Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02658 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVWF
ENIM
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle social
Références : 18/1072
****
APPELANT :
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A effet du 1er mars 1992, M. [Y] [B] a liquidé sa retraite auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM). Elle est calculée sur la base de 31 annuités rémunérées.
Par lettre du 20 octobre 2016, il a effectué une demande de révision de sa pension en sollicitant la prise en compte du bénéfice de la campagne double au titre de l'exposition au feu et/ou de combat des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Par décision du 24 avril 2018, le directeur de l'ENIM ayant rejeté cette demande, M. [B] a saisi le 25 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.
Par jugement du 30 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- annulé la décision du directeur de l'ENIM du 24 avril 2018 ;
- dit que M. [B] a le droit d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite sur la base de 31,5 annuités ;
- condamné l'ENIM à liquider la pension de retraite de M. [B] sur la base de 31,5 annuités ;
- condamné l'ENIM à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ENIM aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 juin 2020, l'ENIM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 9 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (code des pensions de retraite des marins) et L.5552-17 du code des transports :
- d'infirmer le jugement du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que c'est à bon droit que son directeur a pris la décision n°9200951 du 24 avril 2018 ;
- de condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 26 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
-confirmer le jugement n° RG 18/01072 du 30 janvier 2020 ;
En conséquence,
- débouter l'ENIM de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions;
En conséquence,
-confirmer le jugement n° RG 18/01072 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
-condamner l'ENIM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ENIM aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des explications des parties et des éléments versés au dossier que par lettre du 20 octobre 2016, M. [B] a effectué une demande de révision de sa pension en vertu des dispositions de l'article 48 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'Économie bleue, sollicitant la prise en compte du bénéfice de la campagne double pour la durée d'exposition au feu et/ou de combat des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Le ministère des armées a établi le 15 janvier 2018 une attestation faisant état de 146 jours de participation à des actions de feu et/ou de combat se décomposant comme suit :
- du 16 novembre 1960 au 15 janvier 1961, soit 61 jours,
- du 17 mars 1961 au 10 mai 1961, soit 55 jours,
- du 25 septembre 1961 au 24 octobre 1961, soit 30 jours.
Le directeur de l'ENIM a motivé sa décision de rejet en précisant que l'ajout de 146 jours ne modifiait pas la durée d'assurance, portée à 31 années, 2 mois et 29 jours au lieu de 30 années, 10 mois et 3 jours après avoir rappelé les règles d'arrondi résultant des dispositions de l'article R. 12 du code des pensions de retraite des marins.
Sur le régime de la campagne double applicable aux marins
Les premiers juges ont exactement rappelé que M. [B] est titulaire d'une pension servie par l'ENIM et que le code des transports et le code des pensions de retraite des marins ne prévoient qu'une prise en compte double de la durée des services militaires accomplis en temps de guerre en citant expressément l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2018 (pourvoi n° 17-11071).
M. [B] demande à la cour d'écarter l'application du régime du code des pensions de retraites des marins en raison de son caractère « inconventionnel » et de faire application du régime institué par l'article R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il rappelle que selon cet article R.14, les bénéfices de campagne attribués en sus de la durée effective des services militaires, sont décomptés selon la règle du double pour le service accompli en opération de guerre, soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce pour le compte de l'Etat ou mêmes des bâtiments des puissances alliées.
Sur ce :
L'article 1er du décret n° 2010-890 du 28 juillet 2010 dispose que les appelés du contingent et les militaires d'actifs qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 bénéficient dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du droit à la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'ENIM rappelle exactement que dans sa décision (CE, 16 mai 2012, n°348219), lorsque le Conseil d'Etat a enjoint sur le fondement des principes généraux du droit tels que le principe d'égalité le Premier ministre de prendre, en application de l'article L 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins aux titulaires de pensions relevant de ce code ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, (CE, 16 mai 2012, n°348219), il n'a nullement entendu obliger à une forme d'alignement des régimes de retraites les uns sur les autres.
Chaque régime social prévoit ses propres règles d'admission à la campagne double en fonction des nécessités professionnelles et militaires auxquelles ses affiliés ont dû faire face.
La violation du principe d'égalité de traitement n'est donc pas nécessairement établie au motif que, d'un régime à l'autre, les conditions d'octroi de la campagne double devraient être rigoureusement identiques.
La bonification de campagne double suppose des services militaires accomplis en temps de guerre dans une unité combattante et pendant une période déterminée par les textes applicables dans son régime de retraite (Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-17.678) ce qui n'est en l'espèce pas remis en cause.
Dans le régime des marins dont relève M. [B], il convient d'articuler le code des pensions de retraite qui lui est applicable et le code des transports.
Selon l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins « En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée ' pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, ' les services militaires durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. »
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2 civ., 24 sept. 2020, pourvoi n° 19-19.122) selon l'article L. 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins.
Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus aux assurés en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité
de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse.
Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles-mêmes, aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 du Premier protocole additionnel à ladite Convention.
M. [B] est donc bien fondé à demander qu'à son temps de service national soient ajoutés 146 jours (soit le double) et non 292 jours au sens de l'article R. 14 précité du code des pensions civiles et militaires (soit le double en sus de la période accomplie).
Sur la durée des services prise en compte
Après avoir exactement rappelé le principe applicable à la demande de l'intimé, les premiers juges ont néanmoins estimé qu'il pouvait prétendre à une pension de retraite calculée sur la base de 31,5 annuités, en considérant que l'ENIM ne rapportait pas la preuve que la période de service accomplie de novembre 60 à octobre 61 était déjà prise en compte dans les droits à retraite retenus initialement pour 30 ans, 10 mois et 3 jours, sur la base d'un relevé ne prenant en compte les périodes de navigation qu'à compter de novembre 1962 et portant une indication de périodes de services militaires mer et terre dont les durées ne correspondent pas.
Ils en ont déduit que faute pour l'ENIM d'avoir pris en compte les périodes militaires du 16 novembre 1960 au 15 janvier 1961, du 17 mars 1961 au 10 mai 1961 et du 25 septembre 1961 au 24 octobre 1961, il convenait d'ajouter 292 jours.
M. [B] pour sa part fait valoir que l'ENIM ne démontre ni que sa période de service militaire a déjà été prise en compte ou que les périodes litigieuses l'ont été.
Sur ce :
M. [B] a effectué son service national en tant qu'appelé du contingent en Algérie entre le 16 juillet 1960 et le 5 septembre 1962.
A supposer que sa contestation relative à la durée du service militaire retenue pour la validation des trimestres d'assurance soit recevable en ce qu'elle remet en cause les bases de la liquidation initiale, force est bien de relever qu'il est défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, que le calcul initial de l'ENIM retenant 30 ans 10 mois et 3 jours est erroné.
L'impression informatique des services accomplis ne peut être assimilée à un document officiel et ne revêt aucune valeur probante, et ce alors qu'elle comporte des rectifications manuscrites et que les services militaires y sont effectivement mentionnés, pour 24 mois et 13 jours « mer » et un mois et 7 jours « terre ».
Enfin, il est difficile de concevoir que de la période de service national accomplie en tant qu'appelé du contingent entre le 16 juillet 1960 et le 5 septembre 1962 auraient été de fait, exclus, justement, les jours de combat du 16 novembre 1960 au 15 janvier 1961, du 17 mars 1961 au 10 mai 1961, et du 25 septembre 1961 au 24 octobre 1961, alors que M. [B] a été embarqué sur l'Escorteur « Le Savoyard » et ce du 22 août 1960 au 5 septembre 1962, après la période effectuée au CFM de [Localité 5] du 16 juillet 1960 au 22 août 1960.
S'agissant enfin de la durée totale du service national, force est bien de relever que M. [B] n'a jamais contesté que celle-ci avait bien été prise en compte.
Dans sa lettre du 20 octobre 2016 il demandait la prise en compte de 121 jours d'opérations de guerre à bord de L'ER « Le Savoyard » et dans sa saisine du tribunal il contestait le rejet de sa demande, reposant selon lui sur le fait qu'il lui manque une journée d'action au feu.
A la durée du service militaire accompli par M. [B] doivent donc être ajoutés 146 jours et non 292 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins.
La conversion des jours en mois et années s'effectue en comptant des mois de 30 jours : 146 jours/30 = quatre mois et 26 jours.
La durée totale de services validée étant retenue pour 30 ans, 10 mois et 3 jours, il convient d'y ajouter quatre mois et 26 jours, ce qui donne 30 ans, 14 mois et 29 jours, ou encore 31 ans, 2 mois et 29 jours.
La décision de refus du 24 avril 2018 est donc exactement motivée : les 146 jours de campagne double ont bien été pris en compte mais cet ajout ne modifie pas le montant de la pension qui reste liquidée sur la base de 31 annuités.
Cette décision rappelle en effet exactement que par application des dispositions de l'article R. 12 du code des pensions de retraite des marins, dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Contrairement à ce qu'écrivait M. [B] dans sa lettre de saisine du tribunal : « Par ailleurs, il m'est difficile de concevoir que l'Etablissement des Invalides de la Marine revienne sur mes 31 annuités de retraite et base son calcul sur 30 ans, 10 mois et 3 jours, classement qui m'empêche d'obtenir le bénéfice de la campagne double », l'ENIM ne remet pas en cause ses 31 annuités de retraite.
M. [B] bénéficie depuis le 1er mars 1992 d'une retraite calculée sur 31 annuités rémunérées en bénéficiant de la règle d'arrondi (arrondi par excès) de l'article 12, 30 ans, 10 mois et 3 jours étant comptés pour 31 ans.
Après prise en compte des jours de campagne double, lesquels s'ajoutent aux anuités liquidées avant application de la règle d'arrondi, la règle d'arrondi (arrondi par défaut) ne modifie pas ses droits.
Ce sont en conséquence, comme l'a retenu le directeur de l'ENIM, 146 jours qui doivent être ajoutés au décompte de M. [B] au titre de la campagne double au sens des dispositions de l'article 6 précité, ce qui ne modifie pas ses droits à pension par application des dispositions de l'article 12, la pension étant déjà liquidée sur la base de 31 annuités.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération des faits de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ENIM ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 30 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'au titre de la campagne double, M. [B] est bien fondé à demander la prise en compte de 146 jours ;
Dit que sa pension demeure liquidée sur la base de 31 annuités pour 31 ans, 2 mois et 29 jours de services ;
Déboute l'ENIM de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT