autre part, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [D]
- Condamné Mme [D] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 580,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 09 mars 2023, échéance de février 2023 incluse
- Condamné Mme [D] à payer une amende civile de 400 euros
- Dit que la présente décision est notifiée, à la diligence du greffe, au directeur départemental des finances publiques
- Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [D] aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 03 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner l'Epic [Localité 5] Habitat OPH devant le premier président de cette cour aux fins de déclarer recevable et bien fondée Mme [D] en ses demandes et y faire droit, dire que les éléments développés par Mme [D] caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance, par application des articles 514-3, 517-1 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 06 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute et de réserver les dépens.
Par conclusions devant le premier président déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [D] a demandé au premier président de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [D] en ses demandes et y faire droit
- Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par [Localité 5] Habitat OPH
- Dire que les éléments développés par Mme [D] caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance, par application des articles 514-3, 517-1 et suivants du code de procédure civile
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 06 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute
- Débouter [Localité 5] Habitat OPH de sa demande de radiation.
Par conclusions en défense déposées au greffe le 21 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience du 26 mars 2024, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH demande au premier président de :
- Déclarer [Localité 5] Habitat OPH recevable en ses conclusions
- Déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Subsidiairement,
- Débouter Mme [D] de toutes ses demandes
- Ordonner la radiation de la procédure d'appel enrôlée devant le pôle 4 chambre 4 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/00596
- Condamner Mme [D] à verser à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'Epic [Localité 5] Habitat OPH soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [D] est irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile car cette dernière n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les moyens évoqués dans son assignation pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ne sont pas nouveaux (célibataire, en invalidité et ayant de faibles revenus) ni intervenus postérieurement au prononcé de la décision dont appel.
Mme [D] considère que, outre l'existence d'un sérieux moyen de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, car sa situation s'est dégradée depuis lors ce qui l'a contrainte à déposer un dossier de surendettement évoqué en pièces 83 et 85. C'est ainsi que, selon elle, sa demande est recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que, ni dans les motifs ni dans le dispositif du jugement du 06 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il n'est indiqué que Mme [D] a présenté des observations sur la demande d'exécution provisoire de la décision présentée reconventionnellement par l'Epic [Localité 5] Habitat OPH. Le fait qu'elle ait elle-même sollicité l'exécution provisoire pour ses demandes ne constitue pas au sens de la jurisprudence des observations sur l'exécution provisoire dont est susceptible d'être assortie la décision à intervenir à son encontre.
C'est ainsi qu'en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour être recevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être fondée sur des éléments intervenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Or, Mme [D] évoque dans son assignation du 3 janvier 2024 le fait qu'elle est célibataire, en invalidité et qu'elle a de faibles revenus pour justifier les conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l'exécution provisoire de la décision entreprise. Ces éléments ne sont pas nouveaux et sont antérieurs au prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection.
Dans ses conclusions devant le premier président déposées le 26 mars 2024, la défenderesse indique que sa demande est recevable car sa situation s'est dégradée, ce qui l'a contraint à déposer un dossier de surendettement le 22 février 2024, ce qui est confirmé par la Commission qui atteste de ce dépôt, sans plus de précision. Le dossier lui-même n'est pas communiqué. Le rapport social du 19 mars 2024 fait état de difficulté financières récurrentes de Mme [D] depuis plusieurs années et ne démontre pas en quoi sa situation, financière ou de santé, s'est dégradée postérieurement au prononcé du jugement du 06 novembre 2023. C'est ainsi qu'aucun élément nouveau postérieur au jugement entrepris n'est produit aux débats.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris présentée par Mme [D] est irrecevable.
2- Sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut de paiement :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'Epic [Localité 5] Habitat OPH soutient que Mme [D] ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de la décision dont appel alors que cette décision est assortie de l'exécution provisoire et que le montant de ces condamnations pécuniaires n'est pas très élevé.
Mme [D] considère que la demande de radiation pour défaut de paiement est irrecevable car le conseiller de la mise en état a été désigné pour la procédure d'appel et que dans ces conditions, le premier président n'est plus compétent pour connaître d'une telle demande.
L'Epic [Localité 5] Habitat OPH indique que sa demande de radiation a été introduite le 21 février 2024, soit antérieurement à la désignation d'un conseiller de la mise en état à la chambre 4-4, et qu'elle est donc recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que par avis du 26 février 2024 le greffier de la chambre 4-4 a indiqué aux parties, qu'en application des dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile, un conseiller de la mise en état venait d'être désigné dans l'affaire n° RG 24/00596.
Pour autant, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH a déposé au greffe de la chambre 1-5, le 21 février 2024, des conclusions en défense dans lesquelles il sollicitait la radiation de l'affaire pour défaut de paiement en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dès lors que la demande de radiation de l'appel du rôle pour défaut de paiement du montant de la condamnation pécuniaire a été formulée antérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état qui est intervenue le 26 février 2024, cette demande est recevable.
3- Sur le bien-fondé de la demande de radiation de l'affaire :
L'Epic [Localité 5] Habitat OPH indique que Mme [D] n'a absolument pas payé le montant des condamnations pécuniaires résultant du jugement entrepris du 06 novembre 2023 alors que ce montant est tout à fait modique et qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Mme [D] soutient qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision entreprise car elle est célibataire, en invalidité, âgée de 66 ans et à la retraite, avec des faibles revenus qui justifient qu'elle ait obtenu l'aide juridictionnelle totale. L'exécution de cette décision la placerait dans une situation matérielle grave et c'est pourquoi elle conclut au rejet de la demande de radiation.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [D] a été condamnée à payer à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une somme totale de 2 480,09 euros, ce qui constitue un montant relativement modique. Il apparaît également que la demanderesse a déposé le 22 février 2024 un dossier de surendettement mais il n'est produit que le récépissé de ce dépôt mais pas l'intégralité de ce dossier. Il n'est produit qu'un seul d'avis d'imposition pour l'année 2021 qui fait état d'absolument aucun revenu, alors que de sa propre initiative Mme [D] indique qu'elle perçoit une allocation d'adulte handicapé et que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse indique dans un courrier du 10 février 2023 lui avoir versé en 2022 une somme totale de 28 180 euros à titre de retraite. Aucun autre document n'est produit de sorte qu'il n'est pas possible de connaître le montant annuel de ses ressources et le montant annuel de ses charges, ni l'état des dettes en cours. Les revenus évoqués par Mme [D] ne sont étayés par aucune pièce. C'est ainsi qu'en l'absence d'autre justificatifs des revenus de la demanderesse, elle échoue à démontrer que l'exécution pécuniaire de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu'il est démontré que Mme [D] n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement du 06 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui est par ailleurs assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 4-4 de la cour d'appel de Paris.
4- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Epic [Localité 5] Habitat OPH ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 06 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, formulée par Mme [D] ;
Ordonnons la radiation de l'affaire RG n° 24/00596 du rôle de la chambre 4-4 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la préemption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par Mme [D] ;
Condamnons Mme [D] à payer à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de Mme [D] les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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