Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01035 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00782 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRH6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [A] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 février 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision du 29 novembre 2017 de rejet de la commission de recours amiable l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), saisie d'une contestation contre une mise en demeure du délivrée à son encontre le 27 décembre 2016 pour la somme de 187.563 €, dont 160.904 € en cotisations régularisées et 26.659 € en majorations de retard pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à la suite d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' s'étant traduit par une lettre d'observations du 11 avril 2016.
La commission de recours amiable a maintenu les redressements suivants :
point 1 : Avantage en nature véhicule hors cas des constructeurs et concessionnaires ;point 3 : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles ;point 4 : Assujettissement et affiliation au régime général des dirigeant s-associés égalitaires ;point 5 : Frais professionnels non injustifiés-indemnités de repas hors déplacement ;point 6 : Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;point 7 : Frais professionnels (indemnités grands déplacements) ;point 8 : Annulation réduction FILLON ;point 9 : Frais professionnels: indemnités de repas.
Le chef de redressement 2 (point 2) avait fait l'objet d'une annulation au cours de la procédure.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil à l'audience du 12 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8] demande au tribunal de :
ordonner l'annulation des redressements opérés par les services de l'URSSAF PACA ainsi que celle des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes ;ordonner l'annulation des majorations de retard ;condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
Par voie de conclusions, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
confirmer la décision de rejet finalement rendue le 28 décembre 2017 par la commission de recours amiable ;constater que la SAS [8] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;rejeter le surplus des demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des redressements
Sur le point 1 : Avantage en nature véhicule hors cas des constructeurs et concessionnaires
Conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule.
Aucun avantage en nature n'est constitué si l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle, que le véhicule n'est pas mis à disposition permanente et que les salariés ne peuvent utilisés les transports en commun pour les trajets domicile-lieu de travail.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors du contrôle, que la SAS [8] avait acquis plusieurs véhicules automobiles pour lesquels elle prenait en charge le carburant, et notamment pour trois véhicules de tourisme laissés à la disposition permanente des salariés.
La SAS [8] produit la carte grise de deux des trois commerciaux pour contester la mise à disposition permanente des véhicules de l'entreprise.
Le tribunal constate que la SAS [8] n'avait pas été en mesure de justifier de la nature des kilomètres effectués avec ces véhicules, ni d'apporter, pour chaque déplacement, des précisions quant au lieu de départ et d'arrivée, ainsi que l'objet et le nombre de kilomètres parcourus par la tenue d'un quelconque document. Il n'est donc pas possible d'apprécier que la mise à disposition de ses véhicules a été effectuée à titre exclusivement professionnelle.
En conséquence, le redressement de ce chef est maintenu.
Sur le point 3 : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles
En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
Pour bénéficier des avantages sociaux, les régimes de prévoyance complémentaires doivent respecter le formalisme de mise en place du régime prévu par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la couverture de prévoyance complémentaire doit être mise en place :
soit par voie de conventions ou d'accords collectifs ;soit par la ratification à la majorité des intéressés (50 %) d'un projet d'accord proposé par l'employeur par voie de référendum ;soit par une décision unilatérale de l'employeur, constatée par un écrit remis à chaque salarié.
Les garanties de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place selon différentes modalités prévues par le code du travail :
accords interprofessionnels (articles L. 2232-1 à L. 2232-4) ;conventions de branche et accords professionnels (articles L .2232-5 à L. 2232-10) ;conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement (article L. 2232-11 à L. 2232-35).
Au regard du caractère collectif des systèmes de garantie de prévoyance complémentaire, ces dispositions entraînent les conséquences suivantes :
Dans le cadre d'un accord d'entreprise : les garanties mises en place par accord seront considérées comme collectives si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise, tous établissements confondus. Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d'entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, les salariés d'un établissement ne constituent pas une catégorie objective de salariés. Enfin, un accord d'entreprise fixant des conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi. Toutefois, dans certains cas, les conventions collectives sont territoriales, ce qui implique une application différente des règles entre établissements d'une même entreprise s'ils ne sont pas situés sur le même territoire. Dans ce cas, le caractère collectif n'est pas remis en cause si l'application de dispositions différentes selon les établissements a pour origine des conventions territoriales différentes.Dans le cadre d'un accord d'établissement : compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail, rien ne s'oppose à ce qu'un système de garanties soit mis en place par un accord d'établissement. Si la mise en place se fait par un référendum, le projet de l'employeur, soumis préalablement à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, doit être ratifié à la majorité du personnel (50 % des effectifs), étant constant que la majorité du personnel doit s'entendre de la majorité des électeurs inscrits et non des seuls votants. Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (articles L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code de la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (articles L. 913-1 à L. 913-3). L'article L. 911-5 du même code prévoit qu'un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif.Si la mise en place se fait par une décision unilatérale de l'employeur, celle-ci obéit aux mêmes exigences en matière de formalisme. L'article L. 911-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif ou un référendum.
En l'espèce, lors du contrôle les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés cadres et non cadres bénéficiaient chacun d'un régime de prévoyance à la [11] avec un taux supérieur appliqué sur les fiches de paie des salariés non cadre et des prestations supérieures à celles prévues par la convention collective Nationale des Carrières et Matériaux du 12 septembre 1973. L'URSSAF PACA a remis en cause l'exonération de charges pour non-respect du formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La société requérante conteste ce redressement estimant qu'elle n'était nullement tenue au formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale en invoquant l'application de la convention collective Nationale des Carrières et Matériaux du 12 septembre 1973 dans sa continuité.
Outre les constatations effectuées par l'URSSAF PACA sur les taux de cotisations supérieurs à ceux de la convention collective et sur les prestations couvertes, il apparaît dans un courrier du 30 août 2007 de la [5] adressé à la SAS [8] de la nécessité pour ses contrats d'assurance et de prévoyance du respect du formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le redressement de ce chef est maintenu.
Sur le point 4 : Assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de société par actions simplifiés
En vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Et en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Conformément à ces dispositions, les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales du régime général.
En l'espèce, la présidence et la vice-présidence de la SAS [8] est assurée respectivement par M. [F] [B] et par M. [Y] [B] tant en étant associé majoritaire. Ces derniers ne perçoivent aucune rémunération de cette SAS.
Dans le cadre d'une convention du 30 septembre 2009 entre la SAS [8] et la SARL [9], cette dernière société facture des prestations de service de management de M. [F] [B] et par M. [Y] [B] à la SAS.
La SARL [9] n'a pas de salarié ni d'activité propre et elle a été créée le 17 août 2009, un mois et demi avant la signature d'une convention avec la SA [13] le 11 janvier 1996 stipulant dans son article 2 toutes les prérogatives de la gestion d'une entreprise (gestion commerciale, assistance comptable et administrative, assistance juridique, gestion du personnel, management des équipes commerciales et dans son article 4 une rémunération trimestrielle régulière correspondant aux factures présentées de 29.868 € TTC par trimestre. Il y a une parfaite identité de personne entre les mandataires sociaux-associés entre la SAS et la SARL.
Ces rémunérations versées à la SAS [8] n'étant soumises à aucune cotisation patronale, l'URSSAF PACA a requalifié ces prestations et les a soumises au régime général en procédant au redressement de ceux-ci au sein de la SAS [8].
La cotisante soutient l'annulation de ce chef de redressement aux motifs, d'une part, en indiquant que les cotisations RSI de M. [Y] [B] et de M. [F] [B] n'ont pas été remises en cause par l'URSSAF PACA lors d'un précédent contrôle d'une autre société du groupe et conteste la nullité de la convention signée entre la SAS et la SARL.
Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application.
La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un employé au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail.
L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs rapports.
Ainsi, la forme sociétaire à travers laquelle exerce le président ou le vice-président d'une SAS ne lui permet pas de déroger à l'application de la règle d'ordre public prévue par les dispositions de l'article L. 311-3.
Il est à nouveau rappelé que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire pour tous les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées dès lors qu'ils sont rémunérés.
Cette obligation légale résulte, conformément à l'article L. 311-3 sus-cité, de la seule qualité de président ou de dirigeant exercée par la personne employée, sans considération de la démonstration ou non de l'existence d'un lien de subordination, ni de la dénomination de la convention conclue par la société avec son président de fait.
En l'espèce, la convention de prestation de service du 30 septembre 2009 entre la SAS [8] et la SARL [9] est dépourvue de cause au sens de l'article 1134 du code civil (ancienne codification applicable au présent litige) au regard de la préservation des seuls intérêts de leurs signataires qui sont également les bénéficiaires de cette convention. Il existe une identité totale entre les mandataires sociaux-associés de la SARL et la SAS si bien que ces dernières sociétés ne disposent d'aucune liberté de gestion. À ce titre, l'article 2 de la convention précitée reprenant toutes les composantes de la gestion d'une entreprise fait double emploi avec le mandat social dont dispose M. [Y] [B] et de M. [F] [B] au sein de la SAS. Il est noté que la SARL [9] ne dispose d'aucun personnel, de ressources propres et que les prestations de service sont facturées régulièrement trimestriellement pour un montant identique à la SAS [8]. De plus, la concomitance temporelle entre la signature de la convention et la création de la SARL [9] marque la volonté de M. [Y] [B] et de M. [F] [B] d'échapper au régime social des mandataires sociaux des Sociétés par Actions Simplifiées décidé par le législateur.
Il apparaît que la SAS [8] a commis une fraude à la loi par ce montage juridique visant à faire échapper à M. [Y] [B] et de M. [F] [B] au régime général légal des SAS par le biais d'une société écran, la SARL [9]. Au regard de cette fraude avérée, la non-rétroactivité de l'assujettissement aux cotisations au régime général et l'existence d'un contrôle d'une autre société du groupe ne sont pas de éléments pertinents s'agissant du contrôle URSSAF de la SAS [9] tout en remarquant que la société dont il fait référence la SA [10] n'est pas une SAS.
L'URSSAF PACA a fait en conséquence une exacte application de la loi en procédant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la SAS [7] des sommes annuelles de 115.314 € pour l'année 2013 et 120000 € pour l'année 2014, correspondant au montant de la rémunération de ses dirigeants.
Sur le point 5 : Frais professionnels : indemnités de repas versée hors situation de déplacement
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d'une indemnité forfaitaire plafonnée que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire conformément à son objet.
Toutefois, la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement, du fait d'une situation de déplacement, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la SAS [8] a versé des indemnités forfaitaires de repas à trois salariés en franchise de cotisations et contributions sociales, pour la totalité des jours travaillés au cours des années 2013 et 2014.
L'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a relevé que l'employeur était dans l'impossibilité de justifier de l'utilisation des sommes conformément à leur objet. Aucune fiche de frais professionnels n'était produite lors du contrôle.
La SAS [8] produit des documents intitulés frais de déplacements pour M. [U] [V] et sous la forme d'un tableau pour Mme [W] [B]. Il fait état des journées continues de son directeur d'usine, M. [R] [H] pour justifier le versement de ses indemnités.
Or, il y a lieu de constater qu'aucun justificatif des dépenses engagées (péages, carburant, frais de repas, kilométrages) n'est apporté par la société requérante d'autant plus que deux commerciaux disposaient d'une carte bleue de la société leur permettant d'inviter des clients et qu'une double comptabilisation des repas a pu être constaté par l'URSSAF PACA.
La SAS [8] ne justifiant pas de la réalité des frais engagés par ses salariés pour la période examinée, le redressement de ce chef est fondé en son principe et son montant, et son recours doit être rejeté.
Sur le point 6 : Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (frais kilométrique)
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Selon l'article 4 de l'arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
La fourniture d'un justificatif cohérent de déplacement répond à l'obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l'activité sociale de l'entreprise, afin d'établir que les conditions prévues pour bénéficier d'une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF PACA, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
La SAS [8] a versé des indemnités kilométriques à M. [R] [H], directeur d'usine et à M. [M] [O], salarié, pour l'utilisation de leur véhicule personnel pour les allers-retours journaliers [Localité 14]-[Localité 12] effectués par ceux-ci entre le site de l'usine et le siège administratif situé pour apporter des courriers administratifs et des courriers pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Afin de justifier ces indemnités, la société produit les cartes grises des véhicules personnels des salariés, un plan MAPPY indiquant le kilométrage, la facture des frais administratifs entre la société [10] et la SAS [8] et des exemples de commandes.
Ces documents ne constituent pas des justificatifs de l'utilisation par ces salariés de leur véhicule personnel d'autant que la société dispose de véhicule de service.
Dans ces conditions, il n'est pas permis de considérer que les frais versés aux salariés en franchise de cotisations sociales correspondent à des charges exposées par celui-ci dans un cadre professionnel pour l'accomplissement de ses missions.
En l'absence d'éléments probants suffisants de la part de l'employeur, la contestation de la SAS [8] ne peut qu'être rejetée.
Sur le point 7 : Frais professionnels : indemnités de grand déplacement
En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n'est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L'allocation forfaitaire n'est réputée utilisée conformément à son objet que si elle exclusive de toute autre forme d'indemnisation par l'employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
la distance déparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Mme [W] [B] a bénéficié d'indemnités de grands déplacements au titre des années 2013 et 2014 qui ont fait l'objet d'un redressement à défaut de justificatifs de la société requérante.
La SAS [8] conteste ce redressement en produisant un tableau mentionnant les prospections opérées par cette salariée sur les années considérées, en produisant des factures de salon, de foires ainsi que la facture d'un box loué dans le secteur d'activité de la salariée.
Le tribunal constate que la société ne produit aucun justificatif pour ces déplacements sur cette période de frais de restauration, de péage ou de carburant permettant de justifier la réalité du déplacement de Mme [W] [B]
Il s'ensuit que les conditions d'exonérations édictées par les dispositions précitées ne sont pas réunies, et que la SAS [8] devra être déboutée de ses demandes.
Ce chef de redressement doit en conséquence être maintenu et sera confirmé.
Sur le point 8 : Réduction FILLON
Outre un écart constaté entre le montant théorique et le montant pratiqué par la société sur les réductions FILLON, des sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre de l'avantage en nature véhicule, de la part patronale de prévoyance et des frais professionnels ayant conduit à une révision des réductions FILLON.
L'ensemble des redressements ayant été maintenu, le redressement relatif à la réduction FILLON est maintenu.
Sur le point 9 : Frais professionnels : indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s'il n'est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de repas du fait d'une organisation ou d'horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
En application de l'article 3 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros.
Dans le cadre de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'employeur ne disposait pas de fiches de pointage indiquant les horaires de travail effectués par certains salariés CARISTE MANUTENTIONNAIRE, Chaudronnier (M. [G], M. [P], M. [T], M. [K] et M. [C]) alors qu'il était constaté le versement de primes de paniers de jours.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ainsi, l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
En l'espèce, la SAS [8] indique que cette indemnité a été attribué au personnel ayant des horaires décalés et a fourni sur ces horaires décalés à l'URSSAF deux notes de travail du 3 janvier 2013 et du 3 janvier 2014 établi par le directeur d'usine.
Ce seul document ne mentionnant d'ailleurs l'ensemble des salariés ne permet pas de remettre en cause les constatations de l'inspecteur qui en l'absence des fiches de pointages horaires de vérifier les circonstances de fait afin de l'attribution justifiée de cette indemnité.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur la demande de remise des pénalités
La demande de remise des pénalités est rejetée au regard du nombre et de la nature des redressements opérés par l'URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [8], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 € au moment de l'introduction de l'instance, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [8];
DÉBOUTE la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
MAINTIENT en conséquence les redressements opérés, ainsi que la mise en demeure du 27 décembre 2016 ;
CONFIRME la décision prise le 28 décembre 2017 par la commission de recours amiable ;
CONFIRME la SAS [8] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 27 décembre 2016 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT