Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que les surfaces des caniveaux des sols en béton n'étaient pas conformes aux normes du Document technique unifié (DTU) 26-2 , que ces irrégularités étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement du système d'évacuation des déjections des animaux et que les fondations n'étaient pas hors gel, et retenu, répondant aux conclusions de M. X..., que celui-ci n'ignorait pas l'usage des bâtiments à édifier et la nécessité de procéder à la réalisation d'un sol exempt d'aspérités et ne démontrait pas en quoi les bâtiments à caractère agricole échapperaient aux prescriptions de profondeur des fondations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... avait engagé sa responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant réparé le préjudice financier subi par les époux Y... en raison de l'inactivité de leur élevage pendant l'exécution des travaux de réparation, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun acte de réception n'avait été établi par les parties, que les époux Y... avaient refusé de régler le solde du prix des travaux et qu'ils avaient fait réaliser, par l'intermédiaire de leur assureur, avant l'achèvement de la construction, une mesure d'expertise en raison de l'existence de désordres, la cour d'appel a pu en déduire, que, malgré la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage, il n'était pas démontré une volonté non équivoque de le recevoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la société Groupama des Pays Verts la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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