Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/05695
APPELANTE
Madame [P] [J] veuve [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
TUNISIE
non comparante et non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [P] veuve [D] a interjeté appel du jugement n°19-05695 rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant M. [K] [D], son défunt mari, à la [5] (la [6]).
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 7 juin 2022, selon les modalités de notification prévues par la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [J] [P] veuve [D] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par courrier parvenu au greffe social le 1er juin 2022 elle avait prévenu la cour de son absence à cette audience.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/05352 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie : sur demande de l'appelante, au vu d'une copie de la décision contestée et d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée.
La greffière, Le président.
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