Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS5
N° de Minute : 875
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [R] alias [M] [D]
né le 10 Juin 1980 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [I] [T] interprète assermenté en langue Allemand, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] alias [M] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] alias [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [R] alias [M] [D], de nationalité turque, a été condamné le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de douze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant deux ans. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet du [Localité 3] a prononcé sa remise aux autorités allemandes, après accord de celles-ci.
Le vol de transfert en Allemagne prévu le 25 avril 2024, jour de l'élargissement de M. [M] [R] alias [M] [D] ayant été annulé, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le même jour.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024 à 10 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024 à 14 heures 43, M. [M] [R] alias [M] [D] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 27 avril 2024, notifiée à 16 heures 14, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 13 heures 01, M. [M] [R] alias [M] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] [R] alias [M] [D] soutient que le premier juge a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait commis aucune démarche pour assurer son retour en Allemagne ni pour se faire adresser son passeport, alors qu'il a remis celui-ci à l'administration. Il ajoute que l'administration n'a accompli aucune diligence entre l'arrêté précité du 21 mars 2024 et sa levée d'écrou du 25 avril 2024. Il termine en affirmant sa volonté de retourner en Allemagne et considère qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a exécuté sa peine.
Il apparaît toutefois, indépendamment de la détention du document de voyage dont se prévaut M. [M] [R] alias [M] [D], que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, étant ajouté que le risque de réitération des faits pour lesquels il a été condamné, soit des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier dans des conditions d'exposition à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente, constitue une menace pour l'ordre public.
S'agissant par ailleurs de la prétendue incompétence du signataire de la requête en prolongation, dont se prévaut également M. [M] [R] alias [M] [D], il appartient à celui-ci, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer en quoi le signataire de ladite requête n'est pas compétent, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors que les documents à l'appui du moyen sont des actes administratifs facilement accessibles.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] alias [M] [D], étant précisé que les autorités allemandes ont donné leur accord pour une réadmission par voie terrestre le 2 mai 2024, soit à très bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 875 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 mai 2024 :
- M. [M] [R] alias [M] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [R] alias [M] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [M] [R] alias [M] [D] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Zélie HENRIOT le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS5
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