Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M425
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [N] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [J], né le 02 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANDETE substitué par Maître Anthony MAURIN-GOMIS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [J], né le 02 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juillet 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [J], né le 02 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 28 septembre 2022 à 07h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anthony MAURIN-GOMIS, conseil de Monsieur [P] [J], ainsi que les observations de Monsieur [V] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 septembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PRCÉDURE
M. [P] [J], est né le 2 février 1982 à [Localité 1] au Maroc. Il est de nationalité Marocaine.
Le 28 juillet 2022, Madame la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans.
Le même jour, elle a pris également à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 31 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par Mme la Préfète de la Gironde, a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 28 jours, décision confirmée en appel le 1er août dernier.
Le 27 août 2022, une deuxième prolongation de sa rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, décision, confirmée en appel le 30 août dernier.
Par requête du 26 septembre 2022, Madame la préfète de la Gironde a sollicité une troisième prolongation d'une durée de 15 jours au motif qu'elle attendait à bref délai un laissez-passer consulaire, alors que M. [J] avait été reconnu par les autorités consulaires marocaines comme étant de nationalité marocaine, et un routing prévoyait un vol à destination de son pays était prévu le 1er octobre 2022.
M. [J] s'est opposé à cette troisième prolongation de sa rétention.
Néanmoins, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de l'administration le 27 septembre dernier à 15h40. Il a notamment considéré que la délivrance d'un laissez-passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai de sorte que la demande de troisième prolongation apparaissait justifiée.
M. [J] a relevé appel de cette décision, le 28 septembre 2022 à 7h50.
Son affaire a été fixée devant le délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux au 28 septembre 2022 à 14h00.
Lors de l'audience M. [J] a fait valoir qu'il souhaitait rester en France pour s'occuper de son fils âgé de trois mois.
L'avocat de M. [J] a plaidé que les conditions légales pour permettre une troisième prolongation n'étaient pas réunies, alors que l'administration n'avait notamment pas relancer les autorités marocaines pour pouvoir récupérer le laissez-passer consulaire.
Monsieur le représentant de la Préfecture a fait valoir que le laissez-passer consulaire était rédigé, et que sa remise dépendait de la seule volonté des autorités consulaires Marocaines.
M. [J] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la régularité de l'appel
Motivé et effectué dans les délais, l'appel est recevable.
2- Sur la contestation de la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA (ancien article L552-7 al 5), : « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut d'établissement tardif des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Notamment, si les autorités marocaines ont indiqué à la Préfecture de la Gironde que le laissez-passer consulaire avait été rédigé, sa remise prévue au 15 septembre a été reportée par elles à une date qui n'a pas été précisée.
Par ailleurs, un vol de retour n'a pu être envisagé dans le délai de la deuxième prolongation de la rétention de l'appelant, celui-ci étant prévu le 1 er octobre 2022.
Toutefois, il n'est pas contesté que le laissez-passer consulaire en faveur de M. [J] a été établi par les autorités Marocaines, si bien que sa délivrance interviendra nécessairement à bref délai, puisque le départ de l'appelant est prévu le 1 er octobre 2022.
En conséquence, les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA 3°, sont respectées en l'espèce.
3- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
M. [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l'article R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [J],
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Déboutons M. [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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